Article 76 du Code général des impôts, annexe II

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Version01/07/1979
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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 2 () JORF 8 décembre 2000

Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s'il s'agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social.
Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin.
Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité, la date, le lieu de naissance et le domicile leur sont connus.
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Commentaire1


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 19 janvier 2024

[…] le VZB, qui, n'étant pas assujetti à l'impôt en Allemagne, ne peut être regardé comme résident de cet Etat au sens de l'article 2 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, ne peut dès lors invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 9 de cette convention, citées au point 1. […] Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Montreuil a accordé au VZB la restitution partielle des retenues litigieuses par application du taux réduit de 15 % prévu par cet article. […] idArticle=LEGIARTI000006293884&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=20010331">articles 76, 77,

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