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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 juin 2026, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01041 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSDE
JUGEMENT
Rendu le 9 juin 2026
AFFAIRE :
[T] [K], [G] [K]
C/
S.A.S. [N], E.U.R.L. [U] [Z]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
représenté par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
représentée par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. [N]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Le 9 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Me MIRA
1 CCC Me DUCASSE
représentée par Me Manuel DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] et son épouse Madame [M] [K] ont confié à l’EURL [U] [Z] la pose d’une baignoire de la marque [N], suivant facture du 19 septembre 2023, pour un montant total de 8 895,70 € TTC.
Les époux [K] se sont plaints, à compter de février 2025, de l’apparition de taches noirâtres dans la baignoire.
Un rapprochement amiable a été initié entre les époux [K], l’EURL [U] [Z] et le fabricant, la SAS [N], mais n’a pas abouti.
Les époux [K] ont fait diligenter un constat par procès-verbal de commissaire de justice en date du 7 mai 2025.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2025, les époux [K], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont mis en demeure l’EURL [U] [Z] de procéder au remplacement de la baignoire défectueuse.
En l’absence de réponse, par acte de Commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Monsieur [T] [K] et Madame [M] [K] ont assigné l’EURL [U] [Z], sur le fondement des articles L217-4 et suivants du Code de la consommation et de l’article 1231-1 du Code civil, afin de demander au Tribunal de :
— condamner l’EURL [U] [Z] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4 758,24 € TTC, correspondant au devis de remplacement de la baignoire,
— condamner l’EURL [U] [Z] à rembourser les frais de constat d’huissier de justice à hauteur de 330 €,
— condamner l’EURL [U] [Z] à payer la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner l’EURL [U] [Z] à payer la somme de 500 € au titre du préjudice moral,
— condamner l’EURL [U] [Z] à payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’EURL [U] [Z] à supporter les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 octobre 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 17 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, l’EURL [U] [Z] a assigné en intervention forcée la SAS [N], sur le fondement de l’article 333 du Code de procédure civile et de l’article 1231-1 du Code civil, aux fins de :
rendre opposable à la société [N] l’assignation du 17 juillet 2025 délivrée par les époux [K],ordonner la jonction des procédures,condamner la société [N] à relever indemne la société [U] [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,condamner la société [N] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle cette instance a été jointe à l’instance principale.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 21 avril 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [K] et son épouse Madame [M] [K], représentés par leur Conseil, ont soutenu leurs dernières conclusions, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal, sur le fondement des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1604 du Code civil de :
— juger que l’EURL [U] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance conforme et d’exécution de bonne foi, ainsi qu’à la garantie légale de conformité ;
— condamner l’EURL [U] [Z] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme totale de 6 588,24 € répartie comme suit :
— 5 088,24 € au titre du préjudice matériel
— 1 000 € au titre du préjudice de jouissance
— 500 € au titre du préjudice moral ;
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner l’EURL [U] [Z] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’EURL [U] [Z] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [K] et Madame [M] [K] font valoir que la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-3 et suivants du Code de la consommation est applicable à leur égard, en raison de leur qualité de consommateur et de la qualité de professionnelle de l’EURL [U] [Z].
Ils soutiennent que les désordres sont apparus dans le délai de deux ans suivant l’achat et la pose de la baignoire ; que le bien livré n’est pas conforme au devis dans la mesure où il présente des défectuosités, non conformes à la chose commandée et payée.
Ils soutiennent que le désordre affectant la baignoire est présumé existé au jour de la délivrance du bien.
Se fondant sur les articles 1231-1 et 1604 du code civil, les époux [K] en déduisent que leur vendeur engage sa responsabilité contractuelle du fait de son manquement à son obligation de délivrance conforme du bien, qui doit correspondre à la chose convenue et à ses qualités essentielles.
Ils considèrent que la baignoire livrée et posée qui révèle des taches noirâtres persistances et inesthétiques dans les 17 mois suivants la pose, ne répond pas à l’usage convenu, ni à leurs attentes légitimes, quant à un équipement sanitaire neuf, esthétique et durable.
Par ailleurs, les époux [K] affirment rapporter la preuve de l’existence des défauts que présente la baignoire, par procès-verbal de constat. Ils arguent de l’obligation de résultat qui pèse sur le vendeur-installateur, à qui il incombe la charge de la preuve de l’existence d’une cause étrangère pour pouvoir s’exonérer. Ils précisent qu’ils n’ont pas à démontrer leur absence de faute.
Ils prétendent que le prétendu défaut d’entretien ou celui de la mauvaise utilisation de leur part de la baignoire ne sont pas démontrés. Au contraire, ils soutiennent prouver l’entretien normal de la baignoire, la reconnaissance par le service qualité du fabricant de l’existence d’un dépôt lié à la porosité de la matière, non imputable à un défaut d’entretien. Ils ajoutent que la proposition du fabricant [N] de remplacer la baignoire, implique la reconnaissance d’un défaut anormal sur la baignoire.
Sur les préjudices, ils sollicitent, au titre du préjudice matériel, le coût du remplacement de la baignoire défectueuse, outre les frais de constat de commissaire de justice. Ils demandent également un préjudice de jouissance pour avoir à supporter un équipement inesthétique et défectueux. Ils font valoir un préjudice moral tenant aux démarches répétées, à l’incertitude quant à l’issue du litige et au stress engendré.
Concernant l’appel en garantie du vendeur à l’égard du fabricant, les époux [K] indiquent qu’ils sont liés contractuellement uniquement à l’EURL [U] [Z], vendeur-installateur et non à la SAS [N].
Dès lors, ils soutiennent que l’action récursoire diligentée par leur vendeur ne saurait conditionner la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle à leur égard.
L’EURL [U] [Z], représentée par son Conseil, a soutenu ses dernières conclusions, aux termes desquelles, sur le fondement des articles 9, 331 et 700 du Code de procédure civile, 1231-1, 1353, 1603, 1604, 1641 et 1648 du Code civil et L217-3, L217-7, L217-8, L217-9, L217-10, L217-30 et L217-31 du Code de la consommation, elle entend solliciter du Tribunal :
À titre principal :
— Joindre la présente instance avec celle introduite et enrôlée sous le numéro RG 25/01380 devant la juridiction de céans par l’EURL [U] [Z] à l’encontre de la SAS [N];
— Débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’EURL [U] [Z] ;
À titre subsidiaire, si le Tribunal retient un défaut de conformité ou une responsabilité à la charge de l’EURL [U] [Z] :
— Débouter la SAS [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de l’EURL [U] [Z] ;
— Condamner la SAS [N] à relever indemne l’EURL [U] [Z] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner toute partie succombante à verser à l’EURL [U] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EURL [U] [Z] avance, à titre principal, que le manquement à son obligation de délivrance conforme n’est pas caractérisé, puisqu’il n’existait pas de discordance entre la chose convenue et la chose livrée, au moment de la délivrance.
L’EURL [U] [Z] fait valoir que le grief des époux [K] ne porte pas sur la remise d’une chose autre que celle convenue, mais sur un défaut apparu postérieurement à la pose.
Elle affirme que les demandeurs ne démontrent pas que l’apparition des taches résulterait d’une exécution fautive de ses obligations contractuelles lors de la pose de la baignoire.
La défenderesse ajoute qu’aucune expertise n’a été diligentée pour déterminer l’origine de ces taches et qu’à ce jour la cause du phénomène apparu n’est pas établie. Dès lors, elle considère qu’il ne peut être exclu que le phénomène allégué procède d’une cause étrangère à l’exécution des travaux de pose, qu’elle tienne à l’usage du bien, à son entretien, à l’environnement ou encore à un défaut de conception ou de fabrication.
Dès lors, l’EURL [U] [Z] prétend que sa responsabilité ne peut pas être retenue.
A titre subsidiaire, l’EURL [U] [Z] sollicite que le fabricant, la SAS [N], soit condamnée à la relever et garantir indemne de toute condamnation. Elle fait valoir qu’aucune pièce du dossier ne permet de démontrer qu’un manquement puisse lui être imputable, mais qu’en revanche, le phénomène dénoncé par les demandeurs affecte la baignoire elle-même et plus précisément la surface interne du matériau, sans lien techniquement démontré avec les conditions de pose de la baignoire.
L’EURL [U] [Z] précise que le désordre allégué ne présentait aucun caractère apparent au jour de la pose.
Elle ajoute que, lors de la réunion du 25 août 2025, en présence du fabricant, ce dernier a indiqué que la baignoire était défectueuse et s’est engagé à remplacer la baignoire, à prendre en charge les frais de dépose et de repose et de récupérer le produit litigieux pour son expertise en usine.
Elle poursuit en indiquant que le fabricant n’a finalement pas tenu son engagement, raison pour laquelle les époux [K] ont poursuivi leur action à l’encontre de leur vendeur. Elle prétend qu’elle ne peut subir la défaillance du fabricant.
Dès lors, elle considère que le désordre affectant la baignoire, doit être analysé comme une anomalie intrinsèque au produit, non apparent lors de la pose, affectant les qualités mêmes du bien fourni, engageant la responsabilité contractuelle du fabricant dans la chaîne translative pour fourniture d’un bien non conforme, sans préjudice de la garantie des vices cachés.
La SAS [N] n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience de plaidoirie. Elle a cependant valablement été citée à personne morale, en application des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que la jonction entre l’affaire principale enrôlée sous le RG 25/1041 et l’affaire RG 25/1830 a été prononcée lors de l’audience du 17 février 2026.
I- Sur la responsabilité de l’EURL [U] [Z]
Sur la garantie légale de conformité
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 16 du code de procédure civile, si le rapport d’expertise amiable ne peut suffire à lui seul à démontrer le désordre allégué, le rapport , mené contradictoirement, reste un élément de preuve soumis à la discussion des parties.
L’article L 217-4 du code de la consommation, issu de l’ordonnance n°2021-1247 du 29/09/2021 entrée en vigueur le 01/01/2022, édicte des critères de non-conformité subjectifs. Il prévoit que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristi que prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
L’article 217-5 du code de la consommation, issu de l’ordonnance du 29/09/2021, prévoit des critères objectifs de non conformité. Il dispose que «
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »
L’article L 217-7 du Code la consommation issu de l’ordonnance du 29/09/2021, dans sa version applicable au contrat, précise que «Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
(…).»
L’article L216-5 du même code issu de l’ordonnance du 29/09/2021 prévoit que « l’absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n’exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu’il doit au consommateur. »
Il ressort de ces textes que l’obligation légale de conformité prévue par le code de la consommation, laquelle incombe à l’EURL [U] [Z] en l’espèce, s’agissant de la vente d’un bien meuble entre un professionnel et un consommateur, comprend notamment l’obligation de délivrer un bien conforme au regard de l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et qui soit apte à satisfaire à cet usage.
La présomption du défaut de conformité au sens du code de la consommation, peut s’appliquer dans le cas où le défaut s’est matériellement révélé dans le délai de l’article L217-7 sus visé, sans que le consommateur ait à rapporter la preuve de la cause ou l’origine de ce défaut.
Il sera rappelé que l’obligation légale de conformité du code de la consommation relève d’un régime distinct de l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du code civil.
En l’espèce, il est constant que la baignoire en cause a été livrée et posée par l’EURL [U] [Z] au domicile des époux [K] en septembre 2023.
La facture de l’EURL [U] [Z] du 12 septembre 2023, mentionne que le bien vendu et posé est une baignoire de couleur blanche.
Il ressort des échanges d’e-mails produits au débat, que les époux [K] ont dénoncé l’apparition de taches noirâtres sur la baignoire, à compter de février 2025.
L’existence du défaut allégué n’est pas contestée par l’EURL [U] [Z], qui l’a elle-même constaté.
En outre, son existence a été confirmée par le constat de commissaire de justice du 7 mai 2025.
Par ailleurs, lors de la réunion contradictoire au domicile des époux [K] le 26 août 2025, en présence du vendeur et du fabricant, des tests de nettoyage de la baignoire ont été effectués, suivant les préconisations du fabricant, la SAS [N]. Le compte rendu de cette visite indique que :
« Constatations :
Après travaux de nettoyage, nous avons constatés que des tâches noires étaient toujours présentes dans le fond de la baignoire.
3. Conclusion de la visite
Nous avons donc décidé de mettre en place, le remplacement de la baignoire par une nouvelle baignoire (modèle encore à définir auprès de la cliente). La pause et la dépose sera prise en charge par Duravit et la baignoire défectueuse sera récupérée pour expertise en usine ».
Le fabricant reconnaît ainsi lui-même que la baignoire est défectueuse.
Dès lors que les taches noirâtres sont apparues dans cette baignoire neuve et blanche dans le délai légal de la garantie de conformité de 24 mois à compter de la délivrance du bien, la présomption d’antériorité du défaut s’applique.
Il appartient au vendeur de rapporter la preuve de ce que les anomalies constatées résideraient dans une cause étrangère à un défaut de conformité.
Sur ce point, l’EURL [U] [Z] se prévaut d’un écrit de Madame [M] [K] du 16 février 2025, affirmant que « la baignoire était parfaite à la réception des travaux ».
Or, l’article L216-5 du même code issu de l’ordonnance du 29/09/2021 prévoit que « l’absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n’exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu’il doit au consommateur. »
Si l’EURL [U] [Z] évoque la possible cause étrangère dans l’apparition du désordre, elle fait preuve de carence dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, sachant que le vendeur ne peut se dégager de sa responsabilité envers le consommateur en invoquant la responsabilité du fabriquant.
Dans ces conditions, l’EURL [U] [Z] échoue à rapporter la preuve de ce que les anomalies constatées sur la baignoire qu’elle a vendue à Monsieur et Madame [K] auraient une origine étrangère à un défaut de conformité.
Par conséquent, l’EURL [U] [Z] sera jugée responsable du défaut de conformité affectant la baignoire livrée et posée.
Sur la réparation des préjudices
L’article L217-8 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. L’article ajoute que : « les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
L’article L217-12 du Code de la consommation précise que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés.
En l’espèce, les époux [K] sollicitent ni la réduction du prix, ni la résolution du contrat, mais seulement des dommages et intérêts.
— Sur le préjudice matériel
Monsieur [T] [K] et Madame [M] [K] produisent au débat un devis de la société CPSG pour la dépose de la baignoire défectueuse et la repose d’une nouvelle baignoire, pour un montant total de 4 758,24 € TTC, qui n’est pas critiqué par les parties. Le coût est similaire à celui de la baignoire livrée et posée par l’EURL [U] [Z].
Pour s’opposer à cette demande d’indemnisation, l’EURL [U] [Z] se prévaut uniquement d’un protocole d’accord qui serait en cours de négociation avec le fabricant. Or, il résulte des échanges de mails qu’aucun accord amiable n’a pu aboutir, de sorte que le remplacement de la baignoire n’a pas été effectué à ce jour par le fabriquant.
Les époux [K] subissent ainsi un préjudice matériel résultant des frais de remplacement de la baignoire défectueuse qu’il convient d’indemniser.
Dès lors, l’EURL [U] [Z] sera condamnée à régler aux époux [K] la somme de 4 758,24 € TTC, au titre du remplacement de la baignoire, avec intérêt au taux légal à compter d ela présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, les époux [K] sollicitent le remboursement des frais de commissaire de justice à hauteur de 330 €, pour l’établissement du procès-verbal de constat ayant permis de prouver l’existence des défauts de la baignoire. Ces frais relèvent des frais irrépétibles et seront pris en compte à ce titre.
— Sur le préjudice de jouissance
Les époux [K] évoquent un trouble de jouissance compte tenu de l’absence d’usage normal d’une salle de bain conforme pendant plus de 10 mois, les contraignant à supporter quotidiennement l’usage d’un équipement manifestement défectueux et inesthétique.
Cependant, les époux [K] ne justifient pas de l’impossibilité d’utiliser la baignoire, ni même d’un usage diminué en raison du désordre esthétique.
Par conséquent, leur demande de dommages-intérêts de ce chef de préjudice sera rejetée.
— Sur le préjudice moral
Les époux [K] sollicitent un préjudice moral en se fondant sur le stress et les tracas d’engager une procédure judiciaire.
Or, le seul fait d’avoir à engager une action en justice n’est pas constitutif d’un préjudice moral.
En l’absence d’autre élément établissant un retentissement psychologique, les époux [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
II- Sur la garantie de la SAS [N]
L’article L217-31 du Code de la consommation dispose qu’une action récursoire peut être exercée par le vendeur à l’encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, y compris le producteur, conformément aux dispositions du Code civil.
L’article 1217 du Code civil énonce d’une part, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ; d’autre part, que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est constant que l’EURL [U] [Z], vendeur, a acquis la baignoire auprès de la SAS [N], fabriquant.
Lors de la réunion contradictoire du 26 août 2025, la SAS [N], fabricant de la baignoire, a indiqué que cette dernière était « défectueuse » et s’est engagée à la remplacer, ainsi qu’il ressort du courriel du 27/08/2025.
La SAS [N] a donc expressément reconnu la défectuosité de son produit et engage ainsi sa responsabilité contractuelle dans ses relations avec le vendeur en application de l’article 1231-1 du code civil.
Elle sera en conséquence tenue à garantir et relever indemne l’EURL [U] [Z] des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles.
IV- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur et Madame [K] pour leur défense, l’EURL [U] [Z] sera condamnée à leur verser une somme de 1 800 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [N] sera condamnée à garantir et relever indemne l’EURL [U] [Z] de cette condamnation.
La SAS [N] sera également condamnée à verser à l’EURL [U] [Z] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que la jonction entre l’affaire principale enrôlée sous le RG 25/1041 et l’appel en cause enrôlé sous le numéro RG 25/1830 a été prononcée lors de l’audience du 17 février 2026 ;
DECLARE responsable l’EURL [U] [Z], en sa qualité de vendeur professionnel, au titre de la garantie légale de conformité du code de la consommation pour le défaut de conformité affectant la baignoire acquise par les époux [K] le 12/09/2023;
CONDAMNE l’EURL [U] [Z] à régler à Monsieur [T] [K] et Madame [M] [K] la somme totale de 4 758,24 € TTC, au titre du préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] et Madame [M] [K] de leurs demandes au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS [N] à garantir et relever indemne l’EURL [U] [Z] de sa condamnation au titre du préjudice matériel et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’EURL [U] [Z] à régler à Monsieur [T] [K] et Madame [M] [K] la somme de 1 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [N] à verser à l’EURL [U] [Z] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [N] aux dépens ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le 9 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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