Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC, la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 235 ter ZAA et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.


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N° 494488 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ SAS Coffim 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 7 mai 2025 Lecture du 20 mai 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- La Compagnie foncière et financière et d'investissement immobilier (« COFFIM »), constituée en 1990 sous la forme d'une société anonyme (« SA ») et transformée en 2015 en société par actions simplifiée (« SAS »), exerce l'activité des sociétés holding. Elle est à la tête d'un groupe familial de promotion immobilière. La société est au centre d'une myriade …
Lire la suite…N° 23VE00881 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ SA Engie Audience du 18 mars 2025 Rapporteur : ID CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Par des arrêts de Grande chambre Verkooijen du 6 juin 2000 i et Manninen du 7 septembre 2004 i , la Cour de justice des Communautés européennes – qui n'était pas encore renommée Cour de justice de l'Union européenne – a estimé contraire au droit communautaire des réglementations fiscales, respectivement néerlandaise et finlandaise, instaurant des dispositifs de précompte dans le premier cas et …
Lire la suite…[…] d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que l'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, […]
[…] d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, puis à compter du 1 er janvier 2008, de l'article 209 de la même annexe, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, […]
[…] 2. Considérant que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
N° 23NC02205 Association Ksilink Audience du 4 septembre 2025 Conclusions Cyrielle Mosser Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur (TVA) ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement de ces rémunérations sont soumis à une taxe sur les rémunérations qu'ils versent. Lorsque le non-assujettissement n'est pas total, la taxe est assise sur une partie seulement des rémunérations. Pour déterminer la proportion des rémunérations imposées, un rapport d'assujettissement est déterminé, conformément …
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