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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/06649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/06649 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEV7
SS/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 19/01/26
à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. EXPO [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE,
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande en date du 26 janvier 2024, Madame [N] [P] et Monsieur [U] [P] ont commandé, auprès de la société EXPO [W], un camping-car neuf, de marque [3], modèle V633M, immatriculé [Immatriculation 5], lequel avait été initialement destiné à de l’exposition au cours de l’année 2023, pour un montant remisé de 73 900 €, options comprises, outre 344 € de frais d’immatriculation et 6,76 € au titre de la taxe SIV.
Le règlement est intervenu par virement à hauteur de 40 000 € et le solde a été payé via un prêt SOFINCO d’un montant global de 33 900 € proposé par EXPO [W], sur une durée de 157 mois, soit 13 années.
Le 15 février 2024, un certificat d’immatriculation a été établi.
Le 16 février 2024, le véhicule a été remis aux époux [P].
Les demandeurs ont fait part dès le lendemain de désordres sur le camping-car ainsi que de la présence de punaises à l’intérieur de l’habitacle.
Le véhicule a été récupéré par la société EXPO [W] le 21 mars 2024.
Consécutivement, une expertise amiable contradictoire a été initiée par les époux [P].
Lors de la réunion d’expertise du 27 mai 2024, l’expert a constaté que, malgré l’intervention de la société EXPO [W], des désordres subsistaient et a décelé d’autres anomalies telles que le déboîtage du panneau de la porte latérale droite ou encore une déformation au niveau de la garniture inférieure gauche au niveau de l’entrée.
Les époux [P] ont indiqué à la société EXPO [W] qu’ils souhaitaient une résolution amiable de la vente de leur véhicule et ont laissé ce dernier au sein des ateliers de la défenderesse
Par courrier recommandé en date du 03 juillet 2024, les époux [P] ont mis en demeure la société EXPO [W] d’accepter l’annulation de la vente du véhicule litigieux sur les fondements des vices cachés et du défaut de conformité.
Une seconde réunion d’expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 1er octobre 2024.
À l’issue de cette expertise, les époux [P] ont récupéré le véhicule litigieux en l’état.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Madame [N] [P] et Monsieur [U] [P] ont assigné la société EXPO [W] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [N] [P] et Monsieur [U] [P] demandent au tribunal au visa des articles L217-3 et suivants, et L217-30 du Code de la consommation, les articles 1604 et suivants, 1641 et suivants et 1104, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT PILOTE, modèle V633M, immatriculé [Immatriculation 5], survenue le 13 février 2024 entre Madame [N] et Monsieur [U] [P] et la société EXPO [W] ;
— CONDAMNER la société EXPO [W] à leur restituer la somme de 73 900 € au titre du prix d’achat du véhicule ;
— CONDAMNER la société EXPO [W] à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir ;
— DIRE que passé ce délai d’un mois, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;
— CONDAMNER la société EXPO [W] à les indemniser des sommes de :
-599,96 € au titre de leurs différents préjudices matériels ;
-73,9 € par jour à compter du 21 mars 2024 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre de leur préjudice de jouissance ;
-587,3 € au titre de leurs cotisations d’assurance versées inutilement, à parfaire de la somme de 83,90 € par mois à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
-18 417,72 € au titre des intérêts mis inutilement à la charge de ces derniers ;
-5 000 € au titre des manquements contractuels;
-5 000 € au titre de la résistance abusive ;
-8 000 € au titre de leur préjudice moral ;
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société EXPO [W] dirigées à l’encontre de Madame [N] et Monsieur [U] [P] ;
— CONDAMNER la société EXPO [W] à régler à Madame [N] et Monsieur [U] [P] la somme de 5 953 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule de marque FIAT PILOTE, modèle V633M, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Madame [N] et Monsieur [U] [P] ;
— DÉSIGNER tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de GRENOBLE qu’il plaira au Tribunal, avec missions habituelles en pareil matière,
— RÉSERVER les dépens.
Ils font notamment valoir que la société a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule vendu n’était pas neuf contrairement aux mentions du bon de commande et de la facture. Ils relèvent également une différence de puissance fiscale. Ils estiment par ailleurs que toutes les conditions relatives à la caractérisation d’un vice caché sont réunies. Ils ajoutent que malgré la remise en état de certains désordres, d’autres subsistent. Ils considèrent que la société a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive à leur égard.
En réponse aux arguments de la partie adverse, ils soulignent apporter la preuve des désordres qu’ils invoquent par les deux expertises amiables réalisées au contradictoire de la société EXPO [W]
Les époux [P] soutiennent que la société EXPO [W] est intervenue en tant que professionnel et doit à ce titre réparer l’ensemble des dommages subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société EXPO [W] demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1641 du Code Civil, et L217-8 du Code de la Consommation, de :
— REJETER purement et simplement l’intégralité des demandes, fins et prétentions des époux [P],
— CONDAMNER in solidum les époux [P] à payer à la SAS EXPO [W] une somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum les époux [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société affirme notamment que les époux [P] sont défaillants dans l’administration de la preuve. Selon elle, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une seule expertise réalisée par l’expert choisi et payé par les demandeurs. Elle estime ensuite que l’expertise ne pouvait être sollicitée qu’au stade de la mise en état. Elle prétend avoir satisfait à ses obligations en procédant aux réparations nécessaires à la demande des acheteurs. Elle soutient par ailleurs que la qualification fiscale n’a aucun rapport avec la puissance réelle du moteur qui a été correctement indiquée. Elle considère donc que le véhicule est conforme. La société prétend ensuite que la garantie des vices cachés ne peut être invoquée dès lors qu’elle a procédé à la remise en état des désordres à la demande des acheteurs. Elle estime que les demandeurs ne peuvent prétendre à un préjudice de jouissance quotidien eu égard à la nature du véhicule. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les demandeurs n’utilisent pas malgré tout le camping car.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la non-conformité du camping-car
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-4 du même code énonce que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L217-5 précise ensuite qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L217-8 du code de la consommation dispose par ailleurs qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L217-14 précise enfin que le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, les époux [P] ont acheté à la société EXPO [W] un camping-car neuf utilisé comme modèle d’exposition. Des désordres sont néanmoins apparus très vite comme l’établissent les rapports d’expertise amiables et le constat d’huissier :
— angle droit du pare-chocs arrière griffé
— présence de nombreuses punaises
— gaine contenant des câbles endommagée et déboitée au niveau de la porte arrière gauche
— baguettes en plastique entourant la fenêtre arrière gauche déboitées
— traverses de l’habillage intérieur du fourgon décollées
— copeaux de bois présents au sol
— sol souple poinçonné à 7 reprises à l’arrière
— panneau en tissus enfoncé et taché
— plafond taché
— tiroir à poubelles voilé ou mal réglé
— tiroir gauche ne se referme pas tout seul
— caméra de recul griffée et endommagée
— motorisation du lit ne fonctionne pas
Il apparaît ainsi que le véhicule s’est révélé non conforme à ce que les époux [P] avaient commandé, à savoir un véhicule neuf indemne de tout désordre.
Il résulte cependant des conclusions et des pièces des parties qu’à la demande des époux [P] la société EXPO [W] a repris le véhicule et procédé aux réparations nécessaires à ses frais.
Une expertise amiable est intervenue en présence de la société EXPO [W] à la demande des époux [P] par un expert mandaté par eux. Cet expert reprend point par point les constatations de l’huissier de justice.
Le 27 mai 2024 il relève que :
— le pare-chocs a été remplacé
— l’absence de toute punaise
— la réparation de la gaine
— la remise en place des baguettes
— les panneaux d’habillage ont été recollés
— absence de copeaux
— le plafond est nettoyé
— le tiroir à poubelle présente un léger voile mais fonctionne correctement
— le tiroir gauche fonctionne correctement
— caméra présente un aspect conforme
Il note par contre que le lino à l’arrière présente des traces de poinçonnage, le panneau du support de la table reste légèrement enfoncé et la descente électrique du lit ne fonctionne toujours pas. Il ajoute que le panneau de la porte latérale droite est déboité et la garniture inférieure à gauche de l’entrée est déformée.
Suite à ce rapport, la société EXPO [W] est à nouveau intervenue sur le véhicule et l’expert est revenu constater l’état du camping-car.
Ainsi dans le second rapport d’expertise en date du 1er octobre 2024, Monsieur [S] en sa qualité d’expert relève :
— la présence d’une seule punaise
— le panneau en tissus au niveau du support de table est enfoncé,
— le tiroir à poubelle ne présente plus de dysfonctionnement quand le véhicule est sur cale
— la descente de lit fonctionne correctement
— il manque une vis sur le panneau de la porte latérale et la baguette supérieure de la fenêtre possède un léger jeu,
— la garniture intérieure droite à l’entrée en montant est déformée.
Il constate cependant qu’en faisant rouler le véhicule de nombreuses punaises sortent du véhicule.
A l’issue de ces opérations d’expertise, une bombe insecticide a été remise aux époux [P] pour éradiquer les punaises.
Les époux [P] ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir que la présence de punaises résulte de la structure, de la composition du véhicule et que les punaises ne peuvent être éradiquées dans le camping-car. Ils ne justifient pas non plus de la persistance de ces insectes nuisibles après le rapport d’expertise et l’utilisation de la bombe insecticide. Il sera donc considéré que la présence de punaises lors de l’expertise ne constitue pas un défaut de conformité.
Il résulte ensuite de ces constatations qu’après les interventions de la société EXPO [W] seuls subsistent des défauts de conformité mineurs ne rendant pas le véhicule impropre à son usage.
Les époux [P] reprochent ensuite à la société EXPO [W] de leur avoir vendu un véhicule dont la puissance fiscale est différente de celle figurant sur l’annonce : le véhicule a ainsi une puissance fiscale de 7 chevaux au lieu des 8 chevaux annoncés.
La société EXPO [W] reconnait cette différence. Il y a lieu pour autant de relever que cet écart de puissance fiscale n’a aucune incidence sur les caractéristiques du véhicule et plus particulièrement sur la puissance réelle du camping-car à savoir 140 chevaux. Les chevaux fiscaux correspondent en effet à une unité administrative permettant seulement de calculer la taxe régionale sur la carte grise. Dès lors, il sera considéré que l’indication d’une puissance fiscale erronée ne constitue pas un défaut de conformité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les époux [P] seront déboutés de leur demande de résolution de la vente pour défaut de conformité.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin l’article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est admis en jurisprudence que lorsque les désordres affectant le bien vendu ont été réparés, et que le bien n’est plus impropre à l’usage auquel il est destiné, l’action en garantie des vices cachés ne peut plus être intentée.
Comme il a été vu plus haut, après les interventions de la société EXPO [W], seuls ont subsisté des désordres mineurs qui ne rendent pas la chose vendue impropre à l’usage auquel elle était destinée. Les époux [P] ne démontrent pas par ailleurs que l’éradication des punaises ne peut être réalisée dans le camping-car. Des vices cachés ne peuvent donc être caractérisés. Les époux [P] seront déboutés de leur demande de résolution de la vente pour vices cachés.
Sur la demande d’expertise
Les époux [P] ont produit aux débats un constat d’huissier ainsi que deux rapports d’expertise amiable qui permettent de disposer des éléments nécessaires à la solution du litige. Par conséquent, le recours à une expertise judiciaire n’est pas justifié. Les époux [P] seront déboutés de cette demande.
Sur la réparation des dommages
L’article L217-8 du code de la consommation énonce que les dispositions relatives au défaut de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La vente du camping-car n’a pas été résolue. Néanmoins, les désordres qui l’affectaient initialement ont rendu nécessaire l’immobilisation du véhicule pour qu’il soit réparé. Il convient donc de retenir qu’en raison de la mauvaise exécution de l’obligation de délivrance par la société EXPO [W], les époux [P] ont subi des préjudices résultant de l’indisponibilité de leur camping-car jusqu’au 1er octobre 2024 date à laquelle ils l’ont récupéré.
1- Les préjudices matériels
Les époux [P] font tout d’abord état de préjudice matériel.
La vente n’ayant pas été résolue, il n’y a pas lieu de les indemniser du montant de la carte grise et de la taxe SIV.
Par contre, c’est en raison des désordres initialement présents que les époux [P] ont dû faire intervenir un huissier de justice. La société EXPO [W] sera donc condamnée à les indemniser du coût de cette intervention, soit 249,20 euros.
2- Le préjudice de jouissance
Les époux [P] évoquent ensuite un préjudice de jouissance. Il n’est pas contesté que les acheteurs n’ont pu jouir de leur bien qu’à partir du 1er octobre 2024, date à laquelle ils reprennent possession du camping-car après les interventions de la société EXPO [W].
Le camping-car est un véhicule particulier utilisé à l’occasion de vacances ou de week-ends. A ce titre, le préjudice de jouissance ne peut être évalué de la même manière qu’un véhicule classique.
Dès lors, les époux [P] ayant été privé de l’usage du camping-car de la date de remise à la fin des opérations d’expertise soit du 16 février 2024 au 1er octobre 2024, leur préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 3.000 euros
3- Les cotisations d’assurance et les intérêts
Les époux [P] justifient avoir payé l’assurance du camping-car alors qu’ils n’ont pu l’utiliser d’abord à cause des désordres puis à cause des réparations avant le 1er octobre 2024. Il convient donc de les indemniser de ce chef de préjudice pour la période allant du 16 février au 1er octobre 2024 en retenant une cotisation mensuelle de 83,90 euros.
Soit 13x83,90/29 + 7x 83,90 = 626,25 euros.
La société EXPO [W] sera donc condamnée à verser aux époux [P] la somme de 626,25 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance.
Par contre, le contrat de vente n’ayant pas été résolu, il n’y a pas lieu d’indemniser les acheteurs du montant des intérêts versés.
4- l’indemnisation des manquements contractuels de la société EXPO [W]
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société EXPO [W] a remis aux époux [P] un camping-car qui n’était pas dans un état qu’ils étaient en droit d’attendre. Elle a cependant réalisé par la suite les interventions nécessaires pour pallier par la suite ces désordres. Dès lors, il y a lieu de considérer que la société EXPO [W] n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Les époux [P] seront déboutés de leur demande de dommage et intérêts à ce titre.
5- L’indemnisation pour résistance abusive
Il est établi que la société EXPO [W] a procédé aux interventions nécessaires pour corriger les désordres observés dès que les époux [P] leur ont signalé ceux-ci. Aussi, la résistance abusive de la société EXPO [W] n’est pas caractérisée à leur encontre. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
6- L’indemnisation du préjudice moral
Si les désordres affectant le véhicule ont été réparés, les époux [W] ont dû patienter plusieurs mois avant de disposer de leur véhicule. Ils ont dû par ailleurs effectuer nombre de démarches pour obtenir la réparation des désordres.
Ils font par ailleurs valoir avoir dû réorganiser leur projet de vacances. Ils ont ainsi subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 3.000 euros
Sur les autres demandes
La société EXPO [W] succombant à la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens.
Elle devra également verser aux époux [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de résolution de la vente du camping-car à leur profit par la société EXPO [W] pour défaut de conformité,
DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de résolution de la vente du camping-car à leur profit par la société EXPO [W] pour vices cachés,
DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société EXPO [W] à verser aux époux [P] la somme de 249,20 au titre de leur préjudice matériel,
CONDAMNE la société EXPO [W] à verser aux époux [P] la somme de 626,25 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance,
CONDAMNE la société EXPO [W] à verser aux époux [P] la somme de 3.000 au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société EXPO [W] à verser aux époux [P] la somme de 3.000 au titre de leur préjudice moral,
DEBOUTE les époux [P] de leur demande de remboursement des intérêts payés ;
DEBOUTE les époux [P] de leur demande d’indemnisation pour manquement aux engagements contractuels,
DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société EXPO [W] à verser aux époux [P] la somme de 3.000 au titre code de procédure civile,
CONDAMNE la société EXPO [W] aux entiers dépens.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Sophie SOURZAC
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