Article 74-0 G du Code général des impôts, annexe II

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Entrée en vigueur le 3 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :

a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article R. 631-7 du même code ;

b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;

c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2008

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