Confirmation 10 décembre 2021
Cassation 25 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 10 déc. 2021, n° 20/09007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2020, N° 18/13857 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2021
(n°183, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/09007 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CCAH6
Jonction avec le dossier n°20/09008
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mai 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°18/13857
APPELANTS et INTIMES
M. C Y
Né le […] à Paris
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur-compositeur
Demeurant […]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2441
Assisté de Me François BINET plaidant pour l’association BINET – ABRIC FAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque R 104
M. X Z
Né le […] à Paris
De nationalité française
Exerçant la profession de chanteur, auteur, compositeur
Demeurant […]
Représenté par Me Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque C 1773
Assisté de Me Cécilia MOUCHOUX, avocate au barreau de PARIS, toque C 1773
INTIMES
M. F B
Né le […] à Mulhouse
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur-compositeur
[…]
M. N-O A
Né le […] à Paris
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur-compositeur
[…]
S.A.R.L. PREMIERE K GROUP, prise en la personne de son gérant, M. H I, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 390 676 476
Représentés par Me N-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque G 818
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
Société civile à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 775 675 739
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assistée de Me Anne BOISSARD plaidant pour l’AARPI ARTLAW, avocate au barreau de PARIS, toque P 327
Société J K M S.R.L., sociéte de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […]
[…]
ITALIE
S.A.S. J K L, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
16, rue des Fossés Saint-Jacques
[…]
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistées de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque E 329
Société U V W AA S.R.L., sociéte de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
ITALIE
Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les appels interjetés le 9 juillet 2020 par M. C Y (RG 20/9007) et M. X Z (RG 20/9008) ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant de M. Y en date du 6 novembre 2020 à la société U V W AA, défaillante ;
Vu l’ordonnance de jonction du 3 juin 2021 des procédures RG 20/9007 et RG 20/9008 sous le numéro RG 20/9007 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2021 déclarant caduque la déclaration d’appel de M. X Z à l’égard de la société U V W AA ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021 par M. X Z, appelant et intimé ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 octobre 2021 par M. C Y, appelant et intimé ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 par les sociétés J K M et J K L, intimées et appelantes à titre incident ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 05 octobre 2021 par la société Première K Group et MM. F B et N-O A, intimés ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020 par la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM), intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
L''uvre 'Une Fille de France’ est une composition musicale de M. F B dont les paroles associées ont été coécrites par MM. N- O A et C Y. Elle a été déposée à la SACEM le 2 décembre 1975 et en application d’un contrat daté du même jour, éditée par la société Première K Group qui a acquis le 21 juillet 1997 les actifs de la société Editions X K initialement signataire de cet acte.
L''uvre 'On va s’aimer’ est une composition musicale de M. X Z dont les paroles associées ont été écrites par M. C Y. Elle a été déclarée le 7 novembre 1983 auprès de la SIAE – Saccade Italiana degli Autori ed Editori – et est coéditée par les sociétés italiennes U V W AA et J K M S.R.L.. La société J K L assure la sous-édition de cette 'uvre en France.
Le 16 juillet 2002, la société U V W AA a fait assigner MM. F B et N-O A ainsi que la société Première K Group devant le tribunal ordinaire de Milan en déclaration de non-contrefaçon de l''uvre musicale 'Une Fille de France’ par l''uvre musicale 'On va s’aimer'. Dans le cadre de cette action déclaratoire, les défendeurs ont mis en cause MM. C Y et X Z et ont formulé une demande reconventionnelle en contrefaçon de l''uvre musicale 'Une Fille de France’ par l''uvre musicale 'On va s’aimer'.
Par jugement du 6 août 2008, le tribunal de Milan a jugé que l''uvre 'On va s’aimer’ constituait une contrefaçon de l''uvre musicale 'Une Fille de France', a condamné les sociétés U V
W AA et J K M ainsi que MM. X Z et C Y à la réparation des préjudices moraux et patrimoniaux subis par MM. F B, N-O A et la société Première K Group, et a interdit aux sociétés U V W AA et J K M, X Z et C Y la poursuite de toute utilisation et exploitation de l''uvre musicale 'On va s’aimer'.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Milan selon un arrêt du 10 juin 2010 et le 11 mai 2012, la Cour de cassation italienne a rejeté le pourvoi principal formé par MM. X Z et C Y ainsi que les pourvois incidents des sociétés J K M et U V W AA en les condamnant in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros pour honoraires et 200 euros pour débours en faveur de la société Première K Group et de MM. F B et N- O A.
Une expertise contradictoire a été diligentée sur la détermination des droits d’auteur perçus par les ayants droit de l''uvre musicale 'On va s’aimer’ pour la période d’exploitation écoulée entre janvier 1995 et avril 2013 et par arrêt du 23 mai 2017, rendu sur appel du jugement du 16 avril 2015, statuant sur ce point, la cour d’appel de Milan a condamné les sociétés U V W AA, J K M et MM. X Z et C Y, in solidum, au paiement en faveur de la société éditrice Première K Group et des auteur et compositeur MM. N-O A et F B, de la somme de 1.574.550,80 euros à titre de réparation des dommages patrimoniaux, en sus de la somme de 50.000 euros allouée à MM. F B et N-O A, chacun, au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
Les sociétés U V W AA, J K M et MM. X Z et C Y ont formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 23 mai 2017. La Cour de cassation italienne a rendu une décision en date du 19 mai 2021 faisant droit à certains moyens de cassation des demandeurs aux pourvois et renvoyant les parties devant la cour d’appel de Milan.
En exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Milan du 10 juin 2010, la SIAE a procédé à la mise en réserve des rémunérations de droits d’auteur générées par l’exploitation de l''uvre musicale 'On va s’aimer’ et la SACEM a pris la même mesure de blocage au mois de juillet 2010 à la demande de la société Première K Group sans, qu’à ce stade, ni M. C Y ni M. X Z ne s’y opposent.
La SIAE a mis à jour la documentation de l''uvre musicale 'On va s’aimer’ en la rattachant à l''uvre musicale 'Une Fille de France’ afin que les rémunérations générées par l’exploitation de la première reviennent pour l’avenir aux ayants droit de la seconde, la SACEM n’estimant pas, pour sa part, devoir modifier sa base documentaire ni maintenir le blocage des rémunérations en l’absence de déclaration en France de la force exécutoire des décisions italiennes.
Au regard de cette position et de la demande de M. X Z – lequel a le 3 décembre 2012 sollicité la libération immédiate de ses droits – la société Première K Group, MM. F B et N-O A ont fait assigner celui-ci ainsi que la SACEM, M. C Y, la société J K L et la société J K France, en référé, pour obtenir, d’une part, le maintien de la mesure de blocage des droits et, d’autre part, la modification de la documentation de l''uvre « On va s’aimer » par la SACEM.
Par ordonnance de référé rendue le 12 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la SACEM 'de mettre et maintenir en réserve les rémunérations des droits d’auteur générés par l’exploitation de l''uvre musicale 'On va s’aimer’ directement et indirectement dans le monde entier, y compris celles au titre de la répartition du 5 janvier 2012 et des répartitions suivantes, et ce jusqu’à complet accomplissement des formalités prévues par le règlement 44/2001 pour faire constater la force exécutoire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Milan du 10 juin 2010
et de l’arrêt à venir de la même juridiction statuant dans le litige opposant les ayants droit de l''uvre 'Une Fille de France’ aux ayants droit de l''uvre musicale 'On va s’aimer’ (…)' et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande portant sur la modification de la documentation de l''uvre musicale 'On va s’aimer'.
Le caractère exécutoire des décisions italiennes précitées a été déclaré en France par le tribunal de grande instance de Paris, soit :
— pour le jugement du tribunal ordinaire de Milan du 6 août 2008, par décision rendue le 21 mars 2016 signifiée à la SACEM le 12 avril 2016 ;
— pour l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 10 juin 2010, par décision du 10 novembre 2015 signifiée à la SACEM le 13 novembre 2015 ;
— pour l’arrêt de la Cour de cassation italienne du 11 mai 2012, par décision du 21 mars 2016 signifiée à la SACEM le 12 avril 2016 ;
— pour le jugement du tribunal ordinaire de Milan du 16 avril 2015, par décision du 27 janvier 2016 signifié à la SACEM le 28 janvier 2016 ;
— pour l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 23 mai 2017, par décision du 4 avril 2018 signifiée à la SACEM le 4 mai 2018.
C’est dans ces circonstances que par acte en date du 6 novembre 2018, la société Première K Group, MM. F B et N-O A ont fait assigner la SACEM, MM. C Y et X Z, les sociétés U V W AA, J K M et J K L devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la modification de la documentation relative à l''uvre 'On va s’aimer’ et la répartition des droits afférents.
Le jugement déféré du 29 mai 2020 a :
— ordonné à la SACEM, passé un délai de 20 jours suivant la signification du présent jugement, de :
— radier l''uvre 'On va s’aimer’ de sa documentation ;
— enregistrer dans sa documentation, sous l''uvre 'Une fille de France’ (Code ISWC : T-003.175.863.0), le sous-titre 'On va s’aimer’ comme suit :
Une Fille de France (sous-titre : On va s’aimer) Code ISWC : T-003.175.863.0
F B , Compositeur Code IPI : 65460478
C Y, Auteur Code IPI : 68234470
N-O A, Auteur Code IPI : 26196289
PREMIERE K GROUP (fonds X K), Éditeur
Code IPI : 491051470
— enregistrer au crédit du compte de l''uvre 'Une Fille de France’ l’ensemble des rémunérations de droit d’auteur générées par l''uvre 'On va s’aimer’ pour toute exploitation de l''uvre à partir du mois d’avril 2013 jusqu’au terme de la durée de protection de l''uvre ;
— ordonné à la SACEM de procéder à la répartition des rémunérations de droits d’auteur non encore réparties par elle au titre de l’exploitation de l''uvre 'On va s’aimer’ postérieurement à la répartition du 5 avril 2013 ainsi que toutes les rémunérations de droits d’auteur à venir générées par cette 'uvre, au profit des ayants droit de l''uvre 'Une Fille de France’ pour toute exploitation de l''uvre jusqu’au terme de la durée de protection, conformément aux quote- parts suivantes : 'Une Fille de France’ (sous-titre : 'On va s’aimer') Code ISWC : T-003.175.863.0 ;
— rejeté la demande de mainlevée des mesures conservatoires prises sur les rémunérations de droits d’auteur générées par l’exploitation de l''uvre 'On va s’aimer’ en vertu de l’ordonnance du 12 mars 2013 et relatives aux rémunérations dues au titre de la période antérieure à avril 2013 ;
— fait interdiction à la SACEM de répartir aux ayants droit de l''uvre 'On va s’aimer’ toutes rémunérations de droits d’auteur résultant de l’exploitation de cette 'uvre postérieurement à la répartition du 5 avril 2013 ;
— rejeté les autres demandes en ce inclus celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
MM. X Z et C Y ont relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, M. C Y sollicite de la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a refusé d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires,
Et, statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables l’intégralité des demandes telles que formées par la société Première K Group ainsi que MM. F B et N-O A ;
À titre subsidiaire,
— débouter la société Première K Group, MM. F B et N-O A de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— débouter la société Première K Group, MM. F B et N-O A de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement la société Première K Group, MM. F B et N-O A à lui payer la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Première K Group, MM. F B et N-O A aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, M. Z sollicite de la cour de :
A titre liminaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Milan sur renvoi après cassation,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mai 2020 en ce qu’il a :
— ordonné à la SACEM, passé un délai de 20 jours suivant la signification du présent jugement, de :
— radier l''uvre « On va s’aimer » de sa documentation ;
— enregistrer dans sa documentation, sous l''uvre « Une fille de France » (Code ISWC : T-003.175.863.0), le sous-titre « On va s’aimer » comme suit :
Une Fille de France (sous-titre : On va s’aimer) Code ISWC : T-003.175.863.0
F B , Compositeur Code IPI : 65460478
C Y, Auteur Code IPI : 68234470
N-O A, Auteur Code IPI : 26196289
PREMIERE K GROUP (fonds X K), Éditeur
Code IPI : 491051470
— enregistrer au crédit du compte de l''uvre « Une Fille de France » l’ensemble des rémunérations de droit d’auteur générées par l''uvre « On va s’aimer » pour toute exploitation de l''uvre à partir du mois d’avril 2013 jusqu’au terme de la durée de protection de l''uvre ;
— ordonné à la SACEM de procéder à la répartition des rémunérations de droits d’auteur non encore réparties par elle au titre de l’exploitation de l''uvre « On va s’aimer » postérieurement à la répartition du 5 avril 2013 ainsi que toutes les rémunérations de droits d’auteur à venir générées par cette 'uvre, au profit des ayants droit de l''uvre « Une Fille de France pour toute exploitation de l''uvre jusqu’au terme de la durée de protection, conformément aux quote- parts suivantes : « Une Fille de France » (sous-titre : « On va s’aimer ») Code ISWC : T-003.175.863.0 ;
— fait interdiction à la SACEM de répartir aux ayants droit de l''uvre « On va s’aimer » toutes rémunérations de droits d’auteur résultant de l’exploitation de cette 'uvre postérieurement à la répartition du 5 avril 2013 ;
— rejeté les autres demandes en ce inclus celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables l’intégralité des demandes telles que formulées par la société Première K Group, MM. F B et N-O A ;
— débouter la société Première K Group, MM. F B et N-O A de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire et juger que l’absence du co-auteur de la chanson 'Une fille de France', M. Y, constitue un vice de procédure ;
— condamner la société Première K Group, MM. F B et N-O A à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Première K Group, F B et N-O A aux entiers dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions, les sociétés J K M et J K L (J) demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société Première K Group, MM. F B et N-O A ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— ordonner à la SACEM de maintenir et de mettre en réserve les droits d’auteur afférents à l''uvre 'On va s’aimer’ jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué par les juridictions italiennes sur le préjudice de la société Première K Group, MM. F B et N-O A ;
— condamner in solidum la société Première K Group, MM. F B et N-O A à leur verser une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum la société Première K Group, MM. F B et N-O A aux dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SACEM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé infondée et a rejeté la demande de condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, ce chef du jugement n’étant d’ailleurs critiqué par aucune des parties à l’instance ;
Pour le surplus,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour de céans concernant l’éventuelle modification de sa documentation afférente à l''uvre 'On va s’aimer’ ;
Mais si cette modification devait être ordonnée dans un sens différent de celle retenue par le tribunal,
— ordonner qu’elle le soit dans le respect des statuts et du règlement général de la SACEM qui obligent toutes les parties à l’instance, ce qui signifie que la répartition des redevances de droits de l''uvre 'On va s’aimer', si celle-ci devait apparaître comme sous-titre de l''uvre 'Une fille de France', devra se faire :
— concernant les droits d’exécution publique par tiers, c’est-à-dire :
1/3 pour M. Y et A (à parts égales, soit 1/6 chacun),
1/3 pour M. B ,
1/3 pour la société Première K Group,
— concernant les droits de reproduction mécanique, ainsi que la cour le jugera approprié ; – rejeter en
l’état la demande subsidiaire de M. Y en ce qu’elle ne respecte pas les statuts et le règlement général de la SACEM ;
— condamner la (ou les) partie(s) qui succombera (ront) à supporter l’intégralité des dépens ;
Par leurs dernières conclusions, M. B, M. A et la société Première K Group demandent à la cour de :
À titre liminaire :
— ordonner la jonction des deux procédures sus-évoquées enrôlées devant le tribunal judiciaire de Paris (sic) sous les numéros : RG : 20/09007 et RG : 20/09008 ;
— dire qu’elles se continueront sous les références de la plus ancienne ;
À titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
Sur les demandes de M. C Y,
— déclarer que le jugement du tribunal ordinaire de Milan du 6 août 2008, l’arrêt de la Cour d’appel de Milan du 10 juin 2010 et l’arrêt de la Cour de cassation Italienne du 11 mai 2012 ont l’autorité de la chose jugée ;
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. C Y concernant une prétendue contrefaçon partielle de l''uvre 'On va s’aimer’ et les demandes formées en conséquence ;
— débouter M. C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les dire mal fondées ;
Sur les demandes de M. X Z, débouter M. X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les dire mal fondées ;
Sur les demandes des sociétés J,
— déclarer que le jugement du tribunal ordinaire de Milan du 6 août 2008, l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 10 juin 2010 et l’arrêt de la Cour de cassation Italienne du 11 mai 2012 ont l’autorité de la chose jugée ;
— déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés J concernant une prétendue contrefaçon partielle de l''uvre 'On va s’aimer’ et l’ensemble des demandes formées en conséquence ;
En conséquence,
— débouter les sociétés J de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les dire mal fondées ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. C Y, M. X Z et les sociétés J à verser, respectivement à d’une part, la société Première K Group, de deuxième part à M. F B, et de troisième part à M. N-O A, chacun, la somme de 10.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.
A titre liminaire, la cour constate que la société U V W AA n’a pas constitué avocat et que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant de M. Y lui ont été notifiées le 6 novembre 2020 à personne habilitée.
En revanche, aucune notification de la déclaration d’appel de M. Z n’ayant été faite à la partie défaillante, celle-ci a été déclarée caduque à l’égard de la société U V W AA par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2021.
La question soumise au tribunal, et désormais à la cour, par la société Premiere K Group, MM. B et A est celle de la modification de la documentation de la SACEM et de la répartition des rémunérations après le mois d’avril 2013 concernant l''uvre 'On va s’aimer’ dont M. Z est le compositeur et M. Y l’auteur des paroles, cette oeuvre ayant été reconnue contrefaisante de l’oeuvre 'Une Fille de France’ par les juridictions italiennes. Reste en débat devant les juridictions italiennes la question de l’évaluation de l’indemnisation de la société Premiere K Group, MM. B et A suite à la cassation par l’arrêt du 19 mai 2021 de la Cour de cassation italienne, de l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 23 mai 2017.
La cour relève que le chef du jugement déféré ayant rejeté la demande de mainlevée des mesures conservatoires prises sur les rémunérations de droits d’auteur générées par l’exploitation de l''uvre 'On va s’aimer’ en vertu de l’ordonnance du 12 mars 2013 et relatives aux rémunérations dues au titre de la période antérieure à avril 2013, n’est critiqué par aucune des parties. Le jugement est en conséquence devenu irrévocable sur ce point.
La jonction des instances respectivement enregistrées sous les numéros RG 20/9007 et RG 20/9008 ayant déjà été ordonnée par décision du conseiller de la mise en état en date du 3 juin 2021, la demande à ce titre de la société Premiere K Group, MM. B et A est sans objet.
— Sur la demande de sursis à statuer de M. Z
M. Z affirme que par arrêt le 19 mai 2021 la Cour de cassation italienne a fait droit à plusieurs de ses demandes et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Milan autrement composée pour un nouveau calcul des dommages et intérêts. Il considère que cette décision a nécessairement une incidence directe sur la solution du présent litige et sollicite en conséquence de la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Milan.
Selon la traduction non discutée de l’arrêt le 19 mai 2021 de la Cour suprême italienne (pièce 6 Z), cette cour était saisie d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Milan n° 3072 en date du 3 juillet 2017 statuant uniquement sur le préjudice en lien avec la contrefaçon de l’oeuvre 'Une fille de France’ par l’oeuvre 'On va s’aimer', la décision statuant sur la contrefaçon étant devenue irrévocable en suite du rejet par arrêt du 15 juin 2012 du pourvoi formé contre la décision de la cour d’appel de Milan du 30 août 2010.
Or, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la présente cour est saisie de demandes quant à la modification de la documentation de la SACEM en suite des décisions des juridictions italiennes ayant reconnu que l’oeuvre musicale 'On va s’aimer’ constituait la contrefaçon de l’oeuvre 'Une fille de France'.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, les juridictions italiennes n’ont nullement retenu la seule contrefaçon partielle, mais ainsi que la Cour de cassation italienne le relève dans sa décision du 19 mai 2021 en réponse au deuxième moyen de la société J K M relatif à la
partialité du plagiat pour le rejeter, 'dans l’arrêt de la Cour de cassation n° 9854 de 2012 … il avait déjà été affirmé 'qu’aucun des pourvois (principal et incident) ne critique l’appréciation de la cour d’appel selon laquelle c’est le refrain qui doit être considéré comme l’élément déterminant aux fins de l’appréciation du plagiat. Par conséquent, cette décision doit être considérée comme définitive et passée en force de chose jugée'… et qu''En définitive, d’une part, il est confirmé que l’existence du plagiat est passée en force de chose jugée et, d’autre part, que cela concernait également le refrain en tant qu’élément déterminant'.
En conséquence, la circonstance que la décision de la cour d’appel de Milan statuant uniquement sur la liquidation du préjudice invoqué jusqu’au 9 avril 2013 en lien avec les actes de contrefaçon a été partiellement cassée notamment s’agissant de la minoration de la restitution des bénéfices réalisés par le contrefacteur, d’une part, des frais supportés par celui-ci et, d’autre part, de la contribution propre au succès de l’oeuvre telle qu’elle a été réalisée et diffusée sur le marché par l’auteur du fait illicite dans la mesure où ce succès dépend du lancement favorisé par la notoriété de l’interprète et des capacités d’exécution et d’évocation de celui-ci propres à susciter l’intérêt du public, est étrangère au présent litige qui concerne la modification de la documentation de la SACEM et la répartition des rémunérations après le mois d’avril 2013 en suite de la reconnaissance du caractère contrefaisant de l’oeuvre musicale 'On va s’aimer'.
La décision de la cour d’appel de Milan sur renvoi de la Cour de cassation italienne n’ayant pas d’incidence directe sur la présente procédure, la demande de sursis à statuer de M. Z est rejetée.
— Sur les fins de non-recevoir
MM. Y et Z font tout d’abord valoir que les décisions du tribunal de grande instance de Paris déclarant exécutoires les décisions italiennes en France, ne leur ont pas été signifiées, et que la force exécutoire accordée aux décisions italiennes en France ne leur est donc pas opposable, ces décisions ne pouvant donc être exécutées à leur encontre. Ils rappellent que la SACEM, gestionnaire et dépositaire de leurs droits d’auteur, à qui ont été notifiées les décisions du tribunal de Paris, est un tiers aux procédures italiennes et qu’elle n’a donc ni qualité, ni intérêt à former un recours à l’encontre des décisions du tribunal de Paris reconnaissant la force exécutoire en France des décisions italiennes.
MM. Y et Z en déduisent que la société Première K Group, M. F B et M. N-O A n’ont aucun intérêt à agir et que par voie de conséquence leurs demandes sont irrecevables.
Il sera tout d’abord relevé par la cour que la fin de non-recevoir opposée par la société Première K Group, M. F B, et M. N-O A tirée de la nouveauté en cause d’appel de la demande de M. Z fondée sur le défaut de caractère exécutoire des décisions des juridictions italiennes sur le territoire français, n’est pas reprise dans le dispositif des écritures des intimés qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Selon les dispositions de l’article 33 1° du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civiles et commerciales, applicables en l’espèce, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. L’article 38 1° de ce même règlement prévoit que les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarée exécutoire sur requête de toute partie intéressée.
Les décisions du tribunal ordinaire de Milan du 6 août 2008, de la cour d’appel de Milan du 10 juin
2010 et de la Cour de cassation italienne du 11 mai 2012 statuant sur la contrefaçon de l’oeuvre 'Une fille de France’ par l’oeuvre 'On va s’aimer’ et dont l’exécution est sollicitée par la société Première K group, M. A et M. B pour la modification de la base documentaire de la SACEM et de la répartition des droits d’auteurs par cette dernière sont reconnues en France.
Il ressort en outre des éléments fournis au débat qu’en application des articles 509-1 et suivants du code de procédure civile, le caractère exécutoire des décisions italiennes précitées a été déclaré en France par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, soit :
— pour le jugement du tribunal ordinaire de Milan du 6 août 2008, par décision rendue le 21 mars 2016 ;
— pour l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 10 juin 2010, par décision du 10 novembre 2015 ;
— pour l’arrêt de la Cour de cassation italienne du 11 mai 2012, par décision du 21 mars 2016.
Il n’est pas discuté que ces décisions déclarant le caractère exécutoire en France des décisions italiennes précitées n’ont pas été signifiées à M. Y et M. Z mais uniquement à la SACEM qui n’était pas partie dans les instances initiées en Italie. Il n’en demeure pas moins que ces décisions ont été portées à la connaissance de ces derniers dans le cadre de la présente procédure et que ceux-ci ne peuvent arguer qu’ils n’ont pas été en mesure d’exercer le recours prévu à l’article 43 du règlement qui ne soumet pas l’ouverture du recours à la signification préalable de la décision. Il ne peut pas plus être soutenu que les intimés ont sciemment détourné la procédure en s’abstenant de leur signifier les décisions précitées du tribunal de grande instance de Paris.
En outre, MM. Y et M. Z ne soutiennent pas utilement que la SACEM n’est pas détentrice des droits leur appartenant mais en est seulement dépositaire et gestionnaire alors que, en application de l’article 1er des statuts de cette société, l’auteur, par son adhésion à la SACEM, fait apport de l’exercice de ses droits patrimoniaux.
MM. Y et Z ne peuvent donc être suivis lorsqu’ils affirment que les décisions italiennes n’ont pas de caractère exécutoire en France, l’article 41 du règlement 44/2001 prévoyant que la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations.
Aussi, les décisions italiennes précitées étant exécutoires en France et ayant été signifiées à la SACEM aux fins de la modification de la base documentaire de cette dernière, la fin de non-recevoir opposée par MM. Y et Z à la société Première K Group, MM. B et A pour défaut d’intérêt à agir doit être rejetée.
M. Y soutient en outre que l’assignation introductive d’instance italienne (action en non contrefaçon de l’oeuvre 'une fille de France’ par l’oeuvre 'On va s’aimer') initiée par la société U V W AA n’est pas intervenue à sa requête mais, en fraude de ses droits, et considère que n’ayant pas été attrait devant les juridictions italiennes comme devant le tribunal judiciaire de Paris en qualité de co-auteur de paroles de l’oeuvre 'Une fille de France', les demandes de la société Première K et de MM B et A sont irrecevables.
Outre, que les circonstances dans lesquelles ont été saisies les juridictions italiennes sont inopérantes, il convient de relever que M. Y a été attrait et représenté dans ces procédures et a pu faire valoir ses droits tant en qualité de co-auteur de l’oeuvre 'une fille de France’ que de celle de l’oeuvre 'On va s’aimer’ et ce jusque devant la Cour de cassation italienne.
Il en va de même de la présente procédure, le fait que M. Y ne figure pas aux côtés de la
société Première K et de MM. B et A pour demander la modification de la base documentaire de la SACEM est indifférente, celui-ci ayant été régulièrement attrait devant le tribunal, sa double qualité de co-auteur de l’oeuvre contrefaite et de l’oeuvre contrefaisante n’obligeant pas les requérants à préciser que M. Y est assigné en ces deux qualités.
Les fins de non-recevoir opposées par MM. C Y et X Z doivent en conséquence être rejetées.
— Sur la répartition des droits d’auteur et la demande de modification de la base documentaire de la SACEM
M. Y expose que l’oeuvre 'On va s’aimer’ ne constitue qu’une contrefaçon partielle de la musique de l’oeuvre 'Une fille de France', n’en reprenant que le refrain, les paroles de l’oeuvre 'On va s’aimer’ dont il est le seul auteur n’ayant pas été jugées contrefaisantes. Il considère alors que M. A, co-auteur des paroles de l’oeuvre 'Une fille de France’ ne peut prétendre à aucun droit sur les paroles ou la musique de l''uvre musicale 'On va s’aimer’ et partant à aucune quote-part de rémunération sur cette 'uvre. Il en déduit que la cour saisie sur le fondement des décisions italiennes ne peut accorder aux intimés plus de droits à la société que les juridictions italiennes n’ont octroyés.
M. Z soutient que les décisions de justice rendues en Italie ne prévoient pas que les redevances générées par l’exploitation de l''uvre 'On va s’aimer’ devraient revenir dans leur intégralité aux auteurs et éditeurs de l''uvre 'Une fille de France'. Il considère qu’en tant qu’interprète de l’oeuvre 'On va s’aimer', il a droit à un pourcentage sur les rémunérations de droits d’auteurs postérieurement à la répartition du 5 avril 2013, et à venir, générées par l’exploitation de ladite chanson.
Les sociétés J indiquent que la cour est saisie sur le fondement des décisions italiennes, et ne saurait investir les ayants droit de l''uvre 'Une fille de France’ de la totalité des droits d’auteur afférents à l''uvre 'On va s’aimer'. Elles font valoir que le juge français ne peut accueillir les demandes des requérants tant que les juridictions italiennes ne se seront pas définitivement prononcées sur la fixation du préjudice de ceux-ci et sur la proportion des droits d’auteur afférents à l''uvre 'On va s’aimer’ dont ils ont été privés. Elles demandent le maintien de la mise en réserve des droits d’auteur afférents à l’oeuvre 'On va s’aimer’ jusqu’à ce que les juridictions italiennes se soient définitivement prononcées sur la fixation du préjudice des requérants.
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est (…) pour faire écarter les prétentions adverses (…)' . En outre, selon les dispositions de l’article 72 du code de procédure civile, 'Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause'. En l’espèce, les demandes de M. Y et des sociétés J tendant à voir constater que les juridictions italiennes n’ont retenu qu’une contrefaçon partielle de l’oeuvre 'Une fille de France’ par l’oeuvre 'On va s’aimer’ constituent des défenses au fond qui tendent à faire écarter comme non justifiées les prétentions de la partie adverse. Ces demandes, par application des textes précités, peuvent être proposées en tout état de cause et sont recevables à être formées pour la première fois en cause d’appel. La société Première K Group , MM. B et M. A sont en conséquence mal fondés en leur fin de non-recevoir qui doit être rejetée.
Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, les demandes de la société Première K Group , MM. B et M. A portent sur la période postérieure au mois d’avril 2013, qui n’est pas concernée par les décisions du tribunal ordinaire de Milan du 16 avril 2015, de la cour d’appel de Milan du 23 mai 2017 et de la Cour de cassation italienne du 19 mai 2021 concernant la liquidation du dommage antérieur à avril 2013 causé par la contrefaçon de l’oeuvre 'Une fille de France'.
Ainsi qu’il a été relevé, la cour d’appel de Milan a confirmé dans son arrêt du 30 août 2010 le jugement de première instance passé en force de chose jugée après le rejet du pourvoi en vertu de
l’arrêt de la Cour de cassation n° 9854 du 15 juin 2012. Aussi, la décision statuant sur la contrefaçon de l’oeuvre 'Une fille de France’ par l’oeuvre 'On va s’aimer’ qui n’a pas retenu la seule contrefaçon partielle comme il a été ci-avant démontré, est irrévocable.
En outre, les décisions des juridictions italiennes précitées devenues irrévocables ont retenu la contrefaçon de l’oeuvre 'Une fille de France’ en faisant droit à la demande reconventionnelle formulée par la société Première K Group, MM. F B et N-O A à l’encontre des sociétés U V W AA, J K M et MM. X Z et C Y, sans distinction, les condamnant dans leur qualité respective à la réparation des préjudices moraux et patrimoniaux de l’ensemble des demandeurs reconventionnels y compris M. A, renvoyant la liquidation du préjudice à une décision séparée, et a interdit aux contrefacteurs, en ce compris MM. Y et Z, toute utilisation et exploitation de l’oeuvre 'On va s’aimer'.
Ceux-ci ne peuvent en conséquence bénéficier des revenus générés par cette oeuvre et partant contester utilement la décision entreprise qui a justement retenu que les demandes de modification de la base documentaire de la SACEM formées par MM. B et A ainsi que par la société Première K Group étaient fondées.
A ce titre, M. Y, en qualité de co-auteur des paroles de l’oeuvre 'Une fille de France’ bénéficie des demandes de MM. B et A ainsi que de la société Première K Group s’agissant de la modification de la documentation de la SACEM et de la répartition des rémunérations qu’elle collecte.
C’est également par une exacte appréciation que la cour adopte que les premiers juges ont considéré, s’agissant de la demande de M. Z de prise en compte de l’apport de son interprétation, que le litige est limité à la modification de la documentation de la SACEM et à la répartition des rémunérations qu’elle collecte, et que les droits d’artiste-interprète de M. Z de l’oeuvre 'On va s’aimer’ sont sans incidence.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a accueilli les demandes de la société Première K Group, M. A et M. B selon les modalités prévues au dispositif de cette décision, dans les proportions retenues, M. Y ne pouvant arguer de sa qualité d’auteur des paroles de la chanson 'On va s’aimer’ et de co-auteur de celles de l’oeuvre 'Une fille de France’ avec M. A pour réclamer un cumul de 46,66% des droits d’exécution publique (30% pour lui et 16,66% pour M. A) ce en contradiction avec l’article 57 du règlement général de la SACEM qui prévoit que la répartition des redevances de droits d’exécution publique se fait de façon égale soit 1/3 pour le(s) auteur(s), 1/3 pour le(s) compositeur(s) et 1/3 pour le(s) éditeur(s).
La mesure d’interdiction à la SACEM de répartir aux ayants droit de l’oeuvre 'On va s’aimer’ toute rémunération de droit d’auteur résultant de l’exploitation de cette oeuvre postérieurement à la répartition du 5 avril 2013 doit, pour les raisons qui précèdent, également être confirmée.
— Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, les sociétés J, M. Z et M. Y sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à la société Première K Group, MM. B et A, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 euros à chacun, soit le somme totale de 15.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer de M. X Z,
Rejette les fins de non-recevoir de M. C Y et M. X Z,
Rejette les fins de non-recevoir de la société Première K Group, M. F B et M. N-O A,
Condamne in solidum les sociétés J K L, J K M, M. C Y et M. X Z à payer à la société Première K Group, M. F B et M. N-O A une indemnité de 5.000 euros à chacun, soit le somme totale de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés J K L, J K M, M. C Y et M. X Z aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expérimentation animale ·
- Éthique ·
- Licenciement ·
- Correspondance ·
- Radiation ·
- Prestataire ·
- Comités ·
- Alerte ·
- Travail ·
- Animaux
- Successions ·
- Héritier ·
- Codicille ·
- ° donation-partage ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Réserve héréditaire ·
- Quotité disponible ·
- Actif ·
- Action
- Information ·
- Rachat ·
- Contrats ·
- Renonciation ·
- Unité de compte ·
- Opcvm ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Souscription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fret ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Contrats de transport ·
- Voiturier ·
- Commerce ·
- Non-concurrence ·
- Paiement ·
- Contrats
- Hôtel ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Vis ·
- Avertissement ·
- Fait
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Extensions ·
- Titre ·
- Surface habitable ·
- Amiante ·
- Expertise judiciaire ·
- Défaut ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désignation ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Faute ·
- Titre
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Conseil ·
- Professionnel ·
- Vente
- Logement ·
- Allocation ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contrainte ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renonciation ·
- Liquidateur ·
- Clause ·
- Vente ·
- Donations ·
- Immeuble ·
- Liquidation judiciaire ·
- Droit de retour ·
- Acte ·
- Mandataire
- Réserve de propriété ·
- Vendeur ·
- Subrogation ·
- Gage ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Lorraine ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Support ·
- Pollution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.