Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.


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N° 23NC02205 Association Ksilink Audience du 4 septembre 2025 Conclusions Cyrielle Mosser Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur (TVA) ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement de ces rémunérations sont soumis à une taxe sur les rémunérations qu'ils versent. Lorsque le non-assujettissement n'est pas total, la taxe est assise sur une partie seulement des rémunérations. Pour déterminer la proportion des rémunérations imposées, un rapport d'assujettissement est déterminé, conformément …
Lire la suite…N° 494488 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ SAS Coffim 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 7 mai 2025 Lecture du 20 mai 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- La Compagnie foncière et financière et d'investissement immobilier (« COFFIM »), constituée en 1990 sous la forme d'une société anonyme (« SA ») et transformée en 2015 en société par actions simplifiée (« SAS »), exerce l'activité des sociétés holding. Elle est à la tête d'un groupe familial de promotion immobilière. La société est au centre d'une myriade …
Lire la suite…[…] d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que l'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, […]
[…] d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, puis à compter du 1 er janvier 2008, de l'article 209 de la même annexe, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, […]
[…] 2. Considérant que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
N° 24VE00269 M. et Mme C Audience du 19 mai 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations à l'issue duquel le service leur a notifié, selon la PRC, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 du fait de la réintégration dans leurs revenus imposables des rémunérations perçues, au cours de ces deux années, par Mme C, en qualité de chef comptable de l'ambassade de la République sud-africaine située à Paris. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 21 …
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