Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Conditions générales des contrats / Section 4 : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens / Sous-section 2 : Sanctions administratives
Article L241-15 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 14
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 217-28 relatif à la suspension du délai de garantie est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.