Confirmation 20 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 20 avr. 2018, n° 16/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/03230 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 23 novembre 2016, N° 84/2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société THIRIET DISTRIBUTION c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 20 AVRIL 2018
R.G : 16/03230
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VOSGES
84/2016
23 novembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Société THIRIET DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me Grégory KUZMA, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Malicia BOUR, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Y Z
Conseillers : A B
F-G H
Greffier lors des débats : C D
DÉBATS :
En audience publique du 01 Mars 2018 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Avril 2018 ;
Le 20 Avril 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 février 2015, la SAS Thiriet Distribution a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin un accident survenu le 23 février 2015 à 10 heures à M. E X, voyageur-représentant-placier, à Reguisheim (68) dans les circonstances suivantes : la victime contrôlait la commande chez une cliente, en se relevant elle aurait ressenti une douleur dorsale, appuyé par certificat médical initial du 23 février 2015 du centre hospitalier de Mulhouse, qui a diagnostiqué des lombalgies aigues sur port de charge, sans déficit sensitivo-moteur, ni troubles vésico-sphinctériens.
La société Thiriet Distribution a émis des réserves dans la déclaration ci-dessus : 'Existence d’une cause totalement étrangère au travail en vertu de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2015, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à la société Thiriet Distribution la prise en charge de l’accident de M. X au titre du risque professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2015, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à M. X la date de guérison du 7 août 2015 de son accident de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2015, la société Thiriet Distribution a formé un recours contre la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin. Elle invoquait le non-respect des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; elle contestait également la durée des arrêts de travail.
La commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin n’a pas statué dans le mois de la réception de la requête.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2016, la société Thiriet Distribution a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Vosges aux fins de contester cette décision implicite de rejet et se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident de M. X au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 23 novembre 2016, le TASS des Vosges a :
— débouté la société Thiriet Distribution de son recours ;
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
— déclaré opposable à la société Thiriet Distribution la prise en charge au titre du risque professionnel par la CPAM du Haut-Rhin de l’accident survenu le 23 février 2015 à M. X et les arrêts de travail et les soins du 23 février 2015 au 7 août 2015.
Par déclaration du 13 décembre 2016, la société Thiriet Distribution a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 1er mars 2018, l’affaire a été plaidée après restitution du rapport.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant des conclusions reçues au greffe le 16 février 2018 et soutenues oralement à l’audience, la société Thiriet Distribution demande à la cour de juger que la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par M. E X lui est inopposable, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées, la CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident sans instruction préalable malgré les réserves motivées formulées par l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence selon laquelle, l’exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter à ce stade de la procédure la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’accident n’a pu se produire au temps et lieu du travail, qu’en l’espèce, elle a expressément mis en doute le fait que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, de sorte que la CPAM aurait dû procéder soit à une enquête auprès des intéressés, soit leur adresser un questionnaire.
Selon conclusions écrites déposées à l’audience du 1er mars 2018 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger que la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge l’accident survenu le 23 février 2015 à M. E X est opposable à la société Thiriet Distribution ;
— débouter la société Thiriet Distribution de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, la CPAM expose que :
— la société Thiriet Distribution n’a pas émis de réserves motivées de nature à contester le caractère professionnel de l’accident ;
— elle a estimé ne pas avoir besoin d’une instruction complémentaire pour prendre en charge l’accident de M. X et n’avait donc pas à entendre de témoins.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 1er mars 2018.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 avril 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS Thiriet Distribution indique que les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées puisque la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident sans instruction préalable malgré les réserves motivées formulées par l’employeur.
Selon les dispositions de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur et, dans cette hypothèse, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Dans la déclaration d’accident du travail renseignée le 25 février 2015, la SAS Thiriet Distribution du Haut-Rhin a indiqué que l’accident du travail avait eu lieu au cours d’un déplacement de M. X pour le compte de la société, ce dernier ayant ressenti, en se relevant, une douleur dorsale alors qu’il contrôlait la commande chez une cliente. Au paragraphe, 'Eventuelles réserves motivées', la SAS Thiriet Distribution a indiqué 'Existence d’une cause totalement étrangère au travail en vertu de l’article R411-11 du code de la sécurité sociale'.
Il est de principe que, d’une part, pour pouvoir être qualifiées de réserves, les observations de l’employeur doivent nécessairement porter soit sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, soit sur l’existence d’une cause étrangère au travail, d’autre part, les réserves formulées par l’employeur doivent être potentiellement opérantes, c’est-à-dire invoquer des éléments de nature à remettre en cause l’origine professionnelle de l’accident, et, enfin, la caisse est autorisée à ne pas prendre en considération des réserves insuffisamment précises sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il apparaît que dans la déclaration d’accident du travail du 25 février 2015, la SAS Thiriet Distribution, bien qu’ayant déclaré émettre des réserves en faisant état d’une cause totalement étrangère au travail, n’a fourni aucun élément précis de nature à remettre en cause l’origine professionnelle de l’accident, la désignation de l’identité d’un témoin ne caractérisant pas cet élément précis.
Dès lors, c’est à juste titre que le TASS des Vosges des déclaré opposable à la société Thiriet Distribution la prise en charge au titre du risque professionnel par la CPAM du Haut-Rhin de l’accident survenu le 23 février 2015 à M. X et les arrêts de travail et les soins du 23 février 2015 au 7 août 2015.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du 23 novembre 2016 du TASS des Vosges.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur Y, Président, et par Madame C, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en cinq pages
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