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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 2405801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 septembre 2024, 22 novembre 2024 et 8 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard en application l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé lié par la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la directive 2011/95/UE.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024 et des pièces enregistrées le 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Bachet, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité nigériane, né le 13 mai 2002 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré en France le 28 décembre 2013. Le 30 octobre 2013, il s’est vu accorder, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 13 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de cette protection. Par un arrêté du 27 août 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour déposée le 21 septembre 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant à l’encontre des ressortissants étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 412-5, L. 423-23 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, celles dans lesquelles il a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire, les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle ainsi que ses condamnations pénales. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE« . »
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. C, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur ses condamnations à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire de douze mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours prononcée le 12 juillet 2021, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants prononcée le
13 janvier 2021, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public commis en réunion et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public également prononcée le 13 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 21 décembre 2023 à 400 euros d’amende pour des faits de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 1er septembre 2023, et que le préfet de la Haute-Garonne l’avait d’ailleurs solennellement averti par courrier du 26 janvier 2023 des risques encourus sur le renouvellement de son titre de séjour en cas de nouvelle violation des lois et règlements. Eu égard à la nature des faits reprochés au requérant, à leur caractère récent et répété, le préfet de la
Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. C représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. C fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, que son frère et sa mère y résident, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et ce d’autant plus que sa mère a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois, s’il est constant qu’il a passé l’essentiel de sa vie sur le territoire français dès lors qu’il y est entré à l’âge de onze ans, il ne produit aucun élément permettant d’établir les liens qu’il aurait maintenu avec sa mère. En outre, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, se bornant à produire l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés d’un établissement aux fins d’exercés une activité de livraison de repas à vélo et d’un titre professionnel d’employé commercial en magasin obtenu le 16 mai 2023. Dans ces conditions, et eu égard au trouble à l’ordre public que constitue la présence de M. C sur le territoire français, ainsi qu’il l’a été dit au point 6, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et comporte les motifs de fait pour lesquels la situation de M. C justifie qu’une obligation de quitter le territoire soit prononcée à son encontre. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier des circonstances de fait mentionnées aux points 6 et 9, que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. C n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision en litige, en particulier de sa motivation exhaustive, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire de M. C, laquelle ne comporte d’ailleurs aucun élément relatif à la détermination d’un pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. M. C soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’appartenance du beau-père de sa mère à une secte secrète pratiquant les sacrifices humains. Toutefois, s’il est constant que M. C a bénéficié de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2015, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que ses craintes seraient toujours actuelles. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l’article 14 de la directive 2011/95/UE
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique, par ailleurs, les circonstances de fait qui justifient la mesure. Elle précise en particulier que, M. C constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie par de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle ajoute, en outre, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’a bénéficié d’un droit au maintien sur le territoire qu’à titre temporaire le temps du bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle lui a été retirée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
23. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et, notamment, des motifs de fait énoncés aux points 7 et 9, qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. C, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Bachet et au préfet de la
Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉ Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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