Confirmation 25 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 mai 2021, n° 20/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00267 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 16 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°257
EC/KP
N° RG 20/00267 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6HB
S.C.P. SCP Z X
C/
Société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE (COFAQ)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00267 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6HB
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
SCP Z X Prise en la personne de Me Z X es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL « CG FIXE »
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
SOCIETE COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE
[…],
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
La société à responsabilité limitée CG Fixe exerçait une activité d’achat et vente de fournitures industrielles de quincaillerie et était spécialisée en matière de pièces de fixation.
Cette société était adhérente de la société coopérative Comptoir français de la quincaillerie (Cofaq). Les relations entre les deux sociétés relevaient d’une convention de mandat du 20 juin 2012 par laquelle la société CG Fixe s’engageait irrévocablement à confier à la société Cofaq la mission de traitement des factures fournisseurs, mission consistant à centraliser la réception des factures à son siège et de procéder au paiement de leur montant net, puis d’établir un bordereau récapitulatif de factures à la société CG Fixe qui disposait d’un délai complémentaire de règlement. En contrepartie, la société Cofaq était ducroire à l’égard des tiers.
Des difficultés sont apparues dans le règlement par la société CG Fixe de ces bordereaux. Un moratoire a été convenu pour 24 mois le 12 mai 2014, puis le 4 novembre 2015, les deux parties sont convenues d’un règlement échelonné de la somme de 1 114 677,07 euros que la société CG Fixe reconnaissait devoir, à la date du 30 octobre 2015 au titre de commandes de matériels et marchandises dont l’avance n’avait pas été remboursée, en 81 échéances mensuelles jusqu’au 30 juin 2022.
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé le redressement judiciaire de la société CG Fixe.
La société Cofaq a déclaré une créance de 1 087 393,75 euros par courrier du 20 juillet 2016.
Après adoption d’un plan de cession, le tribunal de la procédure a prononcé la liquidation de la société CG Fixe par un jugement du 25 octobre 2016, Me Z X de la SCP X étant désignée en qualité de liquidateur.
Par un courrier du 28 juin 2017, la SCP X a proposé le rejet de la créance au motif qu’elle résulterait d’un concours abusif et sollicité les observations de la créancière selon les dispositions des articles L.622-27 et R,624-4 du code de commerce.
La société Cofaq a maintenu sa déclaration de créance dans un courrier du 10 juillet 2017, en se prévalant de la qualité de membre de la coopérative de la société CG fixe qui a bénéficié des mêmes services que les autres adhérents, avec compte tenu des retards importants justifiés par des problématiques de croissance par son gérant, la mise en place de mesures d’accompagnement structurées, puis un mandat ad’hoc sur l’insistance de la coopérative.
Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge-commissaire a admis la créance pour 1 087 393,75 euros, à titre chirographaire échu, sous déduction des éventuels montants pris en charge par l’assurance crédit client de la Cofaq.
Par acte d’huissier du 8 octobre 2018, la SCP Z X ès qualités a fait assigner la société Cofaq devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 087 393,75 euros de dommages intérêts pour soutien abusif, sans compensation avec la créance de cette société au titre de fournitures de marchandises, outre 10 000 euros de frais irrépétibles.
Le tribunal de commerce de Poitiers, par un jugement du 16 décembre 2019, a :
— débouté Me X es qualité de liquidateur de la société CG Fixe de toutes ses demandes fins et conclusions.
— rejeté la demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par la société Cofaq.
— condamné Me X es qualité de liquidateur de la société CG Fixe au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.
La SCP Z X es qualités a relevé appel par déclaration au RPVA en date du 27 janvier 2020 de ce jugement en ce qu’il a débouté Me Z X es qualité de liquidateur de la société CG Fixe de toutes ses demandes fins et conclusions et condamné Me Z X au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 C.P.C outre les dépens.
L’appelante demande par ses écritures signifiées le 22 juin 2020 à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil,
Vu l’article L.641-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Statuant à nouveau (sic),
de réformer la décision entreprise, en ce qu’elle a débouté Me X et l’a condamné au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC.
En conséquence,
— de constater l’existence d’un soutien abusif consenti par la société Cofaq,
— de débouter la société Cofaq de l’ensemble de ses contestations.
— de condamner la société Cofaq à payer à Me Z X agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CG Fixe la somme de 1.087.393,75 € à titre de dommages-intérêts.
— de dire et juger qu’il ne peut y avoir compensation entre la créance résultant de l’action en responsabilité du liquidateur et celle éventuelle de la société Cofaq au titre de la fourniture de la société CG Fixe en marchandises.
— de condamner la société Cofaq aux entiers dépens, outre le versement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose à cette fin que la société Cofaq, qui était le fournisseur de la société CG Fixe, et qui par sa qualité de ducroire offrait une garantie de solvabilité, a par la technique contractuelle du mandat du 20 juin 2012 fourni un soutien financier anormal au mépris des dispositions légales encadrant les délais de paiement, comme le relève l’expertise comptable qu’elle produit aux débats, dérive dont la société Cofaq avait connaissance comme l’établissent les courriers qu’elle produit aux débats, et malgré laquelle elle a poursuivi des livraisons jusqu’en mars 2016, soit sur une période de plus d’un an, en connaissance de cause de la situation irrémédiablement compromise dès mars 2015 sur la seule foi des promesses du dirigeant comme elle l’a reconnu dans un courrier du 10 juillet 2017.
Elle expose que les critères de l’article L.650-1 du code de commerce dont se prévaut la société Cofaq sont réunis dès lors que les éléments versés aux débats démontrent un caractère frauduleux, compte tenu de l’ampleur du concours, des montants accordés qui sont totalement démesurés au regard du chiffre d’affaires, de la durée, qui excède toute notion communément admise en matière de délais de paiement, et au regard des échanges de courriers entre les parties, qui révèlent que la COFAQ s’en est tenue à une apparence de démarches de recouvrement, pour laisser délibérément se perdurer un concours sans contrepartie, attitude qui ne trouve son explication que dans les liens avec la société CG Fixe, adhérente de la coopérative.
Elle soutient que cette faute a empêché l’ouverture d’une procédure collective en temps utile et que les délais accordés ont permis une violation de l’ordre public économique relatifs aux délais de paiement et à l’obligation de déclarer dans les 45 jours l’état de cessation des paiements, et créé une apparence de solvabilité auprès des autres créanciers qui ont persisté dans des engagements auprès de CG Fixe, entraînant un passif déclaré de 2 278 603,08 euros dont 1 107 814,82 euros à titre définitif, avec un très grand nombre de déclarations à compter de mars 2015 qui ne se serait pas constitué en cas de cessation du concours financier.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2020, la société Cofaq formule les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.650-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— recevoir la société Cofaq en ses demandes, les déclarer bien fondées,
- confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce le 16 décembre 2019 en ce qu’elle a débouté intégralement Maître Z X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CG Fixe de ses demandes et condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
- l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
— condamner Maître Z X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CG Fixe à
régler à la société Cofaq la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de la procédure abusive introduite devant la présente juridiction,
— condamner Maître Z X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CG Fixe à régler, au titre de la procédure d’appel, la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Cofaq, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime au visa de l’article L.650-1 du code de commerce, applicable aux faits de l’espèce à la différence de la jurisprudence invoquée par l’appelante, que la responsabilité d’un créancier pour soutien abusif ne peut être engagée qu’en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont eux-mêmes fautifs, la preuve de ces conditions incombant au débiteur.
Elle fait valoir que Me X ne démontre :
— ni fraude lorsqu’elle a accordé des délais de paiement, exclusivement dans le but de lui permettre de régler ses dettes et de se désengager,
— ni immixtion dans la gestion alors que la société CG Fixe était seule maître de ses décisions, et a commis de nombreux manquements pouvant être constitutifs d’actes anormaux de gestion (comptabilité manifestement frauduleuses avec comptabilisation d’un stock qui avait disparu par vente hors comptabilité, détournement d’une partie du chiffre d’affaires faisant chuter le taux de marge, compte courant débiteur de la société Établissements Vernière ayant le même actionnariat débiteur de 395 000 euros) dont elle n’avait pas connaissance alors que le gérant donnait des informations rassurantes jusqu’en mars 2015 en évoquant une croissance permanente justifiant l’accroissement des encours,
— ni garantie disproportionnée (aucune garantie ne lui ayant été accordée)
— ni enfin un délai de paiement fautif alors qu’elle a dès le mois de février 2015 tout mis en 'uvre pour parvenir à une régulation de la dette et récupérer sa créance, avec l’octroi pendant quelques mois seulement de délais, en mettant parallèlement fin à la convention de mandat le 24 mars 2015, l’existence des créances déclarées par les tiers démontrant la cessation effective de cette convention, aucun délai contractuel n’étant accordé au-delà du mois de juillet 2015 (compte tenu du délai de règlement de 60 jours).
Elle fait valoir que le rapport d’expert comptable, qui ne présente pas les caractéristiques d’une expertise judiciaire, constate de façon très claire que les causes des difficultés de la société CG Fixe ne sont pas liées au concours accordé par la société CG Fixe, alors en réalité que M. Y avait vendu une partie du stock hors comptabilité et maquillé les comptes alors que le résultat était déficitaire sur 2014 et 2015, ce qui a conduit à la tromper sur l’état réel de la société au moment de l’octroi des concours.
Elle estime que la procédure, vouée à l’échec en l’absence de respect des conditions de l’article L.650-1 du code de commerce a en réalité pour objet de remettre en cause la décision du juge-commissaire qui a définitivement admis sa créance et constitue une fraude à la loi occasionnant un préjudice dont elle demande la réparation pour 5 000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour soutien abusif
L’article L.650-1 du code de commerce dispose que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
En application de ce texte, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
En l’espèce, dès lors que les termes génériques de « concours consentis » et de « créancier » de l’article L. 650-1 du code de commerce conduisent à ne pas limiter son application aux seuls établissements de crédit, des délais de paiement accordés par un cocontractant au débiteur constituent des concours au sens de ce texte; ainsi, la convention de mandat du 20 juin 2012 ayant pour effet d’accorder un délai supplémentaire de règlement pour les factures des fournisseurs de la société CG Fixe, comme le moratoire de 24 mois et enfin l’accord du 30 janvier 2015 prévoyant le règlement échelonné de la dette s’analysent en de tels concours consentis par un créancier. La responsabilité de la société Cofaq pour concours fautif ne peut alors être retenue que dans les conditions fixées par ce texte, soit en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Il n’est ni allégué ni prouvé l’existence d’une garantie excessive, aucune autre garantie que la clause de réserve de propriété des biens fournis, par hypothèse proportionnée au montant des biens livrés, n’étant prise par la société intimée. Aucune immixtion caractérisée de la société Cofaq dans la gestion de son adhérente la société CG Fixe ne résulte des pièces versées au dossier, dès lors que les seules interventions justifiées relèvent de rapports normaux d’un créancier avec son débiteur (relances et délais de paiement), sans substitution au débiteur dans sa prise de décision, et s’agissant du procès-verbal du 24 mars 2005, d’une simple résolution concernant les rapports entre cette adhérente et la coopérative, rappelant la nécessité pour la première de régler les factures pour pouvoir bénéficier des services de la seconde.
L’appelante invoque l’existence d’une fraude; or constitue une telle fraude, au sens de ce texte, un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.
Le document produit en pièce n°5, par le groupe Y Nexia, dont se prévaut le liquidateur pour caractériser cette fraude, n’est certes pas une expertise judiciaire mais repose sur analyse, à partir des données comptables, des raisons de l’insuffisance d’actif et peut ainsi, comme tout autre élément régulièrement produit aux débats dans le respect du principe de la contradiction, être invoqué à l’appui de cette allégation, sous réserve d’être corroboré par des éléments extérieurs. Cette analyse fait notamment apparaître en pages 21 et suivantes, que le niveau d’encours réel sur les 12 derniers mois d’achat avait dérivé depuis décembre 2013 au-delà délai de paiement contractuel de 60 jours ou du niveau normatif théorique entre 60 et 90 jours, qu’à partir de janvier 2015, les seuls règlements effectués concernent l’échéance de décembre 2014 soldée en octobre 2015 et une seule échéance du plan de 24 mois portant sur les créances antérieures à 2015; ces constatations sont d’ailleurs corroborées par le montant de la déclaration de créance légèrement inférieur à celui de l’accord de novembre 2015, et par l’historique des factures et règlements en pièce 6 de la société Cofaq.
Mais contrairement à ce qu’indique ce document, aucune donnée du dossier ne permet d’assurer une connaissance, par ce créancier, du caractère irrémédiablement compromis de la société CG Fixe avant la date du 24 mars 2015, date d’évocation en assemblée générale de sa situation, situation irrémédiablement compromise ne pouvant résulter du seul moratoire du 12 mai 2014.
En outre, l’affirmation dans ce document selon laquelle la Cofaq aurait continué à fournir la société CG Fixe de janvier 2015 à mars 2016 pour 922 616 euros sans aucun paiement permettant ainsi à la société de continuer son activité est contraire aux données de fait du dossier, dès lors que les dernières livraisons datent du 7 mai 2015 (à l’exception de quatre prestations de faibles montant en partie compensées par des avoirs), soit dans un délai bref et raisonnable à compter de la connaissance caractérisée, selon l’appelante, de ses difficultés économiques (au mois de mars 2015). Au demeurant, l’existence d’une réaction de la société Cofaq, incompatible avec un soutien abusif, est établie par le courrier du 18 mars 2015, dans lequel la coopérative a demandé le solde des échéances de novembre et décembre 2014 avant le 24 mars 2015, et rappelé le défaut de versement des échéances de janvier et février 2015, le montant total de la dette arrêtée au 28 février 2015 étant de 618 785,98 (outre l’encours de 305 295,08 euros), puis celui du 8 avril 2015 a rappelé les conditions de mise en place d’un nouveau moratoire, notamment le plafonnement des achats, conditions non remplies selon un courrier du 7 mai 2015 qui indiquait toutefois que pour ne compromettre l’exploitation de l’activité, elle ne procéderait pas à la contre-passation des échéances impayées auprès des fournisseurs non couverts par le ducroire, sous réserve de la proposition sous 8 jours de modalités de règlements. La multiplicité des déclarations de créances de la part de fournisseurs, dont se prévaut l’appelante, démontre au demeurant comme le relève pertinemment l’intimée que la société CG Fixe a eu recours à compter de cette date à de nombreux autres fournisseurs, et partant que le système de centralisation des factures résultant de la convention de mandat n’était plus en place. Ces constatations sont ainsi contraires à la création prétendue d’une apparence de solvabilité.
L’allégation selon laquelle la souplesse de règlement aurait a permis de financer indirectement les pertes de la société Vernières, autre société du groupe de 284 k€ la première année et 331 k€ la seconde, ainsi que les pertes de la société CG Fixe (qui avait elle-même des résultats fortement négatifs de – 1099 k€ sur la période du 1er avril 2015 au 31 août 2016 en raison d’une marge commerciale en baisse avec une anomalie flagrante, un résultat exceptionnel déficitaire, des pertes sur marge, une baisse du chiffre d’affaires et un résultat déficitaire récurrent), est sans incidence en l’absence de preuve d’une connaissance ou d’une possibilité de connaissance, par la coopérative, du financement des dettes d’une société tierce et des résultats de cet exercice postérieur.
Il n’est ainsi prouvé ni l’intention, pour la société Cofaq, d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive, ni l’existence de manoeuvres, de sorte qu’aucune fraude n’est caractérisée. Au surplus, l’envoi de courriers de relance (notamment les courriers adressés les 30 janvier 2015, 18 mars, 8 avril et 7 mai 2015) et la recherche de solutions amiables par l’octroi de délais de paiement constitue une démarche cohérente – dont l’absence de caractère fictif est établi par la formalisation de l’accord et la cessation, en l’absence de respect, des livraisons – ne peuvent s’analyser en des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, ou à obtenir un avantage matériel ou moral indu (dont la nature n’est au demeurant pas explicitée par l’appelante). Les délais sont enfin justifiés par la démarche de la société CG Fixe elle-même, qui a dans un courrier du 6 mars 2015 évoqué la cession de l’entreprise et la volonté de rester adhérent de la coopérative.
Enfin, il n’existe aucun lien entre la constitution de nouvelles dettes en l’absence de déclaration de cessation des paiements dès mars 2015 et les délais accordés par la société Cofaq dès lors que la constitution de ces dettes relève prioritairement du comportement du gérant notamment par la valorisation de stocks inadaptée et les mouvements de fonds avec l’autre société dont le gérant était dirigeant de droit.
En tout état de cause, la responsabilité du créancier ne peut être retenue que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs, et une telle faute est établie :
— soit par la pratique d’une politique de crédit ruineux pour l’entreprise financée de nature à provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, eu égard à ses perspectives de rentabilité et à ses capacités de remboursement,
— soit par l’apport d’un soutien artificiel à une entreprise dont le créancier connaissait ou aurait dû connaître, si elle s’était informée, la situation irrémédiablement compromise.
Or, aucune allégation n’est développée quant au caractère ruineux du crédit consenti, lequel ne peut résulter du montant des concours accordés, et il résulte de ce qui précède l’absence de démonstration de ce que le créancier connaissait ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise du créancier si elles s’était renseignée.
Les conditions de l’action en responsabilité de l’article L.650-1 du code de commerce n’étant pas réunies, la société X ès qualités a été à bon droit déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur la demande au titre de la procédure abusive pour fraude à la loi
L’article 1240 du code civil ' dans sa version applicable à la date d’introduction de l’instance – énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, l’exercice d’une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
Le fait que l’ordonnance du juge-commissaire soit intervenue n’était pas de nature à priver la SCP X de son droit d’agir en justice pour recouvrer des créances au nom du débiteur en procédure collective. Il n’est d’ailleurs pas invoqué d’autorité de chose jugée.
Par ailleurs, l’intimée ne démontre pas que l’action en justice procède de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, qui ne peuvent résulter du seul fait que les conditions de l’article L.650-1 du code de commerce ne soient finalement pas réunies à l’encontre du créancier.
En l’absence de faute, cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
L’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel en sus de ceux de première instance (ainsi que ses propres frais irrépétibles). Il serait inéquitable que les frais engagés par l’intimée pour sa défense restent à sa charge; aussi, l’appelante devra lui payer une somme de 3 000 euros en appel à ce titre (en sus de la somme de 1000 euros justement appréciée par le premier juge pour les frais de première instance). Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire demandée par l’appelant puisque la cour statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 16 décembre 2019, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
— Condamne la SCP Z X, en qualité de liquidateur de la société CG Fixe, au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Rejette la demande de la SCP Z X ès qualités sur ce fondement ;
— Condamne la SCP Z X, en qualité de liquidateur de la société CG Fixe, aux dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Enfant ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Détention ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Protection ·
- Courriel
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Salarié protégé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Comité d'entreprise ·
- Ags ·
- Offre ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rapport d'expertise ·
- Annulation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Examen ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Lésion
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Restriction ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sel ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Métropole ·
- Titre ·
- Site
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Droit de propriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Acceptation ·
- Forage ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Usure ·
- Procédure civile ·
- Règlement ·
- Personne morale ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Activité ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Branche ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Confusion ·
- Extensions ·
- Commerce
- Finances ·
- Surendettement ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Effacement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.