Article 215 du Code général des impôts, annexe I

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30

Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 2 () JORF 31 mars 2007

Modifié par : Décret n°2006-532 du 11 mai 2006 - art. 1 () JORF 12 mai 2006

Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître.
Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre qui peut être tenu selon une procédure informatisée ou non et qui doit être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal, or, argent ou platine, leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.
Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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