Article L217-30 du Code de la consommation

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9

Les dispositions du présent chapitre ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Lorsqu'une restriction découlant de la violation des droits de tout tiers, en particulier des droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l'utilisation du bien conformément aux dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-5, la nullité du contrat ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle peuvent être encourues par application des dispositions du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 1er février 2024, n° 23/00302
Infirmation partielle

[…] En outre, l'action ouverte au consommateur ne lui ferme pas l'action en garantie des vices cachés et l'action en responsabilité pour délivrance non conforme, tel que ressortant des dispositions de l'article L. 217-30 du code de la consommation.

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  • Contrats divers·
  • Contrats·
  • Véhicule·
  • Vice caché·
  • Contrat de location·
  • Contrat de vente·
  • Résolution du contrat·
  • Garantie·
  • Consommation·
  • Promesse de vente
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