Article 49 septies M du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1006 du 15 juillet 2022 - art. 1

I. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360.

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.

L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D du code général des impôts, non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement.

II. - Les services relevant du ministère chargé de la recherche ont accès aux informations portées sur ces déclarations.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2022
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Décisions2


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 1 juillet 2020, 19PA01595, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en vertu de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, le droit au crédit d'impôt et à son remboursement est définitivement acquis dès la souscription de la déclaration spéciale et en conséquence, ces dispositions font obstacle à ce que la demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche présentée par le contribuable s'analyse comme une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, une telle réclamation tendant à obtenir bénéfice d'un droit déjà acquis ;

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2CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 14 octobre 2020, 18VE04194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (…) ». […] Aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III audit code : « I. […]

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