Article 74-0 N du Code général des impôts, annexe II

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Version01/01/2007
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Version16/02/2020

Entrée en vigueur le 16 février 2020

Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-122 du 13 février 2020 - art. 1

1. L'état prévu au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :

a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;

b) La désignation des sociétés concernées ;

c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;

d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;

e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.

2. Pour l'application du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables joignent, le cas échéant, à la formule prévue au 1 une copie des attestations mentionnées à l'article 41 quatervicies A de l'annexe III à ce même code.

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