Code général des impôts annexe I, CGIANI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux / Chapitre Ier : Boissons / Section IV : Régimes particuliers / I : Alcools dénaturés / 1° : Dénaturation des alcools par le procédé général
Article 181 du Code général des impôts, annexe I
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/1993
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Modifié par : Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.
Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
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