Article 41 sexdecies E du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2005
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 I, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2006

I. – En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition et de la part de cet acompte éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.

II. – Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des crédits d'impôt attachés à ces produits.

III. – Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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