Article 74-0 M du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001
>
Version01/01/2004
>
Version25/02/2016

Entrée en vigueur le 25 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-177 du 22 février 2016 - art. 1

1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 SH et souscrite au titre de l'anné au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.


2. Les contribuables joignent à cette déclaration un état conforme à celui mentionné au 1 de l'article 74-0 N.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 février 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).