Infirmation 25 mai 2021
Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 25 mai 2021, n° 19/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 décembre 2018, N° 16/07117 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 MAI 2021
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02849 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/07117
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Anne BRASSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1266
INTIMÉE
SA FWU LIFE INSURANCE LUX
[…]
L1246 Luxembourg / LUXEMBOURG
Représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme X CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et M. Julien SENEL, Conseiller chargé du rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme X CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame X
CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 novembre 2005, Mme Z Y a souscrit, par l’intermédiaire de la société B C (ci-après dénommée B), courtier en assurances, et auprès de la société ATLANTICLUX, devenue FWU LIFE INSURANCES LUX (ci-après dénommée FWU), un contrat individuel d’assurance sur la vie à capital variable dénommé « VALOPTIS » n° 55V000.16682/125331 choisissant d’y investir une somme mensuelle de 150 euros pendant 20 ans sur un support dénommé « Premium Dynamique ».
Il s’agit d’un contrat mixte comportant en plus de la garantie d’assurance-vie, une garantie temporaire décès et la prime afférente à cette garantie est déduite de la prime versée par le souscripteur pendant les quarante-huit premiers mois du contrat. Les primes versées sont converties en valeur de référence composées de supports financiers proposés par l’assureur. Au terme convenu du contrat, ou avant en cas de rachat, l’assureur verse à l’assuré la contrevaleur de ces supports.
Fin décembre 2014, Mme Y a arrêté les versements et mis son contrat en réduction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2015, reçue par l’assureur le 5 février, Mme Y a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré que l’information qui lui avait été délivrée lors de la souscription des contrats n’ayant pas satisfait aux prescriptions de l’article L 132-5-1 du code des assurances, elle souhaitait exercer sa faculté de renonciation et obtenir le remboursement de l’intégralité des primes versées, soit la somme de 16.350 euros.
L’assureur a refusé de faire droit à sa demande.
Considérant que la société FWU, a manqué à son obligation d’information et de conseil, l’empêchant d’appréhender les caractéristiques essentielles du contrat proposé, Mme Y l’a, par acte d’huissier du 2 mai 2016, assigné devant le tribunal de grande instance de CRETEIL, ainsi que la société B C, afin d’exercer sa faculté de renonciation conformément à l’article L132-5-1 du code des assurances et solliciter le remboursement des primes versées sur le contrat VALOPTIS.
Par décision contradictoire du 7 décembre 2018, le tribunal de grande instance de CRETEIL, a :
— rejeté les demandes de Mme Y dirigées contre la SA FWU fondées sur la faculté de renonciation ;
— dit que son action à l’égard de la SA FWU est prescrite concernant les demandes de dommages et intérêts et qu’en conséquence ses demandes sont irrecevables ;
— dit que son action à l’égard de la société B C est prescrite et qu’en conséquence ses demandes sont irrecevables ;
— condamné Mme Y à payer à la FWU et à la société B C la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique au greffe du 6 février 2019, Mme Y a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société PREDICTIS, anciennement B C, dit que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties, et que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelante.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2020 puis a été révoquée le 9 septembre 2020, la clôture étant de nouveau prévue le 18 janvier 2021 et la date de plaidoiries fixée au 2 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été de nouveau rendue le 18 janvier 2021, sans que les parties n’en sollicitent le report ou ne s’y opposent.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, soit la veille de l’audience de plaidoiries, le conseil de Mme Y a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de voir déclarer recevables six pièces complémentaires aux fins essentiellement de justifier de sa profession et produire aux débats plusieurs décisions de jurisprudence récentes. A défaut de cause grave, la demande de révocation a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, Mme Y, demande à la cour, au visa du contrat VALOPTIS, des articles L132-5-1, A132-4 et annexe, A.132-5, A 132-6 et R.132-3 du code des assurances, de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de renonciation au contrat VALOPTIS,
et statuant de nouveau :
— condamner la société FWU à lui rembourser la totalité des primes versées sur le contrat VALOPTIS, soit la somme de 16.350 euros à laquelle s’ajouteront les intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 20 février 2015 au 20 avril 2015, puis au double du taux légal à compter du 21 avril 2015 ;
— débouter la société FWU de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,et la condamner à lui verser une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, l’intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 2224 du code civil, de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, de l’article L132-5-1 (anc.) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, de l’article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union Européenne en matière économique et financière, de
:
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de renonciation au contrat VALOPTIS ;
Partant,
— juger que la FWU a satisfait à son obligation d’information précontractuelle au jour de la souscription par Mme Y du contrat VALOPTIS ;
En tout état de cause,
— juger que Mme Y a exercé de mauvaise foi et de manière abusive ses facultés de renonciation à son contrat VALOPTIS ;,
En conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ORID ;
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme Y sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de restitution des primes versées sur le contrat VALOPTIS souscrit le 21 novembre 2005 et demande à la cour de dire qu’elle est fondée à exercer sa faculté de renonciation, qui a été prorogée s’agissant dudit contrat, les dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances relatives à l’obligation précontractuelle d’information n’ayant pas été respectées tant en termes formels qu’en termes de contenu de l’information délivrée.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle a subi la déloyauté des pratiques commerciales du courtier B C, distributeur exclusif du contrat VALOPTIS, lui ayant présenté le contrat sans aucune objectivité et impartialité ;
— l’assureur n’a pas respecté son obligation d’information précontractuelle délivrant notamment des documents délibérément incomplets et inexacts ;
— la notice d’information (NI) ne comprenait pas l’intégralité des informations de l’article A132-4; il y manquait :
*le délais et les modalités de renonciation au contrat,
*les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices,
*les frais pouvant être supportés par chaque unité de compte (UC) et les frais de commission d’organisme, ainsi que les caractéristiques principales des UC ;
*les frais et indemnités de rachat prélevés par la compagnie d’assurance prévue par l’article R132-3 du même code.
* la mention conforme aux articles L132-5-1 et t A 132-5 alinéa 2 et 3 relative à la fluctuation des UC.
Elle ajoute, au visa des articles A-132-6 et A 132-4-2° f du code des assurances que des prospectus simplifiés permettant une information satisfaisante quant aux caractéristiques principales des UC qui relèvent des dispositions essentielles du contrat ne lui ont pas été remis.
Enfin, l’assureur ne lui a pas remis une note d’information distincte des conditions générales (CG) et conforme.
Elle précise qu’elle est une épargnante profane, sans profession, et de bonne foi, et que l’entrée en vigueur de la loi DDADUE du 30 décembre 2014 est sans incidence sur sa situation.
Elle considère que ni l’ancienneté du contrat, ni l’exercice de la faculté de renonciation dans un contexte de perte financière ne sont de nature à établir la mauvaise foi d’un assuré et que la bonne foi doit s’apprécier au moment de la souscription pour évaluer l’impact du défaut d’information sur la compréhension du preneur en assurance de la portée de son engagement.
Elle conclut qu’au cas particulier ce défaut d’information ne lui a pas permis de comprendre l’économie générale de son contrat et de mesurer et apprécier correctement ses avantages et ses risques, au regard des autres contrats disponibles sur le marché, qu’il n’a pas été compensé par les autres informations contenues dans les CG et la NI pas plus que par l’intervention du courtier B C, se présentant comme un vendeur d’assurance et ne faisant pas de conseil, la rémunération de cette entreprise étant assurée uniquement par la vente du contrat litigieux.
La société FWU sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de restitution des primes, considérant avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle au sens de l’article L.132-5-1 ancien du code des assurances.
Elle demande en tout état de cause à la cour de juger que Mme Y exerce son droit de renonciation de manière abusive, et sollicite le débouté de sa demande en restitution des primes versées sur le contrat VALOPTIS.
Elle conteste les différents manquements allégués et se prévaut d’une souscription et d’une adhésion de l’assurée en parfaite connaissance de cause, après avoir été destinataire de toutes les informations essentielles et nécessaires à leur compréhension. Les informations que l’appelante a désigné comme manquantes sont toutes présentes dans les documents d’informations pré contractuels remis lorsqu’elles sont expressément prévues par la loi. Elle a en outre satisfait à son obligation d’information précontractuelle, par la remise d’une note d’information distincte des conditions générales.
Elle sollicite l’application de l’article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union Européenne en matière économique et financière, dite «loi DDADUE»,publiée au journal officiel le 31 décembre 2014, qui dispose que : «Au sixième alinéa de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : "pour les souscripteurs de bonne foi" et indique qu’en vertu du principe d’application immédiate de la loi dans le temps, la loi nouvelle postérieure à un contrat en cours régit immédiatement les effets spécialement attachés par la loi à ce contrat. La prorogation du délai de
renonciation n’est donc pas automatique en cas de non-conformité de la documentation contractuelle, sa mise en 'uvre devant être appréciée en considération de l’impact de cette non-conformité sur le consentement du souscripteur à l’assurance et de la bonne foi de ce dernier lors de l’exercice de sa demande de renonciation.
L’abus se caractérise selon la situation concrète du souscripteur vis-à-vis de son contrat notamment en prenant en compte son ancienneté, les actes accomplis sur le contrat tendant à en démontrer la parfaite compréhension par l’assuré, et la situation déficitaire de l’épargne investie.
La qualité de profane doit s’apprécier à l’aune de l’attitude de l’assuré lors de la souscription et au cours du contrat et non de sa profession et les informations qui doivent être examinées sont celles dont le preneur en assurance à réellement disposé lors de la souscription.
En l’espèce, elle conclut qu’il résulte de la situation de Mme Y, de sa qualité d’assurée avertie et des informations dont elle a matériellement disposé lors de la souscription de ses contrats, que son action est sans lien de causalité avec un défaut d’information précontractuelle mais vise uniquement à instrumentaliser et détourner les dispositions légales pour récupérer la perte de l’épargne investie dans son contrat d’assurance.
Sur les textes applicables
Vu le contrat d’assurance VALOPTIS conclu entre l’assureur et Mme Y le 21 novembre 2005 ;
Ce contrat a été conclu antérieurement à la loi n° 2014 1662 du 30 décembre 2014 qui a modifié les dispositions relatives au contrat d’assurance vie et a inscrit à l’article L. 132 5 2 du code des assurances,la prorogation du délai de renonciation prévue à l’article L. 132 5 1 pour les souscripteurs de bonne foi en cas de défaut de remise desdocuments et informations.
La loi n°2014-1162 du 30 décembre 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 n’est donc pas applicable, conformément à l’article 2 du code civil, aux situations contractuelles antérieures, et en conséquence seuls sont applicables au présent litige, les articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d’assurance faisant l’objet de la présente procédure, peu important la date de l’exercice de la faculté de renonciation.
Sur l’exercice de la faculté de renonciation
L’article L 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa version en vigueur applicable au contrat litigieux, que :
« Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, (…) pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes et cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal".
En application de l’article A 132-4 du code des assurances, la note d’information prévue à l’article L 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats :
Note d’information
1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
b) Durée du contrat ;
c) Modalités de versement des primes ;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance [..] ;
- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme decalcul ainsi que des valeurs minimales ; c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation auxbénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges :
Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen".
L’article A 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, précise que "pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article A 344-2, l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L 132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat".
L’article A. 132 6 article 2 prévoit enfin que :
« Lorsque l’unité de compte est une part ou une action d’OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l’article L. 132 5 1 sont:
I ° Présentation succincte . la dénomination de l’organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion .' la classification de l’organisme, l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l’investisseur ,
3 ° Informations sur les frais et commissions de l’organisme ,
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constituéspar desparts ou des actions d’un autre organisme de placement collectif l’indication du niveau d’investissement.
Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchésfinanciers. ''
Sur le respect de la règlementation applicable
Mme Y fait état de manquements de deux ordres de la FWU à ses obligations légales:
* en premier lieu, la NI ne contient pas l’intégralité des informations prévues à l’article A 132-4 les carences constatées concernant des caractéristiques essentielles du contrat ;
* en second lieu, la NI ne constitue pas un document distinct des CG.
La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l’une des dispositions prévues par les articles L132-5-1 et A132-4 fait défaut.
Il convient donc de procéder à l’examen du bien fondé de chacun des griefs allégués par Mme Y.
1) Sur les informations de l’article A 132-4 du code des assurances contenues dans la NI
1-1 Délai et modalités de renonciation au contrat
Mme Y invoque ce nouveau grief en cause d’appel. Elle indique que la NI fait état d’un délai de renonciation de trente jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d’information, de la police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat, et après encaissement du premier versement, alors que l’article L 132-5-1 du code des assurances prévoit que le délai court à compter du premier versement effectué sur le contrat. Elle considère que le point de départ du délai de renonciation non clairement indiqué laisse, à tout au moins, planer une incertitude ce qui en obère la compréhension.
La FWU considère que Mme Y a reçu toutes les informations nécessaires sur le délai et les modalités de renonciation à son contrat, le fait de dire que le délai commence à courir à la remise des documents, et après le premier versement, n’étant pas contraire aux exigences légales.
Elle ajoute que l’assurée n’a jamais souhaité se prévaloir de ce droit avant 2015.
Sur ce,
L’annexe de l’article A132-4, 2°,d) code des assurances dans sa version en vigueur du 30 juin 1994 au 2 mai 2007 stipule que la note d’information doit comporter l’information suivante :
— d) Délai et modalités de renonciation au contrat.
La NI en son article 4 indique, s’agissant du droit de renonciation :
« Vous avez la faculté de renoncer à votre contrat pendant un délai de trente jours à compter de la date de réception, des conditions générales, de la présente note d’information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement".
Il s’en infère qu’il est suffisamment explicite qu’il s’agit de conditions cumulatives et non alternatives, de sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le point de départ du délai de renonciation, celui-ci étant l’encaissement du premier versement, les autres dates étant nécessairement antérieures à celui-ci. Ce grief ne sera pas retenu.
1-2 Sur les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices
Mme Y soutient qu’elle n’a pas reçu d’information sur ce point.
La FWU réplique qu’elle n’en a pas fait mention dès lors que les contrats VALOPTIS ne prévoient pas de tels dispositifs, qu’en effet, les informations listées à l’article A.132-4 du code des assurances supposent qu’elles aient effectivement une utilité pour le contrat ; qu’en tout état de cause, une entreprise d’assurance de droit luxembourgeois qui intervient en libre prestation de service n’est pas soumise aux articles A. 331-3 et A. 331-5 du code des assurances sur la participation aux bénéfices et partant à l’obligation d’informer le souscripteur.
Sur ce,
L’article A 132-4 2° f) impose la mention dans la NI relative aux contrats d’assurance vie des (…) des modalités de calcul et d’attribution de la participation.
En l’espèce, la NI n’en fait pas mention.
En application de l’article A.331-3 du code des assurances, il n’y a pas de participation bénéficiaire pour les contrats à capital variable. Cependant, l’article A 132-4 du code des assurances impose à l’assureur d’apporter au souscripteur des précisions sur ces points, de sorte que, lorsqu’aucune participation aux bénéfices n’est prévue, il doit le mentionner dans la NI.
Ce grief sera retenu.
1-3 Sur l’information sur les frais pouvant être supportés par chaque UC et lorsque l’UC est une part ou une action d’organisme de placement collectif informations sur les frais et commissions de l’organisme
Mme Y fait valoir que lorsque l’UC est constituée de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif, l’assureur doit fournir les informations sur les frais et commissions, ces informations devant être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l’AMF ; que l’information sur les frais que l’assuré devra payer directement ou indirectement relève des dispositions essentielles du contrat et permet à l’assuré de choisir le contrat en connaissance de cause, le niveau des frais constituant un déterminant majeur de la rentabilité du contrat ; qu’en l’espèce, les CG et la NI n’énumèrent pas la liste des divers OPVCM composant le fonds interne choisi et ne contiennent aucune indication sur l’existence et le taux des frais auxquels les OPVCM qui composent ce fonds sont assujettis; qu’ils s’agit de frais autres que « les frais liés aux fonds » qui sont des frais prélevés par l’assureur sur la provision mathématique, à la différence des frais prélevés par les sociétés de gestion des OPVCM composant le fonds proposé.
La FWU répond que l’information précontractuelle délivrée était suffisamment claire quant aux frais prélevés par l’assureur.
Sur ce,
L’article 1 des CG s’intitule « Primes ' FRAIS ». Les frais applicables au contrat étaient donc immédiatement évoqués. Cet article précise clairement et de manière transparente les frais appliqués au contrat, leurs taux et assiettes, aux paragraphes 18 à 23 des CG. Leur impact apparait en outre clairement dans le tableau des valeurs de rachat présent dans la NI.
S’agissant des frais supportés par les OPCVM, les frais y compris ceux supportés par l’UC (soit le fonds) sont mentionnées à l’article 4 de la NI § PRIMES qui renvoie à l’article 1 des CG pour toute précision. Le tableau de valeur de rachat inséré dans la NI est en outre « net de frais » de sorte que l’impact de la somme des frais sur la valeur de rachat ne pouvait être ignorée de Mme Y. Les modalités de versement de la valeur liquidative des UC sont expliquées aux articles 2,4 et 9 de la NI ainsi qu’à l’article 4 des CG.
S’agissant du prospectus simplifié, à défaut de remise, l’assuré doit être informé de ses modalités d’obtention ainsi que le cas échéant, de l’adresse électronique où se procurer le document. En l’espèce, Mme Y disposait de toutes les informations utiles et concernant les caractéristiques principales des OPVCM, outre le fait que de nombreuses informations étaient indiqués à l’article 1 de la NI, il est précisé que si le souscripteur souhaite plus d’informations que celles founies, il est invité à s’adresser à l’assureur tel que cela est expréssément prévu à l’article A 132-4 f du code des assurances. De plus la lecture des lettres d’information annuelles, permettait également de déterminer l’impact des frais sur la valeur du contrat.
Le grief ne sera pas retenu.
1-4 Sur l’omission des frais et indemnités de rachat prélevés par l’assureur
Mme Y fait valoir que l’information délivrée ne lui a pas permis de se faire une idée exacte
des caractéristiques du produit proposé et notamment de son rendement éventuel, de comparer ce contrat aux autres disponibles sur le marché et de choisir en toute connaissance de cause du fait de la dissimulation de différentes catégories de frais, et notamment de l’information relative au pourcentage des frais de rachat ; que le montant des frais de rachat par l’assureur constitue pourtant une des dispositions essentielles du contrat ; que les poucentages annoncés dans les CG ne permettent pas d’expliquer l’évolution de la valeur de rachat théorique telle que rapportée dans le tableau des valeurs de rachat communiqué en dernière page de la NI ; que la clause est obscrure et délivre une information mensongère sur le montant total des frais prélévés par l’assureur ; que selon le tableau des valeurs de rachat l’ensemble des frais prélevés au cours des deux premières années représentent non pas 3% mais plus de 7%, la différence correspondant à des frais de rachat dissimulés ; que le tableau des valeurs de rachat est faux ; que la lecture des lettres d’information annuelles non conformes aux prescription légales et contractuelles ne permettait pas de déterminer l’impact des frais sur la valeur du contrat.
La FWU fait valoir que le contrat ne prévoit pas de frais de rachat et qu’il n’existe aucune dissimulation de frais de rachat.
Sur ce,
S’agissant des frais, l’article A 132-4 f impose la délivrance d’une information sur les frais et indemnités prélevés par la société d’assurance.
Selon l’article R 132-3 les contrats d’assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l’entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes.
L’information pré-contractuelle délivrée à Mme Y sur ces frais figure à l’article E des CG, paragraphes 18 à 21. Il y est précisé, pour chaque catégorie, le ou les pourcentages applicables, prélevés sur le montant des primes, à savoir :
* frais de souscription, 3% précomptés, (article 1.E.18 des CG),
* frais de gestion : 0,1667 % pendant cinq ans puis 0,0834 % (article 1.E.19 des CG),
* frais d’arbitrage : 0,75 % de l’épargne transférée avec un minimum de 40 euros.(article 1.E.21 des CG),
* frais liés aux Fonds internes (article 1.E.22 des CG),
* Prime de risque (article 1.E.23 des CG).
Il s’agit des seuls et uniques frais qui sont prélevés sur le contrat VALOPTIS celui-ci ne prévoyant pas de frais en cas de rachat.
Il est également précisé au paragraphe n°22 intitulé « frais liés aux fonds » que "tous les autres frais ou commissions encourus pour la gestion et l’administration du Fonds interne, notamment les honoraires de conseil, les commissions de dépositaire, les commissions de courtage, les taxes ou les autres frais et commissions liés, sont déduits du Fonds interne.
Par ailleurs, le tableau des valeurs de rachat figurant à l’article 9 de la NI, dont le caractère erroné n’est nullement établi, permettait d’avoir l’information essentielle avant de souscrire, à savoir la valeur de rachat que l’assurée pouvait espérer au regard des primes versées, étant précisé que l’article 9 indique que :"le nombre d’unités de compte dans le tableau est calculé en tenant compte des frais de contrat qui sont détaillés dans les CG".
Il ne peut être soutenu que les informations données sur les frais étaient inintelligibles ou dissimulés, alors que ce tableau donne une vision claire de l’incidence des frais sur les primes investies. Mme Y ne pouvait ignorer l’impact des frais sur la valeur de rachat de son contrat dès lors que le tableau des valeurs de rachat, figurant en dernière page de la NI et celui, personnalisé figurant aux conditions particulières souscrites, en mentionnant en colonne de gauche les primes payées en euros et et en colonne de droite les valeurs de rachat en unités de compte , font ressortir l’importance les deux premières années de prélèvements initiaux de frais de souscription calculés sur le montant total des primes brutes contrcatuellement prévues.
Si la valeur de rachat est présentée en unités de compte, il ressort de l’explication littéraire précédant le tableau qu’un euro égal une unité de compte de sorte que la valeur de rachat se confond avec le nombre d’unités de compte qui, ainsi que le prévoit l’article A 132-5 du code ses assurances doit prendre en compte les prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Mme Y A les taux mentionnés ci-dessus, des valeurs de rachats présentées en UC figurant en dernière page de la NI, ce dont il résulte que, selon son calcul, ce sont 7,43% du total des primes brutes contractuellement prévues sur 20 ans et non 3% comme annoncé qui sont prélevés par l’assureur et que l’écart entre le taux annoncé des frais de souscription et celui constaté ne peut s’expliquer par l’impact des frais de gestion et de la prime d’assurance dècès. Elle soutient que l’écart entre le taux annoncé des frais de souscription et celui constaté ne peut pas s’expliquer par l’impact des frais de gestion et de la prime d’assurance décès. Cependant, d’une part, l’exactitude tant de sa démonstration que de son calcul n’est pas démontrée, et d’autre part, quand bien même ce grief serait avéré, il relèverait de l’exécution du contrat et donnerait lieu à une éventuelle action en responsabilité et non à une prorogation du droit de renonciation ayant pour conséquence le remboursement de la totalité des primes versées.
Sur les notions de valeur de rachat/valeur de contrat, contrairement aux allégations de Mme Y, la valeur de rachat correspond à la valeur du contrat dont sont déduits les frais et cette définition est donnée dans les CG ainsi que systématiquement dans les lettres d’information annuelles. Cette notion est suffisamment claire , la seule raison justifiant deux notions distinctes étant l’application des frais sur la valeur du contrat.
Il en résulte que Mme Y a été parfaitement informée des frais et commissions prélevés et répercutés sur la valeur de rachat lui permettant d’apprécier la rentabilité de son contrat.
1-5 Sur l’absence d’information sur les caractéristiques principales des UC et la non remise des propectus simplifiés
Mme Y fait valoir que la documentation contractuelle n’assure pas une information satisfaisante quant aux caractéristiques principales des UC/Fonds internes visées à l’article A 132-6, que les propectus simplifiés des différents OPVCM composant les trois UC ou fonds interne proposé ne lui ont pas été remis, et que l’adresse électronique où se procurer ces documents n’a pas été mentionnée, cette carence ne lui ayant pas permis de comprendre la nature des investissements proposés et les risques afférents à ces investissements.
Par la suite pendant la vie du contrat, elle soutient que l’assureur a procédé à une réorientation totale de la stratégie de son fonds interne « Premium Dynamique » sans jamais donner d’information sur la statégie suivie ni sur les supports unilatéralement sélectionnées par l’assureur et que depuis cette date, il a cessé de communiquer la composition exacte du fonds interne « Premium Dynamique » se contentant de fournir une liste non exhaustive des actifs sous-jacents inclus dans le fonds, sans indiquer le pourcentage affecté à chaque actif sous-jacent ainsi que les informations annuelles sur le contrat pour les années 2016, 2017 et 2018.
La FWU réplique que l’information sur les profils d’investissement et les caractéristiques des UC communiquée dans la NI a été suffisante.
Sur ce,
Aux termes de l’article A 132-4 2° f) du code des assurances, en cas de capital variable, la NI doit énumérer les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition.
Le législateur n’impose donc pas une liste de supports précis mais uniquement des supports de référence et une information sur la nature des actifs entrant dans leur composition. L’assureur est ainsi tenu d’informer, autant que possible compte tenu de la spécificité de ce type de produit sujet à évolutions, le type de supports de références sur lesquels les fonds seront investis et la composition de ces supports.
En l’espèce, la NI explique clairement dès le préambule que :
« Dans le cadre de ce contrat VALOPTIS, vos primes sont utilisées pour souscrire à des unités de compte d’un/des différents Fonds Interne(s) gérés par ATLANTICLUX S.A., d’après les lois et règlements en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Un Fonds Interne représente un profil de gestion prédéterminé par ATLANTICLUX S.A. et est constitué d’un nombre illimité d’unités de compte notionnelles. En souscrivant à un tel type de Fonds Interne, vous donnez à ATLANTICLUX S.A, un mandat l’autorisant à mettre en 'uvre les réorientations d’épargne dans le cadre du profil de gestion déterminé.»
L’article 1 de la NI intitulé "profils d’investissement et supports financiers" comporte une description des quatre profils de gestion proposés avec l’indication pour chacun d’eux de la nature des actifs sélectionnés.
S’agissant du profil choisi par Mme Y, les informations suivantes ont été données :
[…]
L’objectif de ce profil est la recherche d’une croissance du capital supérieur à la moyenne. Ce profil est recommandé pour des souscripteurs qui ont une préférence pour une stratégie d’investissement qui combine un risque élevé avec un rendement modéré à élevé.
L’assureur et CDC IXIS Asset Management ont choisi pour les investissements de ce fonds interne, la proportion ou la répartion suivante :
Fonds en Obligations : 0 %
Fonds en ACTIONS : 100 %
L’investissement en fonds en actions comporte toutefois un risque de fluctuations de cours sensiblement plus important que d’autres formes de placements."
S’agissant du prospectus simplifié, à défaut de remise, l’assuré doit être informé de ses modalités d’obtention ainsi que le cas échéant, de l’adresse électronique où se procurer le document.
Or, l’article 3 D des CG précise l’information sur ces fonds d’investissement et fait état du libre accès du souscripteur à ces informations en cours de contrat. Les indications sur la liste des supports sont mentionnés à l’article 1 de la NI et non dans un document annexe.
En l’espèce, Mme Y disposait donc d’un certain nombre d’informations utiles et concernant les caractéristiques principales des OPVCM, outre le fait que nombreuses informations étaient indiqués à l’article 1 de la notice individuelle, il est précisé que si le souscripteur souhaite plus d’informations que celles founies, il est invité à s’adresser à l’assureur tel que cela est expressément prévu à l’article A 132-4 f du code des assurances.
Les autres griefs formés par Mme Y à l’encontre de l’assureur pendant le cours de l’exécution du contrat, quand bien même ils seraient avérés, relèveraient de l’exécution du contrat et donneraient lieu à une éventuelle action en responsabilité et non à une prorogation du droit de renonciation ayant pour conséquence le remboursement de la totalité des primes versées.
Il en résulte que Mme Y a été parfaitement informée sur les caractéristiques principales des UC. Le grief ne sera pas retenu.
1-6 Sur la non-conformité de la mention relative à la fluctuation des UV
Mme Y reproche à l’assureur de ne pas lui avoir donné d’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’UC, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
L’assureur réplique que Mme Y a été amplement et suffisamment informée par l’ensemble des documents remis (CP, CG et NI).
L’article A 132-5 du code des assurances impose une information sur le risque en caractères très apparents selon laquelle "l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuation à la hausse ou à la baisse".
Il ressort des CP du contrat qu’il est indiqué de manière très apparente que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur (page 4 en police plus grande et en caractères gras).
Cette information est par ailleurs rappelée au § 3 paragraphe 33, au § 4B paragraphe 49 des CG (4B Valeur de rachat) ainsi que dans la NI ( article 2 Fonctionnement de votre contrat; article 9 Valeur de rachat en caractère gras et très apparent).
Enfin, le caractère risqué du fonds « Premium Dynamique » est en outre expressément rappelé (article 1 de la NI) ainsi qu’il suit : "L’investissement en fonds en actions comporte toutefois un risque de fluctuation de cours sensiblement plus important que d’autres formes de placement".
Mme Y ayant été ainsi parfaitement et suffisamment informée du caractère risqué de son investissement, le grief ne sera pas retenu.
2) Sur le fait que la NI ne constitue pas un document distinct des CG
Mme Y reproche à l’assureur de ne pas lui avoir remis une NI distincte des CG en lui ayant remis un livret unique et non deux documents distincts séparés ce qui lui a rendu plus difficile l’accès aux dispositions essentielles de la note d’information.
La FWU répond que la NI est bien distincte des CG ; que le simple fait que ces documents soient regroupés dans un même livret n’est pas de nature à remettre en question le caractère distinct de la NI, dès lors que la distinction des documents est bien marquée ; que d’ailleurs le format de ce dossier est conçu dans le seul intérêt de l’assuré qui peut avoir accès à toutes les informations utiles rapidement et ne risque pas de perdre des documents remis de manière éparse.
Sur ce,
Au cas particulier, lors de la souscription du contrat VALOPTIS, Mme Y s’est vu remettre un "dossier de souscription intitulé VALOPTIS contrat d’assurance-vie en unités de compte"comprenant trois documents distincts : un bulletin de souscription, les conditions générales pour les contrats à primes périodiques et une note d’information pour les contrats à primes périodiques. Sa première page annonce clairement les trois documents et chacun d’eux comporte une numérotation qui lui est propre.
Sur le bulletin de souscription, Mme Y a apposé sa signature sous la mention:
" Je reconnais avoir reçu :
- les conditions générales – la note d’information – les tableaux de valeur de rachat, – les informations concernant les supports financiers proposés".
Contrairement à ce que soutient Mme Y, la loi n’interdit pas que la NI, les CG et les CP soient remises ensemble, pourvu que ces documents soient suffisamment différenciés et que le lecteur puisse les distinguer afin de prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d’engagement.
Ainsi en l’espèce, si la NI n’a pas fait l’objet d’une remise séparée et est intégrée dans un fascicule comprenant également des CG et le bulletin de souscription, elle se distingue cependant très clairement des autres documents, qui ont leur propre structure. La lecture desdits documents permet ainsi de constater que le souci de clarté de l’information à fournir a été respecté et qu’il n’existait aucun risque de confusion pour le futur assuré qui a pu prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d’engagement.
Dès lors, l’exigence légale imposant la fourniture d’une note d’information distincte est, indépendamment du contenu de la note, respectée.
En conséquence, Mme Y ne démontre pas que l’assureur a manqué à son obligation d’information précontractuelle, en ce qui concerne la remise d’une NI distincte des CG et ce grief ne sera pas retenu.
Dans le corps de ses conclusions Mme Y fait état de manquements de l’assureur relatifs à la communication d’une information mensongère sur le gestionnaire de fonds ainsi que d’une incitation habile, s’apparentant à une forme de chantage de l’assureur à l’égard de ses assurés à conserver leur contrat à compter du 1er janvier 2009 afin de bénéficier d’un mécanisme appelé « effet cliquet ». Elle n’en tire cependant aucune conséquence et n’invoque aucun grief de ces chefs devant la cour. Il n’y sera pas répondu.
De même, il doit être relevé que l’évocation pêle-mêle des méthodes de vente, de la brochure commerciale ainsi que du défaut de conseil d’B C, à l’encontre de laquelle Mme Y s’est désistée crée une confusion totale dans le corps de ses conclusions de nature à en obérer une complète compréhension.
En définitive, le grief invoqué par l’assurée relatif à l’information sur la participation aux bénéfices ayant été retenu au titre du contrat VALOPTIS, il y a lieu de constater que Mme Y était bien fondée à exercer sa faculté de renonciation le 30 janvier 2015. Le jugement sera infirmé.
Sur la notion d’abus de droit
Conformément à l’article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre
2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
La renonciation doit voir ses effets préservés comme sanction du défaut d’information lorsqu’elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n’aurait pas été mis en mesure d’apprécier correctement la portée de son engagement.
A eux seuls les manquements formels de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.
Il incombe, en conséquence, au juge de déterminer, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit afin de vérifier si l’assuré n’exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l’évolution défavorable de ses investissements.
Pour remplir à bien sa mission de recherche des informations dont l’assuré bénéficiait réellement au jour de l’exercice de sa faculté de renonciation, il appartient au juge du fond de considérer non seulement les informations substantielles dont l’assuré a eu connaissance au moment de la mise en 'uvre de l’obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d’assurance a reçu postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l’exécution par l’assureur de son obligation contractuelle d’information.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il appartient donc à l’assureur de caractériser chacun des critères ci-dessus analysés et il doit être rappelé à cet égard que l’assureur n’a pas l’obligation de démontrer une intention de nuire.
En l’espèce, le seul grief qui a été retenu par la cour s’agissant du contrat VALOPTIS de Mme Y est celui relatif à un défaut d’information sur la participation aux bénéfices.
Il convient d’analyser la situation concrète de la souscriptrice, sa qualité d’assurée avertie ou profane, et les informations dont elle disposait réellement au jour de la renonciation.
Situation concrète du souscripteur
Au moment de la souscription des contrats, Mme Y, de nationalité française, a déclaré exercer la profession de pharmacienne, ce qui témoigne concrètement d’une capacité de compréhension aisée de l’ensemble des informations qui lui ont été transmises.
Qualité d’assuré averti ou profane
Mme Y a notamment rempli le questionnaire de détermination de son profil d’investisseur dont il résulte qu’elle avait parfaitement compris les enjeux et risques de son contrat. Ainsi, à la question n°3, elle a indiqué déjà disposer majoritairement d’actions au moment de la souscription ; à la question n°8, elle a indiqué que la priorité de son investissement était la «Plus-value» ; à la question n°9, elle a indiqué que le ratio risque/performance qui correspondait le mieux à sa philosophie d’investissement impliquait un «Risque élevé» ; à la question n°10, elle a indiqué qu’en cas de perte brusque de la valeur de son investissement, sa réaction serait de « conserver [son] investissement en acceptant une perte à court terme dans l’espoir de réaliser un profit à long terme». Ces réponses permettent de considérer qu’elle a suffisamment compris les caractéristiques financières du contrat.
Parfaitement à l’aise avec ce type de produit, elle a écrit le 8 décembre 2014 à son assureur
pour lui indiquer qu’elle souhaitait maintenir sa stratégie d’investissement initial, à savoir investir sur le fonds « Premium Dynamique ».
Elle n’a ensuite formulé tout au long de son contrat aucune remarque ou demande d’explications complémentaires à son courtier ou à son assureur quant aux caractéristiques ou au fonctionnement dudit contrat alors qu’elle ne conteste pas avoir été informée annuellement de la situation de son épargne par la lettre d’information annuelle (LIA) adressée par l’assureur, confirmant ainsi qu’il avait parfaitement compris le risque de perte en capital, inhérent aux assurances-vie à capital variable.
Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, témoignent du caractère de souscripteur averti de Mme Y, l’absence de lien professionnel avec la finance ou les assurances n’excluant pas de facto la possibilité d’une telle qualification.
Finalité de l’exercice de son droit de renonciation
Il doit être relevé que Mme Y a attendu près de neuf ans avant d’exercer sa faculté de renonciation.
Si le détournement de la faculté de renonciation ne peut exclusivement se déduire du temps qui s’est écoulé depuis la souscription desdits contrats, cet élément peut être retenu dans le cadre d’une analyse globale de la situation de l’assuré au même titre que d’autres éléments. En effet, l’ancienneté du contrat d’assurance-vie peut tendre à démontrer la parfaite compréhension du preneur sur les enjeux et risques du produit car pendant ce délai, de nombreux éléments permettaient de se rendre compte des griefs allégués.
En outre, chaque année, elle a été destinataire d’une lettre d’information rappelant les spécificités du contrat et détaillant le montant total des versements effectués, l’évolution de la rentabilité en pourcentage sur l’année écoulée, la valeur du contrat et la valeur de rachat et dont il résulte qu’il n’y a pas de taux de rendement garanti et que le risque d’investissement est supporté par l’assuré. Celle-ci a ainsi été mis en mesure d’appréhender pleinement les risques de son contrat.
Au jour de la conclusion du contrat litigieux comme au jour où il a exercé sa faculté prorogée de renonciation, Mme Y était donc une assurée avertie qui a disposé des informations essentielles utiles à sa compréhension.
Le seul grief retenu par la cour de l’absence d’information sur la participation aux bénéfices alors qu’un tel dispositif n’était pas prévu audit contrat, ne peut en définitive être considéré comme étant de nature à avoir exercé une quelconque influence sur la décision de Mme Y de souscrire ce contrat.
La cour considère en conséquence que Mme Y a pris en toute connaissance de cause le risque d’une opération financière dans l’espoir d’un gain conséquent, alors qu’elle n’a pas souffert d’un défaut d’information sur des informations essentielles des contrats dans la période précontractuelle, et qu’elle a invoqué des manquements de l’assureur au formalisme imposé par la loi dans l’unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières afin d’échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu’elle avait pourtant expressément accepté.
Elle a ainsi commis un abus de droit de sorte qu’il doit être considéré qu’elle n’a pas valablement renoncé aux contrats d’assurance vie litigieux le 30 janvier 2015. Il n’y a pas lieu en conséquence à condamner l’assureur à restituer les sommes versées par Mme Y au titre de son contrats.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y, qui succombe, à verser à la
FWU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme Y sera condamnée à payer à la FWU une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de cette disposition, outre les dépens et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que Mme Z Y ne rapportait pas la preuve d’une violation des dispositions relatives à l’information pré-contractuelle l’autorisant à se prévaloir d’une prorogation de la faculté de renonciation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société FWU LIFE INSURANCE LUX a commis une violation des dispositions relatives à l’information pré-contractuelle relative à la participation aux bénéfices ;
Dit cependant que Mme Z Y a exercé sa faculté de renonciation de mauvaise foi et a commis un abus de droit ;
Condamne Mme Z Y à payer à la société FWU LIFE INSURANCE LUX une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Le greffier, Le Président,
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