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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 avr. 2026, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 16 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL4C
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [Q] [K]
née le 13 Janvier 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S.U. DRIVE CARS,
société ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée en date du 30 novembre 2023
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mr [X] [W], pris en sa qualité de liquidateur
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Février 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2022, Mme [Q] [K] a fait l’acquisition auprès de la SAS Drive cars d’un véhicule de marque Citroën, modèle DS 3, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 7 300 euros.
Elle a également par la suite procédé à la mutation de la carte grise à son nom pour un montant de 211,76 euros.
À l’occasion de la vente, la SAS Drive cars lui a remis 3 procès-verbaux de contrôle technique datant des 15, 16 et 17 juin 2022.
Le premier procès-verbal de contrôle technique faisait apparaître une défaillance majeure ainsi que 3 défaillances mineures.
Le procès-verbal de contrôle technique daté du 17 juin 2022 ne faisait plus apparaître aucune défaillance ; il lui était également remis une facture de réparation, au nom du précédent propriétaire, M. [B], datée du même jour.
Toutefois, quelques jours après l’achat, le voyant moteur s’est allumé et le véhicule a subi une baisse de puissance. Mme [K] a fait appel au garage Papoul réparation qui est intervenu sur son lieu de travail. Il a établi un devis n°39 du 15 décembre 2022 de remplacement de la durite pour un montant de 268,66 euros, précisant qu’il était établi sous réserve de diagnostic après réparation.
Mme [K] a alors fait appel à son assureur de protection juridique, la SA Pacifica, qui a organisé une mesure d’expertise amiable et contradictoire à laquelle était convoquée la SAS Drive cars.
Une première réunion s’est tenue le 27 janvier 2023, laquelle a été reportée au 14 février 2023.
À cette occasion, la SAS Drive cars était représentée par son expert, mandaté par son propre assureur juridique, Abeille assurances. A l’issue, il a été convenu entre les experts, après remplacement de la durite d’admission d’air du turbo et nettoyage moteur, de réaliser un nouveau diagnostic.
Mme [K] a alors procédé aux réparations proposées dans le devis établi par le garage [Localité 3] réparation, aux frais de la SASU Drive cars, et une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 18 avril 2023, au cours de laquelle la venderesse était à nouveau représentée par son expert automobile. Il y a été constaté : « A chaud, une fumée bleue importante sort à l’échappement ».
Les experts ont ainsi convenu de réaliser un test de consommation d’huile.
Une 3ème réunion a alors été organisée le 28 juin 2023, qui a souligné une consommation anormale d’huile par rapport aux préconisations du constructeur. Les experts, dont celui représentant la SAS Drive cars, se sont entendus sur le remplacement du moteur estimé à 11.000 euros et ont conclu que le véhicule était économiquement irréparable.
Malgré une tentative amiable par l’intermédiaire de son expert, Mme [K] n’a pu obtenir la résolution de la vente du véhicule.
Le 31 juillet 2023, la SA Pacifica a vainement mis en demeure la SAS Drive cars de procéder à la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, Mme [K] a assigné la SASU Drive cars devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation.
Le 30 novembre 2023 cette société a été dissoute.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, Mme [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 213-3 et suivants du code de la consommation, de :
DEBOUTER la SAS Drive cars représentée par son liquidateur M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 16 novembre 2022 ;
Condamner la SAS Drive cars représentée par son liquidateur M. [X] [W], à lui verser les sommes suivantes :
• 7.300 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure et, subsidiairement, de la présente assignation ;
• 211,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
• 268,66 euros au titre des frais de remplacement de la durite ;
• 1 198,94 euros au titre des frais d’assurance exposés inutilement depuis la panne jusqu’au 28 février 2026 et à compter de cette date une somme mensuelle de 20,04 euros ;
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
• 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire et juger que la SAS Drive cars représentée par son liquidateur M. [X] [W], fera son affaire de la récupération du véhicule actuellement entreposé au garage Papoul réparation lieu-dit [Adresse 3] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Dire et juger qu’à défaut de récupération du véhicule dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, la SAS Drive cars représentée par son liquidateur M. [X] [W], sera réputée avoir renoncé à la récupération du véhicule.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société Drive cars demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 213-3 et suivants du code de la consommation, de :
Débouter Mme [K] de ses prétentions ;
Subsidiairement, dans l’éventualité de la résolution de la vente :
Ordonner les restitutions du prix de vente par le vendeur et du véhicule par l’acheteur ;
Dire et juger que ces restitutions réciproques devront intervenir de manière concomitante ;
Dire et juger que les frais liés à la restitution du véhicule resteront à la charge de l’acheteur ;
Débouter Mme [K] de ses demandes visant la condamnation de la SASU Drive cars au paiement du coût de l’assurance, de dommages et intérêts pour le prétendu préjudice moral et de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
Dans tous les cas :
Condamner Mme [K] à payer à la SASU Drive cars la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 9 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 février 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 16 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. ».
L’article L.217-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, délai ramené à douze mois pour les biens d’occasion sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Selon le 1er alinéa de l’article L.217-8 « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. ».
Le système de protection du consommateur prévu aux articles L.217-8 à L.217-17 du code de la consommation, relatifs à la garantie légale de conformité, fait intervenir les notions traditionnelles de vice caché et de manquement à l’obligation de délivrance. La garantie légale de conformité repose ainsi sur une vision élargie de la conformité, imposant que la chose corresponde non seulement aux spécifications convenues (obligation de délivrance), mais qu’elle soit aussi apte à l’usage auquel elle est normalement destinée (absence de vices cachés). Il y a ainsi défaut de conformité non seulement si le bien est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, mais encore s’il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou s’il ne présente pas les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties.
L’article L.217-8 établit une hiérarchie entre les droits alternatifs du consommateur en cas de défaut de conformité : la réparation ou le remplacement du bien, la réduction de prix ou la résolution de la vente.
Ainsi, selon l’article L. 217-14 les deux dernières sanctions ne sont possibles que si le professionnel refuse toute mise en conformité, si celle-ci intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur, si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents, et enfin lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
La garantie légale de conformité est d’ordre public, en ce que ses manquements sont passibles de sanctions civiles et administratives visées aux articles L. 241-5 à L.241-15 du code de la consommation ; les conventions qui écartent ou limitent, directement ou indirectement, les droits découlant pour l’acheteur consommateur de cette garantie sont donc réputées non écrites.
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire a d’abord mis en exergue que la durite d’admission d’air du turbo était endommagée, et qu’elle présentait une réparation sommaire. Il a alors été procédé au remplacement de cette durite aux frais de la SAS Drive cars. Les experts amiables ont ensuite préconisé un parcours routier d’un millier de kilomètres pour mesurer la consommation d’huile moteur. A l’issue, ils sont tombés d’accord, tant celui représentant l’acquéreur que celui mandaté pour le vendeur, sur une « défaillance interne moteur ayant pour conséquence une consommation d’huile moteur anormale ». Leurs préconisations se sont alors fixées sur un remplacement moteur, d’un coût de 11 000 euros.
Il apparaît ainsi que le défaut relevé présente la gravité exigée par la garantie légale de conformité en ce qu’il rend le véhicule acheté 7 300 euros économiquement irréparable. Le vice déclaré dans les douze mois de l’achat est présumé antérieur à la cession, sans que le vendeur n’apporte la preuve contraire.
La garantie excipée par le défendeur a joué une première fois, dans le cadre du changement de la durite d’admission d’air du turbo, sans effet. Il s’ensuit que le défaut de conformité a persisté malgré la tentative du vendeur d’y remédier, ouvrant la voie de la résolution au consommateur, que la gravité du défaut de conformité autorisait de toute façon. La garantie excipée par Drive cars, qui a vainement joué une première fois, était plafonnée à une intervention de 1 600 euros, bien en deçà du montant de remise en état du véhicule. Elle ne saurait en toute hypothèse faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la garantie légale de conformité. Ce moyen ne saurait en conséquence prospérer.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente et de condamner la SAS Drive cars à payer à Mme [K] la somme de 7 300 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre 211,76 euros pour les frais d’immatriculation du véhicule.
La SAS Drive cars devra récupérer le véhicule à ses frais en quelque endroit où il se trouve.
L’astreinte sollicitée par Mme [K] est susceptible de lui procurer un enrichissement sans cause dans l’hypothèse de l’absence de récupération de la voiture dans les délais qu’elle sollicite, s’agissant d’un véhicule qui ne lui appartient plus compte tenu de la résolution de la vente et pour lequel elle ne justifie d’aucun préjudice de gardiennage. Il en va de même en ce qui concerne sa demande de pouvoir disposer à sa convenance de la chose d’autrui qu’est devenue cette voiture à la suite de son action en résolution, prétention qui ne repose d’ailleurs sur aucun fondement légal. La requérante sera déboutée de ces chefs de demande.
En ce qui concerne les préjudices annexes sollicités, Mme [K] ne démontre pas avoir réglé les 268,66 euros de frais de remplacement de la durite, dépense dont se prévaut d’ailleurs la SAS Drive cars qui produit l’acceptation du devis à son nom ; la requérante sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Il est par ailleurs établi que le véhicule était roulant jusqu’au dernier PV d’examen contradictoire du 28 juin 2023, date à laquelle il a été déclaré économiquement irréparable. Les quittances de cotisations produites par Mme [K] montrent qu’à cette date l’assurance du véhicule en litige a été remplacée par celle concernant une Audi A3 puis par celle concernant une Renault Scenic. A compter du 6 octobre 2023, Mme [K] justifie d’un nouveau contrat d’assurance pour la Citroën en litige, avec des frais de :
91,80 euros jusqu’au 1er mars 2024,240,48 euros pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,20,42 euros par mois pour la période du 1er octobre 2025 au 16 avril 2024, date de la présente décision lui permettant de résilier son contrat d’assurance, soit 132,73 euros (20,42 euros x 6,5 mois).Ces cotisations ayant été réglées par obligation légale pour un véhicule que la requérante ne pouvait plus utiliser, la SAS Drive cars sera condamnée à lui payer la somme de 465,01 euros, précision faite que Mme [K] ne justifie pas d frais d’assurance pour cette voiture entre le 1er mars 2024 et le 1er octobre 2024.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance demandé, les relevés de cotisations d’assurance produits montrent qu’à compter du diagnostic funeste de la Citroën, le véhicule a été remplacé par une Audi puis par une Renault. Mme [K] qui ne développe aucun argument sur son préjudice de jouissance, ni de méthode d’évaluation, n’apporte aucune explication sur ce point, soulevé par la SAS Drive cars, qui contredit pourtant la réalité du préjudice invoqué. En l’absence de justification du préjudice de jouissance allégué, Mme [K] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il en va de même du préjudice moral excipé qui n’est étayé d’aucun élément ni même de développement.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il convient donc en l’espèce de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de la première mise en demeure en résolution de la vente adressée par la Pacifica au nom de son assurée, Mme [K], à la SASU Drive cars.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU Drive cars qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SASU Drive cars à payer à Mme [K] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros.
La SASU Drive cars qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 16 novembre 2022, entre Mme [Q] [K] et la SASU Drive cars portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle DS 3, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 7 300 euros ;
CONDAMNE la SASU Drive cars représentée par son liquidateur M. [X] [W] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 7 300 euros correspondant au prix de vente de ce véhicule ;
DIT que la SASU Drive cars représentée par son liquidateur M. [X] [W] devra récupérer le véhicule de marque Citroën, modèle DS 3, immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, à l’endroit où il se trouve ;
DEBOUTE Mme [Q] [K] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Mme [Q] [K] de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et moral ;
CONDAMNE la SASU Drive cars représentée par son liquidateur M. [X] [W] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 211,76 euros au titre des frais inutilement exposés d’immatriculation du véhicule ;
CONDAMNE la SASU Drive cars représentée par son liquidateur M. [X] [W] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 465,01 euros au titre des frais inutilement exposés d’assurance du véhicule ;
CONDAMNE la SASU Drive cars représentée par son liquidateur M. [X] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU Drive cars représentée par son liquidateur M. [X] [W] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU Drive cars représentée par son liquidateur M. [X] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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