Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 janv. 2025, n° 22/04918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 8 février 2022, N° 20/007742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04918 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 20/007742
APPELANTE
S.A.S. YAHTEC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 434 439 022
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. MEHITS AIRCALO FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 414 356 717
S.A.S. AIRCALO GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 799 088 471
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées de Me Caroline PRUNIERES, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Yahtec, fondée en 2001, propose une large gamme d’appareils de chauffage et de ventilation destinée aux bâtiments industriels, commerciaux, tertiaires ou d’élevage. Elle fabrique notamment des aérothermes à gaz, qu’elle vendait à la société Seet (détenue par la société Fimarne) qui les revendait à la société Aircalo.
La société Aircalo fabriquait et vendait depuis 1969 des aérothermes à eau, commercialisés sous le nom « Ventoux ». Elle vendait une partie de sa production à la société Seet.
En 2008 un rapprochement capitalistique s’est opéré entre les sociétés Aircalo et Yahtec, au terme duquel les associés de Yahtec ont intégré le capital de la holding Oceo et Aircalo est devenue une filiale de Yahtec.
Les sociétés Yahtec et Firmane ont alors conclu un contrat de distribution le 8 février 2008.
La holding Oceo a confié à la société Yahtec la fabrication des aérothermes à gaz et des aérothermes à eau et la désignation commerciale des aérothermes à eau est devenue « Ventis ».
Puis ces deux sociétés fusionnées au sein d’un même groupe jusqu’en 2013 et ont décidé par la suite de faire une scission patrimoniale entre-elles.
Le 31 décembre 2013, la société Aircalo et la société Yahtec ont signé un contrat de distribution aux termes duquel la société Yahtec, en qualité de fournisseur, s’est engagée à vendre et la société Aircalo, en qualité de distributeur, à acheter des aérothermes à gaz et des aérothermes à eau, et ce pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans.
Conformément aux stipulations contractuelles, le contrat de distribution a été reconduit en 2018 jusqu’au 31 décembre 2023.
Par un courriel du 17 décembre 2019, la société Aircalo a indiqué à Yahtec qu’Aircalo allait fabriquer elle-même la nouvelle gamme d’aérothermes à eau à partir du 1er avril 2020.
Les échanges de courriels entre les parties fin 2019 et début 2020 montrent que la société Yahtec a considéré la décision de la société Aircalo comme étant une décision unilatérale et brutale de rupture du contrat, ce que la société Aircalo a contesté.
Par courriel du 13 février 2020, la société Aircalo a notifié à la société Yahtec sa volonté de ne pas renouveler le contrat de distribution à son terme prévu le 31 décembre 2023, lui octroyant un préavis de plus de 46 mois.
Divers échanges ont persisté entre les parties sur l’imputation de la rupture du contrat puis, par courrier du 4 juin 2020, la société Yahtec a indiqué à la société Aircalo que leurs relations commerciales prendraient fin au 1er juillet 2020.
Suivant exploit des 22 et 24 juillet 2020, la société Yahtec a fait assigner les sociétés Aircalo et Aircalo Group, ainsi que M. [L] et M. [M] devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu la société Yahtec en ses demandes, au fond les dit mal fondées,
— débouté la société Yahtec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— reçu la société Aircalo Group en sa demande de mise hors de cause, au fond l’a dit mal fondée, l’en a déboutée,
— reçu M. [L] et M. [M] en leur demande de mise hors de cause, au fond les a dites bien fondés,
— prononcé la mise hors de cause de M. [L] et de M. [M],
— reçu la société Aircalo en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, l’y a reçu en partie,
— condamné la société Yahtec à payer à la société Aircalo la somme de 250.000 euros en principal au titre de l’indemnité spécifique de rupture,
— débouté la société Aircalo de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif aux manquements contractuels de la société Yahtec, et au titre de la perte de marge subie sur l’exercice 2020,
— condamné la société Yahtec à payer à la société Aircalo la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— condamné la société Yahtec aux dépens.
La société Yahtec a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2022 enregistrée le 21 mars 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2024, la société Yahtec demande à la cour :
— de déclarer la société Yahtec recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé la mise hors de cause de la société Aircalo Group,
— d’infirmer le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a reçu en partie les demandes de la société Aicalo, et débouté la société Yahtec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’a condamné à payer à la société Aicalo la somme de 250.000 euros en principal, outre la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société Aircalo pour avoir violé son obligation contractuelle de distribuer les aérothermes à eau de la société Yahtec,
— de condamner la société Aircalo pour avoir violé son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de distribution qu’elle avait conclu avec la société Yahtec,
— de condamner la société Aircalo pour avoir rompu abusivement le contrat de distribution qu’elle avait conclu avec la société Yahtec,
— de condamner solidairement la société Aircalo et la société Aircalo Group à payer à la société Yahtec la somme de 1.532.566 euros pour la perte de marges pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023,
— de condamner solidairement la société Aircalo et la société Aircalo Group à payer à la société Yahtec la somme de 1.375.613 euros pour les remises complémentaires consenties depuis la signature du contrat de distribution, et à titre subsidiaire, les condamner à payer la somme 252.733 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020,
— de condamner solidairement la société Aircalo et la société Aircalo Group à payer à la société Yahtec la somme forfaitaire de 100.000 euros pour l’absence de préavis et l’atteinte à l’image et à la réputation de la société Yahtec,
— de condamner solidairement la société Aircalo et la société Aircalo Group à payer à la société Yahtec la somme de 250.000 euros au titre d’indemnité contractuelle de rupture,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts pour toutes ces condamnations à compter de l’assignation introductive d’instance dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
— de débouter les sociétés Aircalo et Aircalo Group de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner les sociétés Aircalo et Aircalo Group à payer chacune à la société Yahtec la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Guerre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2024, les sociétés Aircalo et Aircalo Group demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du code civil ainsi que du règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010 :
A titre principal,
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Meaux en ce qu’il a :
§ reçu la société Yahtec en ses demandes, au fond les dites mal fondées,
§ débouté la société Yahtec de l’ensemble de ses fins et conclusions,
§ reçu M. [L] et M. [M] en leur demande de mise hors de cause, au fond les a dites bien fondés,
§ prononcé la mise hors de cause de M. [L] et de M. [M],
§ condamné la société Yahtech à payer à la société Aircalo la somme de 250.000 euros en principal au titre de l’indemnité spécifique de rupture,
§ condamné la société Yahtec à payer à la société Aircalo la somme de 8.0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
§ condamné la société Yahtec aux dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour réformait le jugement entrepris et imputait des manquements contractuels à la société Aircalo,
— de débouter la société Yahtec de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Aircalo soit :
§ 1.532.566 euros au titre des cumuls de pertes de marge compte-tenu du caractère hypothétique du préjudice,
§ 1.375.613 euros à titre principal, et 252.733 euros à titre subsidiaire, au titre de la restitution des remises accordées par la société Yahtec, faute de fondement juridique,
§ 100.000 euros au titre du préjudice moral non démontré.
En tout état de cause,
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Meaux en ce qu’il a :
§ reçu la société Aircalo Group en sa demande de mise hors de cause, au fond l’a dit mal fondée et l’en a déboute,
§ débouté la société Aircalo de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif aux manquements contractuels de la société Yahtec, et au titre de la perte de marge subie sur l’exercice 2020,
Et statuant à nouveau,
— de prononcer la mise hors de cause de la société Aircalo Group,
— de condamner la société Yahtec à payer à la société Aircalo la somme de 298.836 euros en réparation de son préjudice consécutif aux manquements contractuels de la société Yahtec,
— de condamner la société Yahtec à payer à la société Aircalo la somme de 23.666 euros au titre de la perte de marge subie sur l’exercice 2020,
— de condamner la société Yahtec à payer à la société Aircalo la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 5 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire et comme le soulignent les sociétés Aircalo et Aircalo Group, la société Yahtec n’a pas interjeté appel du chef de jugement prononçant la mise hors de cause de M. [K] [L] et de M. [V] [M] de sorte que ce chef de jugement n’est pas soumis à la cour.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Aircalo Group
La société Aircalo et la société Aircalo Group excipent du principe de l’autonomie des sociétés pour en déduire que la société mère, Aircalo Group, n’est pas liée par les engagements pris par sa filiale, la société Aircalo et le patrimoine de la société Aircalo Group ne peut permettre de répondre des dettes de sa filiale. Ainsi, elles soutiennent que sauf à démontrer une véritable immixtion de la société Aircalo Group dans la relation contractuelle entre les sociétés Aircalo et Yahtec, la demande de condamnation solidaire ne peut aboutir. Elles en concluent que le simple fait que les factures de la société Yahtec soient adressées à la société Aircalo Group est insuffisant pour retenir une immixtion justifiant la condamnation solidaire de la société Aircalo Group avec sa filiale, la société Aircalo.
La société Yahtec fait valoir que les commandes d’Aircalo en exécution du contrat de distribution ont été enregistrées, livrées et facturées par Yahtec à la holding Aircalo Group et que les courriels des 17 décembre 2019 et 6 janvier 2020 lui ont été adressés par Aircalo Group.
La cour relève que bien que les commandes d’Aircalo à Yahtec aient fait l’objet de factures au nom de la société Aircalo Group, le cocontractant de la société Yahtec en vertu du contrat de distribution du 31 décembre 2013 est bien la société Aircalo, société distincte de la société Aircalo Group.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la société Aircalo Group de sa demande de mise hors de cause. Il convient de prononcer la mise hors de cause de la société Aircalo Group.
Sur les demandes de la société Yahtec
La société Yahtec soutient que les aérothermes Ventis présentent des spécificités. Elle explique avoir investi dans la construction de son usine de production à [Localité 4], avoir créé et développé de nouvelles gammes d’aérothermes à eau dont elle allait assurer la production parmi lesquels ceux de la gamme Ventis, en élaborant toute la documentation technique et en réalisant les simulations numériques d’écoulement d’air (CFD ' Computional Fluid Dynamic) se rapportant à ces produits. Elle fait valoir que la société Aircalo, contrairement à ce qu’elle soutient, n’a jamais participé au développement des batteries pour la gamme Ventis de quelque manière que ce soit et n’a pas non plus réalisé des essais de mise au point des nouveaux aérothermes Ventis ni encore développé des logiciels de performance. La société Yahtec explique que les nouveaux modèles d’aérothermes à eau qu’elle fabriquait étaient vendus à Aircalo avec des remises tarifaires exceptionnelles et sans répercussion des hausses de prix des batteries à eau entrant dans la fabrication des aérothermes que subissait Yahtec ce qui a permis à Aircalo de les revendre avec une marge très confortable. Elle fait ensuite valoir qu’à compter du 31 décembre 2018, le contrat de distribution a été tacitement reconduit pour une durée de cinq ans ce qui a conduit Yahtec à poursuivre ses investissements.
Elle fait valoir qu’un contrat de distribution n’a pas de raison d’être si un distributeur vend ses propres produits qui sont directement concurrents de ceux de son fournisseur. Elle soutient que les sociétés Aircalo se focalisent sur la clause d’approvisionnement exclusif afin de faire passer le contrat de distribution pour un accord d’approvisionnement exclusif. Elle expose qu’il n’est absolument pas nécessaire, comme le soutiennent les sociétés Aircalo, d’insérer dans le contrat une clause interdisant à son distributeur de fabriquer ses propres produits pour se prémunir contre le risque de fabrication par Aircalo de ses produits concurrents car la nature même du contrat de distribution l’interdit déjà nécessairement. Elle en déduit que la fabrication par Aircalo de ses aérothermes concurrents est une violation délibérée de son obligation de distribuer les aérothermes à eau de Yahtec.
La société Yahtec soutient enfin qu’en droit français la durée de l’exclusivité est de dix ans. Elle expose en outre que les articles 101 ou 102 TFUE supposent que les comportements ou pratiques visés soient susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, que la clause d’exclusivité n’est anticoncurrentielle que si elle est imposée et enfin que l’accord d’exclusivité bénéficie du règlement européen d''exemption par catégorie 330/2010 du 20 avril 2010 si la part de marché détenue par chaque entreprise à l’accord ne dépasse pas 30 % et si l’accord ne contient pas de restrictions de concurrence dites caractérisées.
Les sociétés Aircalo et Aircalo Group soutiennent que la clause exclusive d’approvisionnement impose seulement aux distributeurs de s’approvisionner auprès d’un seul fournisseur et ne leur interdit nullement de fabriquer leurs propres produits sauf stipulation expresse. Elles font valoir qu’aux termes du contrat de distribution, la société Aircalo s’est uniquement engagée à ne pas acheter de produits concurrents de ceux vendus par la société Yahtec et non de produire elle-même lesdits produits. La société Aircalo soutient qu’elle n’a pas rompu unilatéralement le 1er juillet 2020 le contrat de distribution conclu le 31 juillet 2013 avec la société Yahtec. Elle insiste sur l’interprétation stricte de la clause d’exclusivité et en déduit qu’elle était uniquement liée par une clause exclusive d’approvisionnement et non par une clause générale de non-concurrence envers la société Yahtec. La société Aircalo expose qu’elle n’aurait jamais accepté de signer un contrat de distribution lui interdisant de fabriquer ses propres aérothermes à eau dès lors qu’il s’agit depuis l’origine du c’ur de son activité, qu’elle avait déjà fait part à la société Yahtec de sa volonté de reprendre à terme cette fabrication et que la société Yahtec était suspectée d’avoir un projet de rapprochement avec son principal concurrent, la société Seet, ce qu’elle avait incidemment appris en début d’année 2019. En outre, le contrat de distribution ne contient pas non plus de clause de non-concurrence post-contractuelle. Concernant les remises consenties dans le contrat de distribution, les intimées font valoir que la condition tarifaire était une condition déterminante du consentement de la société Aircalo au transfert de son savoir-faire à la société Yahtec puisqu’il aurait été insensé qu’elle paie un prix plus élevé que son propre coût de production pour des produits qu’elle aurait la capacité de produire et pour lesquels elle avait cédé tout son savoir-faire gracieusement. Elle en déduit qu’elles avaient toutes les deux un intérêt financier propre dans le contrat de distribution.
Le contrat ayant été reconduit postérieurement au 1er octobre 2016, les dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sont applicables.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Il sera relevé que sans solliciter la nullité de l’accord de distribution comme l’interprète la société Yahtec, la société Aircalo émet seulement des doutes sur la validité de la clause d’exclusivité du contrat de distribution au regard des dispositions issues de l’article 101 du TFUE dans la mesure où la durée de la clause d’approvisionnement exclusif qu’il contient a une durée supérieure à cinq ans. L’intimée ne forme cependant aucune demande au soutien de ce moyen de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Par ailleurs, en réponse aux longs développements de l’appelante sur l’appropriation alléguée de son savoir-faire et la prétendue similarité des aérothermes à eau désormais fabriqués et commercialisés par Aircalo, l’intimée soutient que les aérothermes à eau (ONYX) conçus et commercialisés par la société Aircalo à compter du mois de juillet 2020 présentent des différences notables avec les aérothermes à eau (VENTIS) commercialisés par la société Yahtec, ces derniers étant une simple réplique des aérothermes à eau (VENTOUX) fabriqués par Aircalo avant 2008 dans la mesure où elle avait transmis l’ensemble de son savoir-faire à la société Yahtec.
Cependant, bien que le tribunal de commerce ait décidé d’examiner succinctement les spécificités des produits commercialisés de part et d’autre pour relever que la gamme d’aérothermes à eau de la société Aircalo différait de celle de la société Yahtec au regard des pièces versées aux débats, et en déduire que cette dernière ne pouvait donc prendre leur fabrication pour rupture unilatérale du contrat en date du 1er juillet 2020, force est de constater que les arguments soulevés à cet égard relèvent de l’action parallèlement initiée devant le tribunal judiciaire de Paris et non du présent litige soumis à la cour.
En effet, dans le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Yahtec reproche à la société Aircalo de vendre des aérothermes contrefaisant les aérothermes Ventis qui ont été conçus par Yahtec. Elle sollicite ainsi la condamnation d’Aircalo pour avoir commis des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans le litige opposant les parties devant le tribunal de commerce et déféré à la cour, la société Yahtec conteste la rupture du contrat de distribution qui la liait à la société Aircalo. Elle demande la condamnation de la société Aircalo, au titre de la résiliation unilatérale et anticipée du contrat de distribution, à lui payer l’indemnité contractuelle de rupture de 250.000 euros prévue à l’article V du contrat de distribution ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1, 1103 et 1104 du code civil.
L’action pendante devant le tribunal judiciaire est de nature délictuelle alors que l’action objet du présent litige est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
La cour n’examinera donc que l’action dont elle est saisie, de nature contractuelle, et l’application des clauses issues du contrat de distribution du 31 décembre 2013 conclu entre la société Yahtec et la société Aircalo.
Le contrat de distribution conclu entre Yahtec « fournisseur » et Aircalo « distributeur » le 31 décembre 2013 contient les définitions et dispositions suivantes :
« DEFINITIONS
« Produits » signifie la gamme des aérothermes à gaz AT et ses déclinaisons (centrifuge, rideau d’air), la gamme des Aérothermes gaz à condensation CAU et ses déclinaisons, la gamme d’aérothermes à eau Ventis et de destratificateurs Zephir et leurs déclinaisons, ainsi que la gamme à venir des Générateurs Industriels gaz tubulaires.
I ' ENGAGEMENT MUTUEL
Sous conditions décrites dans ce contrat, YAHTEC consent à AIRCALO la distribution (voir sous-chapitre 4) des produits en France et dans le reste du monde.
Le distributeur ne pourra acheter directement ou indirectement des produits concurrents de ceux du fournisseur avec l’intention de les revendre en France et à l’export.
Pendant la durée du contrat, le fournisseur s’engage à proposer au distributeur les nouveaux produits qu’il serait amené à développer, pour une distribution non exclusive, et à des prix cohérents avec le volume d’achat des différents clients du fournisseur. Le distributeur sera libre d’accepter ou de refuser la commercialisation de ces nouveaux produits sur le territoire dans une ou plusieurs de ses filiales.
Pendant la durée du contrat, le Fournisseur s’engage à assurer le stockage, la préparation de commande et l’expédition de ses produits et pièces de rechange (hors Générateurs Tubulaires) pour le compte du Distributeur. (')
Pendant toute la durée du contrat liant YAHTEC à FIMARNE, et toutes ses éventuelles reconductions, la distributeur (sic) s’engage à respecter les clauses liées à l’exclusivité concernant les aérothermes gaz mentionnées de ce dit contrat, à savoir :
Au-delà de 550 pièces par an en France (du 1er Avril au 31 Mars), à des conditions tarifaires qui ne sauraient être meilleures que celles accordées à FIMARNE, AIRCALO devra verser à SEET, filiale du distributeur, une royaltie par appareil d’un montant de 20% du prix d’achat à YAHTEC. AIRCALO s’interdit toute rétro-transaction avec SOVELOR. AIRCALO s’engage à ne pas vendre ses produits aux concurrents directs de FIMARNE, à savoir : Gaz Industrie, EMAT, GENERFEU, Reznor et Climair.
II – TARIFS
(…)
Les parties conviennent que l’essence du contrat repose sur un maintien, pendant la durée du contrat, de la compétitivité des produits sur le territoire. Le fournisseur s’engage donc à déployer tous ses efforts pour maintenir et augmenter la compétitivité de ses prix pendant la durée du contrat.
(…)
Ces prix nets sont donnés à titre indicatif, la gamme étant en cours de développement au jour de signature. Les parties conviennent que l’esprit de ce tarif est de consentir au distributeur une politique tarifaire différenciée de celle consentie aux autres clients du fournisseur, et ce afin de préserver l’image de fabricant historique, pour ce type de produit, du distributeur.
(…)
IV ' TERMINAISON ANTICIPEE
Les parties peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat avant le délai minimum de 5 ans dans les cas suivants :
En cas de non-performance commerciale du distributeur, le fournisseur pourra mettre fin à l’engagement d’exclusivité du I-1 sans indemnité spécifique de rupture, à condition d’en exprimer l’intention au distributeur par lettre recommandée, et avoir laissé au distributeur un délai de 90 jours pour apporter une action corrective satisfaisante.
En cas de non-performance structurelle du fournisseur mettant en péril les parts de marché du distributeur (ex : fiabilité, délai, compétitivité, etc…), le distributeur pourra mettre fin au contrat de distribution sans indemnité spécifique de rupture, à condition d’en exprimer l’intention au fournisseur par lettre recommandée, et avoir laissé au fournisseur un délai de 90 jours pour apporter une action corrective satisfaisante.
V ' INDEMNITE SPECIFIQUE DE RUPTURE
Les parties conviennent qu’une résiliation anticipée du présent contrat de distribution par l’une des deux parties créerait un dommage considérable et irréversible à l’autre partie, que les parties ont évalué à 250.000 euros.
La partie à l’origine de la résiliation pour tout autre motif que ceux évoqués en IV, sera tenue de verser l’indemnité spécifique de rupture à la date de la fin du contrat de distribution, c’est-à-dire à l’issue d’un préavis de 12 mois. »
Dans un courriel du 31 juillet 2019, la société Yahtec communique à la société Aircalo la marge annuelle réalisée sur la gamme des aérothermes à eau de la gamme Ventis durant l’exercice 2018. Le 2 septembre suivant, Aircalo lui écrit « nous avançons sur le projet aérothermes, penses à me faire parvenir une offre pour les ventilateurs. »
Par courriel du 17 décembre 2019 avec en objet « Aérothermes eau chaude », M. [K] [L] (Aircalo) écrit à [I] [P] et [G] [O] : « Conformément aux discussions que nous avons déjà eues, je vous confirme qu’à compter du 1er Avril 2020 nous fabriquerons par nous même les Aérothermes eau chaude de la gamme Ventis et les déstratificateurs d’air de la gamme Zéphyr. »
Par courriel du 24 décembre 2019, M. [I] [P] (Yahtec) écrit à M. [K] [L] et [V] [M] de Aircalo : « A la suite de la réception de votre email, nous vous confirmons notre désaccord sur votre décision unilatérale et brutale de la rupture du contrat qui nous lie. Nous vous invitons à prendre contact avec nous début d’année 2020 afin de reconsidérer votre position fort préjudiciable à notre société. »
Par courriel du 6 janvier 2020, M. [L] (Aircalo) écrit à M. [P] et M. [G] [O] (Yahtec), ainsi que M. [M] (Aircalo) : « On est un peu surpris par votre formulation. Nous vous avons informé (par téléphone) en juillet qu’on allait reprendre la fabrication des aérothermes à eau chaude. D’ailleurs à ce moment-là on parlait de faire ça en janvier 2020. On en a reparlé plusieurs fois cet automne, justement, pour vous permettre d’anticiper. Du coup, on n’a pas vraiment l’impression d’avoir été brutaux.
On comprend bien que cette décision ne vous est pas agréable, mais il y va aussi d’une optimisation nécessaire pour Aircalo et à cette heure le développement est terminé, tous les appros sont déjà lancés et il ne nous est plus possible de différer significativement le lancement.
Si ça peut vous arranger, on peut essayer de faire baisser vos stocks de batteries/ventilateurs pour des références que vous auriez en excès (').
Tenez nous au courant. »
Par lettre recommandée du 8 janvier 2020, M. [V] [M], Directeur général de Aircalo écrit à Yahtec à l’attention de M. [I] [P] : « Au mois de juillet 2019 nous apprenions que vous construisez un bâtiment afin de recevoir au sein du même établissement votre structure (Yahtec) ainsi que la structure Seet. Cela constitue une disposition supplémentaire en faveur de notre concurrent, ce qui est évidemment totalement inacceptable pour nous. En conséquence, nous vous informions que nous allons recommencer à fabriquer notre aérotherme à eau et déstratificateur. Vous nous indiquiez alors, par votre mail du 31/07/2019, que cette décision va engendrer pour vous une baisse de votre marge brute de 54 444 euros. Suite à la discussion téléphonique d’avant-hier, nous pouvons vous proposer de différer à juillet 2020 la commercialisation de l’aérotherme à eau et déstratificateur fabriqués en notre usine, afin d’assurer un préavis de 12 mois en réalité. Merci de nous faire savoir très rapidement si vous souhaitez que nous donnions suite à cette proposition ' (Impression de nos documentations commerciales en février). (…) ».
Le 14 janvier 2020 M. [P] PDG Océo et président de Yahtec précise « Nous vous rappelons que vous bénéficiez d’avantages très importants par rapport à Seet avec une remise complémentaire de l’ordre de 35 % sur les Ventis, et en plus nous nous chargeons de la gestion de vos expéditions. Les lourds investissements engagés par Yahtec ont été réalisés pour satisfaire encore mieux nos partenaires tel que Aircalo. Nous espérons que ces réponses lèveront définitivement toutes vos inquiétudes, et vous permettront d’honorer le contrat commercial qui nous lie. Nous sommes à votre disposition pour vous faire découvrir notre nouveau site de production afin de constater par vous-même la véracité de nos écrits. ». Il confirme le 24 janvier 2020 « Nous prenons acte de votre décision de rupture du contrat de distribution qui nous lie et de la fabrication par vos soins des aérothermes Ventis et des déstratificateurs. Nous vous demandons de bien vouloir définir précisément la date de la rupture de ces approvisionnements. A dater de cette rupture, nous vous interdirons l’utilisation de notre logo car nous ne souhaitons pas qu’un concurrent se serve de notre image pour promouvoir ses propres produits. »
Par lettre recommandée du 31 janvier 2020, Aircalo écrit à Yahtec « Nous sommes surpris par l’interprétation que vous faites de notre annonce de reprise de la fabrication des aérothermes à eau et déstratificateurs comme étant une volonté de rupture du contrat de distribution qui nous lie. Aussi nous précisons que nous ne revendiquons pas le volant d’affaires que vous faites avec la société SEET grâce à ces produits. Pour rappel ce volant d’affaires très profitable vous avait été transféré sans contrepartie de la part d’Aircalo.
Si nous entendons poursuivre notre collaboration notamment avec les aérothermes gaz ou autres produits que vous souhaiteriez nous confier, nous souhaitons néanmoins que cela se fasse dans le respect des intérêts de nos clients finaux. En effet, au sujet des aérothermes gaz, il apparaît que la version des aérothermes gaz à condensation constitue maintenant une part très significative du marché, aussi nous vous demandons de nous mettre à disposition le plus tôt possible la gamme de produits correspondante afin de poursuivre l’effort d’occupation du marché. »
Les échanges se poursuivent au mois de février 2020 et mars 2020 sans que les parties ne parviennent à un accord.
Par lettre recommandée du 11 juin 2020, M. [M] de Aircalo répond « Nous revenons vers vous à la suite de votre courrier recommandé daté du 4 juin 2020, nous informant de votre refus immédiat de prendre toutes nouvelles commandes, tant d’aérothermes à eau que d’aérothermes gaz. Vous justifiez cette décision en prétextant que nous avons unilatéralement mis un terme au contrat qui nous lie, dès lors que nous vous avons fait part de notre volonté de reprendre la fabrication d’aérothermes à eau, à compter du 1er juillet 2020. Or, cette interprétation est fausse puisque nous ne vous avons jamais annoncé notre intention de cesser nos approvisionnements auprès de votre entreprise. Ceux-ci devaient se faire en parallèle de notre production d’aérothermes à eau qui, nous vous le rappelons, ne « piétine » aucunement nos accords dès lors que la clause d’approvisionnement exclusif prévue au contrat était légalement expirée. Votre courrier du 4 juin 2020 constitue donc une rupture brutale de notre partenariat qui nous place dès à présent dans l’impossibilité d’honorer certains de nos devis (d’ores-et-déjà acceptés par nos clients ou dont la période de validité est fixée jusqu’au 31 décembre 2020). (') Aussi, pour clore définitivement notre partenariat, et dans une logique amiable, nous vous demandons de respecter a minima un préavis de trois mois, pour une fin de contrat au 11 septembre 2020, ce qui revient à prendre nos commandes jusqu’à cette date. »
La société Yahtec fixe ensuite ses conditions tarifaires par courriel du 1er juillet 2020, estimant que celles consenties par le contrat sont caduques. Aircalo (M. [M]) répond par courriel du 3 juillet 2020 : « Nous n’avons pas d’autre choix que d’accepter vos nouvelles conditions concernant la fourniture des pièces de rechange afin de débloquer la situation le plus rapidement possible.(…) Avec les dispositions que vous nous imposez, les clients en panne de chauffage vont devoir attendre 10 à 15 jours les pièces de rechange et leurs prix (que vous augmentez de 230%), vont être prohibitifs, certains composants vont devenir plus cher que le prix d’un appareil neuf ! ».
Par un courriel du même jour, Aircalo (M. [M]) réitère sa position en la résumant de la façon suivante « la seule décision que nous avons prise vis-à-vis du contrat nous liant est le non-renouvellement de celui-ci à sa date d’échéance, soit le 31 décembre 2023 (notre courrier du 13 février 2020) » et insiste sur le préjudice subi.
Il ne peut par conséquent être reproché à Aircalo ce non-renouvellement du contrat.
Pour déterminer ensuite si les engagements de la société Aircalo ont été violés comme le soutient la société Yahtec, il convient de s’attacher aux termes exacts de la clause litigieuse.
Ceux-ci sont les suivants : « Sous conditions décrites dans ce contrat, YAHTEC consent à AIRCALO la distribution (voir sous-chapitre 4) des produits en France et dans le reste du monde. Le distributeur ne pourra acheter directement ou indirectement des produits concurrents de ceux du fournisseur avec l’intention de les revendre en France et à l’export. »
Malgré les longs développements de la société Yahtec sur le caractère implicite de l’interdiction supposée à la charge du distributeur ' Aircalo – qui s’en déduirait, force est de constater qu’il est seulement exigé de ce dernier qu’il n’acquière pas, à l’effet de les revendre, des produits concurrents de ceux du fournisseur.
La clause dont s’agit ne saurait être interprétée de manière extensive sous peine de dénaturer les termes clairs et précis de l’accord des parties. Or le contrat de distribution liant les parties ne contient aucune disposition empêchant la société Aircalo de fabriquer ses propres aérothermes à eau.
Ainsi la société Yahtec ne prouve pas que la société Aircalo aurait violé son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de distribution qu’elle avait conclu avec la société Yahtec dans la mesure où celui-ci ne lui interdisait nullement, ainsi qu’il a été vu supra, de fabriquer et commercialiser ses propres aérothermes à eau. La société Yahtec échoue également à démontrer que la société Aircalo aurait violé son obligation contractuelle de distribuer les aérothermes à eau de la société Yahtec puisqu’elle n’a jamais refusé de ce faire, comme en témoignent les nombreux échanges entre les parties en 2020. Il s’en déduit que la société Yahtec ne démontre pas que la société Aircalo a rompu abusivement le contrat de distribution conclu avec elle, la rupture émanant à l’inverse de la société Yahtec qui a interprété le nouveau positionnement commercial de la société Aircalo comme une rupture, ce que celle-ci a toujours nié.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Yahtec de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité contractuelle de rupture à hauteur de 250.000 euros.
La société Yahtec formule par ailleurs des demandes de dommages et intérêts pour perte de marges, remises complémentaires, absence de préavis et atteinte à son image et à sa réputation. Ces prétentions supposent que soit démontrée une faute de la société Aircalo dans l’exécution du contrat de distribution. Les développements qui précèdent ont démontré que tel n’était pas le cas, aucun manquement caractérisé de la société Aircalo à ses obligations n’ayant été prouvé par la société Yahtec qui n’est pas à l’initiative de la rupture du contrat de distribution. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Yahtec de toutes ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Aircalo
La société Aircalo, outre l’indemnité contractuelle de 250.000 euros qui lui a été accordée par le tribunal, sollicite la somme de 298.836 euros en réparation de son préjudice consécutif aux manquements contractuels de la société Yahtec et celle de 23.666 euros au titre de la perte de marge subie sur l’exercice 2020.
La société Yahtec ne formule aucune observation dans ses conclusions sur les prétentions chiffrées de la société Aircalo à son égard.
La rupture du contrat étant imputable à la société Yahtec, c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée à verser à la société Aircalo la somme de 250.000 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture prévue au V du contrat de distribution. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Aircalo réclame réparation des pertes de marge qu’elle dit avoir subies en raison de la durée excessivement courte du préavis accordé par la société Yahtec. Elle explique que la société Yahtec l’a informée par courrier du 4 juin 2020 qu’elle ne lui livrerait plus aucune commande tant d’aérothermes à eau que d’aérothermes à gaz dès le 1er juillet 2020, lui octroyant ainsi un préavis de 26 jours totalement insuffisant.
Le 11 juin 2020 la société Aircalo a sollicité un préavis minimal de trois mois, « pour une fin de contrat au 11 septembre 2020, ce qui revient à prendre nos commandes jusqu’à cette date » proposition qui n’a pas trouvé d’écho auprès de la société Yahtec.
Comme le souligne à juste titre la société Aircalo, le délai de 26 jours imposé ne lui permettait pas de retrouver un nouveau fournisseur d’aérothermes à gaz pour honorer ses commandes.
La société Aircalo a fait établir par son cabinet d’expertise comptable une note en date du 5 novembre 2021 et selon laquelle l’arrêt des livraisons au 1er juillet 2020 a entraîné un ralentissement de l’activité de la société Aircalo sur les ventes d’aérothermes à gaz sur l’exercice 04/2020-03/2021. A partir d’un taux de marge moyen réalisé par la société Aircalo sur les produits de négoce sur la période 2018-2019 à hauteur de 10,32 %, la perte de marge calculée par l’expert-comptable s’établit à 23.666 euros.
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, l’arrêt brutal, imputable à la société Yahtec au mépris du contrat de distribution, de la fourniture des aérothermes à gaz à la société Aircalo et ce sans préavis suffisant justifie l’octroi de dommages et intérêts réparant le préjudice ainsi subi. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Aircalo de sa demande à ce titre et la société Yahtec sera condamnée à lui verser la somme de 23.666 euros au titre de la perte de marge subie au titre de l’exercice 2020.
S’agissant des manquements contractuels que la société Aircalo reproche à la société Yahtec, l’intimée fait précisément grief à sa cocontractante d’avoir omis de lui fournir des aérothermes à gaz performants et compétitifs et ce en application du contrat de distribution du 31 décembre 2013 selon lequel le fournisseur s’est engagé à « proposer au distributeur les nouveaux produits qu’il serait amené à développer, pour une distribution non exclusive, et à des prix cohérents avec le volume d’achat des différents clients du fournisseur. »
Elle explique que la société Yahtec avait annoncé en cours d’année 2018 à ses distributeurs le lancement d’une nouvelle gamme d’aérothermes à gaz et qu’elle n’a eu de cesse d’en repousser la présentation auprès d’elle alors que la communication avait déjà été faite auprès de la clientèle de la société Aircalo sur ces nouveaux produits.
Les échanges entre les parties fin 2019 et début 2020 montrent que la société Yahtec espérait une présentation en 2020 mais précisait le 12 décembre 2019 « Malheureusement c’est toujours plus long qu’espéré ! ». Dans un courriel du 30 septembre 2019, Yahtec expliquait d’ailleurs « Oui nous travaillons à finaliser la gamme aérothermes pour 2021 ».
La société Yahtec a finalement présenté son nouvel aérotherme gaz à condensation sur son site internet en début d’année 2021.
Il s’en déduit que la société Yahtec, qui a subi des retards en 2019 puis au cours de l’année 2020 marquée par la pandémie, sur l’émergence de sa nouvelle gamme d’aérothermes à gaz, n’a pu effectuer sa présentation à la société Aircalo dans les délais promis, soit début 2020. Il n’est cependant pas démontré que l’absence de mise à disposition de ces nouveaux aérothermes non encore finalisés pour des raisons indépendantes de la volonté du fournisseur début 2020 résulterait d’un manquement de ce dernier sachant que la nouvelle gamme n’a été mise en ligne que début 2021. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Aircalo de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Yahtec succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Aircalo la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Aircalo Group de sa demande de mise hors de cause et en ce qu’il a débouté la société Aircalo de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la mise hors de cause de la société Aircalo Group ;
CONDAMNE la société Yahtec à payer à la société Aircalo la somme de 23.666 euros au titre de la perte de marge subie sur l’exercice 2020 ;
CONDAMNE la société Yahtec aux dépens ;
CONDAMNE la société Yahtec à payer à la société Aircalo la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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