Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2300523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 9 mars 2023, 8 septembre 2023
et 1er février 2024, la société Saints-Géosmes Energies, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de défrichement en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque ainsi la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée, dans un délai de deux mois à compter du jugement, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— le motif de l’arrêté attaqué tiré de ce que l’opération relèverait du cas de refus d’autorisation figurant à l’article L. 341-5 alinéa 8 du code forestier, n’est pas fondé ;
— l’intérêt relatif de l’îlot boisé ressort de l’avis favorable au projet de défrichement émis le 18 mai 2022 par le chef technicien des travaux forestiers de l’Etat ; la potentialité de gîtes d’espèces de la zone de défrichement a été réduite au fil du temps ; le rôle écologique des surfaces à défricher doit être fortement relativisé ;
— les risques apparaissent limités au niveau des impacts bruts présentés par le défrichement, avant les mesures environnementales ; les mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées garantiront un impact résiduel du projet de très faible ampleur ; l’opération globale de la centrale photovoltaïque favorisera le retour d’habitats protégés caractéristiques des pelouses sèches agricoles par réouverture des milieux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai 2023 et 21 novembre 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Louis, représentant la société Saints-Géosmes Energies.
Une note en délibéré produite pour la société Saints-Géosmes Energies,
par Me Versini-Campinchi a été enregistrée le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saints-Géosmes Energies a présenté le 16 février 2022 à la direction départementale des territoires de la Haute-Marne une demande d’autorisation de défricher
4,59 ha de bois situés sur la parcelle section D n° 926 sur le territoire de la commune
de Saints-Géosmes en vue de l’installation d’un parc photovoltaïque. Une consultation du public a eu lieu sur ce dossier entre le 18 juin 2022 et le 18 juillet 2022. Par un arrêté
du 22 septembre 2022, la préfète de la Haute-Marne a rejeté cette demande. Le recours gracieux présenté par courrier du 21 novembre 2022 a été rejeté le 12 janvier 2023.
La société Saints-Géosmes Energies demande l’annulation des décisions susvisées
des 22 septembre 2022 et 12 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté en litige refuse l’autorisation sollicitée au motif que le maintien de l’îlot boisé est nécessaire dès lors qu’il constitue un habitat indispensable au bon accomplissement du cycle biologique de certaines espèces protégées de l’avifaune et de chiroptères présentes sur le site et qu’il en résulte que la conservation des bois et le maintien de la destination forestière des sols répond au 8° de l’article L. 341-5 du code forestier. Cet arrêté comporte ainsi de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet
de la société Saints-Géosmes Energies est situé au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « A de manœuvre de Saint-Géosmes », au regard de la présence de pelouses sèches calcicoles. La société Saints-Géosmes Energies se prévaut de ce que la zone constitue un ancien terrain de manœuvres militaires qui avait été classé en ZNIEFF de type 1 en 2003 sous le nom de « A de manœuvre de Saints-Géosmes » à une période où le site était majoritairement composé de pelouses, alors habitats déterminants, et de ce qu’elle est désormais recolonisée en grande partie par des fourrés et des boisements qui ne sont pas propices à ces espèces. Toutefois, il ressort de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) Grand Est émis le 22 juillet 2022 que les espèces déterminantes qui avaient permis le classement de la ZNIEFF sont toujours présentes Si les prospections réalisées ont permis de recenser 49 espèces d’oiseaux, en période de reproduction, dans la zone d’implantation potentielle du projet, ne nécessitant pas le même degré de protection, ainsi
que 5 espèces de chiroptères au sein de l’aire d’étude immédiate, il ressort de l’avis susvisé
de la MRAE Grand Est que les enjeux et les menaces pesant à l’échelle régionale, sur des espèces comme l’alouette lulu, la tourterelle des bois, le bruyant proyer ou la fauvette babillarde, ont été insuffisamment prises en compte dans le dossier de demande d’autorisation de défrichement, ainsi que l’état initial et les enjeux spécifiques pour les chauves-souris, notamment pour la barbastelle d’Europe qui présente un niveau de patrimonialité considéré comme fort dans le plateau de Langres. Alors que la société Saints-Géosmes Energies relativise l’intérêt de l’ilot boisé concerné par le défrichement comme zone d’habitat d’espèces protégées, il ressort de l’avis susvisé de la MRAE Grand Est que le projet de défrichement entrainerait la destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation, un dérangement lié à l’activité humaine et aux travaux en période de reproduction de l’avifaune et le risque de destruction d’individus ou de nichée. La pelouse sèche constitue un écocomplexe propice à l’épanouissement de cortèges faune-flore complets, même sur une surface désormais limitée. La société requérante ne peut pas utilement se prévaloir de l’impact bénéfique pour l’environnement lié à l’implantation du parc photovoltaïque dès lors que ce projet relève d’une autorisation administrative distincte. Dans ces circonstances, en retenant que l’ilot boisé constituait un habitat indispensable au bon accomplissement du cycle biologique de certaines espèces protégées de l’avifaune et de chiroptères présentes sur le site et, par suite, en opposant à la demande d’autorisation de défrichement qui lui a été présentée le motif prévu au 8° de l’article L. 341-5 du code forestier,
la préfète de la Haute-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées
par la société Saints-Géosmes Energies, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite,
les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent
et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Saints-Géosmes Energies soit mise
à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Saints-Géosmes Energies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saints-Géosmes Energies et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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