Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 25 mai 2021, n° 19/02849
TGI Créteil 7 décembre 2018
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CA Paris
Infirmation 25 mai 2021
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CASS
Rejet 20 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'information précontractuelle

    La cour a retenu qu'il y avait effectivement un manquement à l'obligation d'information concernant la participation aux bénéfices, mais a jugé que l'appelante avait exercé son droit de renonciation de manière abusive.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans l'exercice de la faculté de renonciation

    La cour a considéré que l'appelante, bien informée des risques, a abusé de son droit de renonciation, justifiant ainsi le rejet de sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'appelante à verser une indemnité à l'assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de première instance qui avait rejeté les demandes de Mme Z Y contre la société FWU LIFE INSURANCE LUX (FWU) fondées sur la faculté de renonciation à un contrat d'assurance vie VALOPTIS souscrit en 2005. Mme Y avait invoqué un manquement de FWU à son obligation d'information précontractuelle, l'empêchant d'appréhender les caractéristiques essentielles du contrat, et demandait le remboursement des primes versées. Le tribunal de grande instance de CRETEIL avait jugé que l'action de Mme Y était prescrite et ses demandes irrecevables, la condamnant en outre à payer des indemnités à FWU et à la société B C, courtier en assurances.

La Cour d'Appel a reconnu que FWU avait violé ses obligations d'information précontractuelle concernant la participation aux bénéfices, mais a jugé que Mme Y avait exercé sa faculté de renonciation de mauvaise foi et avait commis un abus de droit. La Cour a estimé que Mme Y, en tant que souscriptrice avertie, avait parfaitement compris les enjeux et risques de son contrat et avait utilisé les manquements formels de l'assureur pour échapper aux pertes financières dues aux fluctuations des marchés, risque qu'elle avait accepté. En conséquence, la Cour a débouté Mme Y de sa demande de restitution des primes versées et l'a condamnée à payer à FWU une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 25 mai 2021, n° 19/02849
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02849
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 7 décembre 2018, N° 16/07117
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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