Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1. La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l'article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.
2. La retenue à la source visée au 1 n'est pas applicable aux rémunérations et distributions occultes du chef desquelles la personne morale distributrice est assujettie à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 9 du code général des impôts.
Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l'article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.
2. La retenue à la source visée au 1 n'est pas applicable aux rémunérations et distributions occultes du chef desquelles la personne morale distributrice est assujettie à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 9 du code général des impôts.
Rareté des dispositions réglementaires
Bastien Lignereux ·

Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… II, art. 50 bis et s. s'agissant de l'article 123 bis du CGI. - CGI, ann. II, art. 102 SA et s. s'agissant de l'article 209 B du CGI. CGI, ann. III, art. 41 tervicies F. CGI, ann. III, art. 64 bis. Arrêté du 12 février 2010 modifié. D'autres dispositions, plus ponctuelles, viennent préciser l'assiette de retenues à la source, pour indiquer que celle sur les dividendes est liquidée sur leur montant brut i et pour compléter le champ de celle sur les intérêts i . …
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Frédéric Parrenin ·
Alan Sournac ·


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Thurian Jouno ·

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· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… Assiette L'article 48 de l'annexe II au CGI dispose que la retenue prévue au 2 de l'article 119 bis est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement par la société i . Cet article ne fait d'ailleurs qu'expliciter la portée des dispositions du 2 de l'article 119 bis qui, lorsqu'elles soumettent à la retenue à la source les produits visés aux articles 108 à 117 bis, désignent, à défaut d'autre précision, les produits bruts i . V. pour la position de l'administration, qui n'est pas autre : BOI-RPPM-RCM-30-30-10-30, 29 juin 2022. …
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