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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 déc. 2023, n° 23/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01500 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7IF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/03954
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 novembre 2023 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la Société STARES COPROPRIETE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Hélène LEONE-CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0468
ET :
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0120
Madame [H] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0120
*************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E] et Madame [H] [F] sont propriétaires des lots n°16 et n°27 au sein de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5]. Le règlement de copropriété de l’immeuble indique queྭ:
le lot 16, situé au sous sol du bâtiment A, est composé d’une cave portant le numéro 6ྭ;le lot 27, situé pour partie dans les bâtiment B et C, comporteྭ:dans le bâtiment B au rez de chaussée, à gauche du pavillon, un logement comprenant une entrée, une salle à manger, un salon, une salle de bain et un WCྭ;dans le bâtiment C au sous sol deux caves, au rez de chaussée une entrée, un bureau, une cuisine et un dégagement et au 1er étage un palier, deux chambres et une salle d’eau.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, a, à la demande du syndicat de copropriétaires de l’immeuble, ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer si les travaux réalisés dans leurs lots par Monsieur [E] et Madame [F], portent atteinte à la destination des lieux et impactent la solidité ou la structure porteuse de l’immeuble, et désigné Monsieur [G] [L] en qualité d’expert.
Monsieur [G] [L] a rendu son rapport d’expertise le 3 juin 2022 dans lequel il constate notamment queྭ:
— «ྭA supposer que les renforcements structurels qui ont été prévus et réalisés au droit de la limite entre les bâtiments B et C (plancher haut du niveau du rez-de-chaussée) sont compatibles avec les contraintes admissibles du sol et des fondations (y compris localement au droit des reports de charges sous le linteau entre les bâtiments B et C), ce qui reste à démontrer et à faire valider par l’architecte de la copropriété et un bureau de contrôle, il n’en demeure pas mois que la protection réglementaire au feu entre logements doit être assurée.
Sous réserve d’une interprétation différente qui pourrait être faite par les services de sécurité spécialisés, le bâtiment A sur rue étant totalement désolidarisé des deux autres (bien qu’implanté à moins de 8 mètres), il semble possible de considérer qu’à minima les immeubles B et C peuvent être classés en 2ème famille, ce point restant à confirmer par l’architecte de la copropriété et un bureau de contrôle mandatée par cette dernière.
Si tel devait être le cas, en application de l’article 6 section II de l’arrêté relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, le degré minimal de protection coupe-feu des planchers doit être de ½ heure.
Cette protection au feu minimale n’est manifestement pas assurée au droit du linteau de renforcement sur la limite entre les bâtiments B et C, et ne l’est peut être pas plus dans la partie horizontale sous le premier étage du bâtiment B (investigations à réaliser).
Il en est de même au droit du plancher haut du premier étage sur l’intégralité de sa surface».
— «Concernant le plancher haut du 1er étage :
On rappellera utilement que le plancher haut du 1er étage n’a pas fait l’objet de travaux modificatifs spécifiques hormis la création d’un faux plafond en plaques de plâtre en sous-face qui nécessite que la vérification de l’intégralité de la protection au feu soit effectué (isolement au feu entre l’appartement [E]/[F] et l’appartement POLONY).
(…)
Il semble que la mise en œuvre du faux plafond en plaques de plâtres au 1er étage (et de ses suspentes métalliques) ait provoqué, au moins localement, la disparition du lattis et du baccula en plâtre qui contribuent à l’isolement acoustique et surtout à la protection au feu du plancher».
Il préconise ensuite les travaux réparatoires suivants :
concernant le plancher haut du 1er étage : « La dépose de l’ensemble du faux-plafond en sous face du plancher haut du 1er étage, pour la réalisation sur l’ensemble de la surface, d’une protection au feu efficace vis à vis du logement de l’étage supérieur, et après avoir procédé à une passivation de l’ensemble des profilés métalliques visibles le cas échéant ; ces travaux devront impérativement faire l’objet d’un contrôle par l’architecte de la copropriété avant remise en place éventuelle du faux plafond»ྭ;L’expert a évalué le coût des travaux réparatoires à 6.108,82 euros TTC.
— «ྭla reprise locale de la continuité de l’appui d’extrémité du profilé métallique de la grande ouverture du salon, sa passivation et son traitement antirouille sur toute la longueur, puis son encoffrement pour une protection au feu : ces travaux devront impérativement faire l’objet d’un contrôle par l’architecte de la copropriété avant remise en place éventuelle du faux plafond»ྭ;
L’expert a évalué le coût des travaux réparatoires à 2.300 euros TTC.
Par acte délivré le 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [T] [E] et Madame [H] [F] afin de les voir condamner àྭ:
faire exécuter, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la réalisation des travaux liés à la protection au feu du plancher haut du 1er étage de leur logement, par la société SPIGA, suivant devis n°17026 établi le 27 mars 2023, l’astreinte ayant vocation à courir sur un délai d’un moisྭ;laisser libre accès à leur logement en vue de la réalisation des travaux liés à la protection au feu au droit du linteau séparant les bâtiments B et C, sous astreinte de 300 euros par refus ou absence de réponse constatée, l’astreinte ayant vocation à courir sur un délai d’un moisྭ; et dire qu’à défaut d’avoir laissé l’accès dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, il sera autorisé à pénétrer dans leur appartement pour faire procéder aux travaux, accompagné d’un huissier de justice et de toute entreprise de travaux mandatée par ses soins, et avec le concours le cas échéant de la force publiqueྭ;lui payer à titre de provision, la somme de 3.696 euros TTC correspondant aux frais qu’il devra acquitter pour l’intervention de la société SPIGA sur les parties communesྭ;lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileྭ; outre aux entiers dépens qui pourront être récupérés par Maître Leone-Crozat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires maintient ses prétentions en actualisant sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 5.000 euros.
Il explique queྭ:
les défendeurs ont mis en œuvre des travaux sans autorisation de la copropriétéྭ;ils n’ont pas effectué les travaux préconisés par l’expert s’agissant de la protection au feu du plancher haut du 1er étage de leur logement et au droit du linteau séparant les bâtiments B et C, malgré une mise en demeure du 23 janvier 2023 à laquelle étaient joints deux devis de la société SPIGA à hauteur respectivement de 9.220 euros HT et 3.360 euros Htྭ;les consorts [E]-[F] ont indiqué par courrier du 17 février 2023 qu’ils étaient disposés à réaliser l’ensemble des travaux privatifs préconisés par l’expert mais ont ensuite souhaité solliciter des devis comparatifsྭ; qu’ils ont transmis au syndic le 5 avril 2023 un devis de la société DECORATION DE SOUSA FREREྭ; que l’architecte de l’immeuble a validé le devis sous réserve d’obtenir des informations complémentairesྭ; qu’en l’absence de des informations demandées, le rendez-vous planifié avec la société SPIGA le 24 avril 2023 pour le début du chantier a été maintenu mais les consorts [E]-[F] ne s’y sont pas présentésྭ; qu’un nouveau devis a été transmis par les consorts [E]-[F] le 7 juillet 2023 qui leur a été retourné modifié le 27 septembre 2023ྭ; qu’aucun des travaux prévus n’a été réalisé depuis.
En réplique aux conclusions déposées par Monsieur [E] et Madame [F], il soutient queྭ:
concernant la nullité de l’assignation, s’il est exact que la nouvelle dénomination du syndic est STARES COPROPRIETE et non plus STARES FRANCE et que son siège social est [Adresse 1] et non [Adresse 1], il s’agit d’une nullité de forme et non de fond, soumise à l’exigence d’un grief, en l’espèce non démontréྭ;les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont réunies, l’urgence étant caractérisée par la nature des travaux, aucune contestation sérieuse n’étant établie et l’absence actuelle de protection au feu constituant un trouble manifestement illiciteྭ; la responsabilité des défendeurs n’est pas contestable ni contestée, de sorte qu’il leur appartient de supporter financièrement le coût des travaux à réaliser sur les parties communes par la société SPIGA, ce qui justifie la demande de provisionྭ; il précise qu’il fera procéder à la ratification des travaux entrepris dans le cadre de la prochaine assemblée générale comme les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 le lui permettentྭ;les défendeurs ne justifient d’aucun motif légitime pour solliciter un délai concernant les travaux à réaliser sur les parties communes, et s’agissant des travaux à réaliser en parties privatives, ils sont de parfaite mauvaise foi, compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt du rapport de l’expert, lorsqu’ils prétendent avoir faut preuve de bonne volontéྭ;la demande relative à la réalisation d’un audit de sécurité-incendie sur l’ensemble de l’immeuble doit être rejetée au motif que, fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, elle ne porte pas sur l’exécution de travaux conservatoires ou de remise en état, et qu’il leur appartient au contraire de solliciter la convocation d’une nouvelle assemblée avec un ordre du jour précis, conformément aux dispositions des articles 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 8 du décret du 17 mars 1967.
En réplique, Monsieur [T] [E] et Madame [H] [F] demandent au juge des référés deྭ:
prononcer la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond en raison du défaut de pouvoir de la personne désignée dans l’assignation comme représentant du syndicat des copropriétairesྭ;à titre subsidiaire, dire qu’il n’y a pas lieu à référé au motif que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors queྭ:la condition d’urgence n’est pas remplie au motif que l’expert judiciaire n’a pas imparti de délai aux parties pour réaliser les travaux bien qu’il en avait le pouvoir et que le syndicat des copropriétaires a laissé s’écouler un délai important après le dépôt du rapport pour leur enjoindre à faire exécuter les travauxྭ;il existe une contestation sérieuse s’agissant de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir les époux [E] condamnés à laisser l’accès à leur logement en vue de la réalisation des travaux sur les parties communes au motif que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un vote par l’assemblée générale des copropriétairesྭ;rejeter la demande de condamnation provisionnelle au motif que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir obtenu l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires sur le devis n°17025 de la société SPIGAྭ; à titre subsidiaire, leur accorder un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance pour réaliser les travauxྭ; ils expliquent avoir fait preuve de bonne volonté et de diligence en vue de la réalisation des travaux litigieux en communiquant à deux reprises un devis corrigé tenant compte des annotations de l’architecte de l’immeubleྭ; ils ajoutent que la société DECORATION DE SOUSA FRERES ne souhaite désormais plus travailler pour des particuliers, de sorte qu’il est nécessaire de leur accorder un délai afin de trouver une autre entreprise.
Ils indiquent avoir soumis à l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 avril 2023, un projet de protocole d’accord transactionnel global aux fins notamment de ratification des travaux effectués, et de réalisation des travaux considérés comme nécessaires par l’expert, en ce compris les travaux de sécurité-incendie, que les copropriétaires ont toutefois choisi de ne pas approuver.
Reconventionnellement, ils demandent au juge des référés d’enjoindre le syndicat des copropriétaires de porter à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale une résolution tendant à la réalisation d’un audit de sécurité-incendie sur l’ensemble des bâtiments de la copropriété, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à intervenir. Ils précisent que l’expert judiciaire a alerté sur le fait que les constructions de l’immeuble présentent un niveau de protection au feu pour le moins discutable.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
En vertu de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Et l’article 117 prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Enfin il est constant que le défaut ou l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne moral ne constitue pas une irrégularité de fond mais un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
En l’espèce, l’assignation du 24 août 2023 indique que le syndicat des corpropriétaires est représenté par son syndic, la société STARES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], alors que sa dénomination au jour de la délivrance de l’acte est la société STARES COPROPRIETE, dont le siège social est [Adresse 1], à [Localité 4].
Cette erreur constitue une irrégularité de forme nécessitant la preuve d’un grief pour entraîner la nullité de l’assignation.
A défaut de démonstration d’un tel grief, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur l’injonction de réaliser les travaux
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que doivent être réalisés dans le logement des défendeursྭ:
des travaux liés à la protection au feu du plancher haut du 1er étage ྭ(partie privative) ;des travaux liés à la protection au feu au droit du linteau séparant les bâtiments B et C (partie commune).
Dans son rapport du 3 juin 2023, l’expert précise la nature des travaux et en évalue le coût.
Le syndicat des copropriétaires produit deux devis établis par la société SPIGA le 27 mars 2023, conformes aux travaux préconisé (protection au feu du plancher haut du 1er étage du logementྭ: devis 23/03/D17026 pour 10.142 euros TTCྭ; protection au feu au droit du linteau séparant les bâtiments B et Cྭ: devis 23/03/D17025 pour 3.696 euros TTC).
Les pièces versées aux débats établissent par ailleurs que, s’agissant des travaux à faire effectuer dans les parties privatives, les défendeurs ont pu faire établir un devis concurrent, mais ont indiqué que la société qui le leur avait proposé ne travaille plus pour les particuliers.
En tout état de cause, ils ne sont donc pas en mesure, au jour de l’audience, de produire un devis d’une entreprise choisie par eux, alors que la rapport d’expertise a été déposé il y a plus d’un an.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un trouble manifestement illicite tenant à la non réalisation des travaux de protection au feu qui justifie que Monsieur [E] et Madame [F] soient condamnés à faire effectuer sous astreinte les travaux prévus par le devis 23/03/D17026 de l’entreprise SPIGA, et à laisser l’accès à leur logement pour que soient réalisés les travaux prévus par le devis 23/03/D17025 de l’entreprise SPIGA, le tout sous astreinte, selon les modalités prévues au dispositif et sans qu’il leur soit accordé de délai supplémentaire.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise produit aux débats que l’expert impute aux consorts [E]-[F] et à la société intervenue à leur demande, la responsabilité des désordres de protection au feu.
Il n’existe dès lors pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de ceux-ci de prendre en charge le coût des travaux relatifs à la protection au feu que le syndicat des copropriétaires réalisera sur les parties communes, l’absence d’autorisation de l’assemblée générale de l’immeuble étant inopérante à cet égard, compte tenu de l’objet des travaux qui vise à renforcer la sécurité des habitants.
Le devis établi à cet égard par la société SPIGA le 27 mars 2023 évalue les travaux de reprise des désordres à la somme de 3.696 euros.
Partant, Monsieur [E] et Madame [F] seront condamnés in solidum à payer, à titre provisionnel, la somme de 3.696 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [E]-[F]
Il est rappelé que les copropriétaires peuvent, en application de loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, faire inscrire une question à l’ordre du jour d’une assemblée générale des copropriétaires
Monsieur [E] et Madame [F] ne justifient pas avoir rencontré un obstacle à l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale de l’immeuble la réalisation d’un audit de sécurité-incendie sur l’ensemble des bâtiments de l’immeuble.
Leur demande reconventionnelle à cette fin, en l’état sans objet, sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] et Madame [F], succombant, supporteront la charge des dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignationྭ;
Ordonnons à Monsieur [T] [E] et Madame [H] [F] deྭréaliser les travaux liés à la protection au feu du plancher haut du 1er étage de leur logement par la société SPIGA, suivant devis n°17026 établi le 27 mars 2023, dans les 45 jours calendaires suivant la signification de cette décisionྭ;
Disons que passé ce délai, ils seront condamnés in solidum au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours ;
Ordonnons à Monsieur [T] [E] et Madame [H] [F] de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, accéder à leur logement, accompagné par la société SPIGA, afin deྭ:
faire réaliser les travaux liés à la protection au feu au droit du linteau séparant les bâtiments B et C selon devis 23/03/D17025 de la société SPIGAྭ;
Disons qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, d’aviser Monsieur [T] [E] et Madame [H] [F] par tout moyen, de la date et de l’heure d’intervention de la société SPIGA, ainsi que de la durée des travaux, au moins 7 jours ouvrés avant leur démarrage ;
Disons qu’à défaut de permettre l’accès à leur logement ce jour là, Monsieur [T] [E] et Madame [H] [F] sont condamnés in solidum à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de 30 jours ;
Passé ce délai de 30 jours, et à défaut d’avoir pu pénétrer dans le logement appartenant à Monsieur [T] [E] et Madame [H] [F], autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, à pénétrer dans le logement, si besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier s’il y a lieu, accompagné par la société SPIGA, et d’un commissaire de justice choisi par le syndic, lequel dressera constat des opération, afin deྭ:
faire réaliser les travaux liés à la protection au feu au droit du linteau séparant les bâtiments B et C selon devis 23/03/D17025 de la société SPIGAྭ;
Réservons la liquidation de l’astreinte au juge des référés ;
Condamnons in solidum Monsieur [E] et Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme provisionnelle de 3.696 eurosྭ;
Rejetons toute autre demandeྭ;
Condamnons in solidum Monsieur [E] et Madame [F] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [E] et Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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