Article 76 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 2 () JORF 8 décembre 2000

Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s'il s'agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social.
Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin.
Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité, la date, le lieu de naissance et le domicile leur sont connus.
Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Commentaire1

1La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? le nouveau traite ocde (art. 6)
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 19 janvier 2024

Convention de Vienne sur le droit des traités Article 31. […] comme résidente du Liban. […] Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Montreuil a accordé au VZB la restitution partielle des retenues litigieuses par application du taux réduit de 15 % prévu par cet article. […] DONC la responsabilité du non paiement peut être à la charge de la personne qui assure le paiement qui n'est pas obligatoirement le débiteur les articles 76, 77, 78, et 79 de l'annexe ll du CGI précisent les obligations des établissements PAYEURS Ces derniers doivent se faire justifier, […]

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