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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 5 sept. 2023, n° 17040000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17040000004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 26 février 2019 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Arrêt du : 5 septembre 2023 N° Parquet : TJ BLOIS
N° de minute : 20231545 17040000004
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 5 septembre 2023, par la Chambre correctionnelle des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Blois, Chambre correctionnelle, en date du 26 février 2019.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Président: Madame Myriam de CROUY-CHANEL, Présidente de Chambre
1 Conseillers: Monsieur Lionel DA COSTA ROMA et Madame Odile SIMODE, magistrate exerçant à titre honoraire
L’arrêt a été prononcé en audience publique le 5 septembre 2023 par Madame Myriam de CROUY-CHANEL, Présidente de Chambre conformément aux dispositions de l’article 485 et 512 du Code de procédure pénale.
Lors des débats et du prononcé :
Ministère public: Représenté par Madame Isabelle PAGENELLE, Avocate générale, lors des débats, et Madame Christine TEIXIDO, Avocate générale, lors du prononcé
Greffier Madame Juliette AUBRY
PARTIES EN CAUSE
Prévenus
X Y
né le
Situation professionnelle gérant de société
Appelant principal, comparant assisté de Maître BENHAMOU Jean-marc, avocat au barreau de PARIS libre
E X Z, AA A
né le
Fils de
De nationalité Française
Antécédents judiciaires jamais condamné Demeurant :
Appelant principal, comparant assisté de Maître HASNAOUI-DUFRENNE Sajjad, avocat au barreau de PARIS avec dépôt de conclusions à l’audience libre
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de AB AC E X Z
Appelant incident à l’encontre de AB AC E X Y
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
E CUNHA Y, la demande du ministère public a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Blois à son audience du 23 janvier 2019 par convocation remise par officier de police judiciaire le 21 septembre 2018 :
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre le 18 mars 2016 et le 6 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de tous corps d’état en se soustrayant l’obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour l’établissement situé 24 rue St Bié
à Vendôme, faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.[…]. 1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4, ART.L.8221-5, ART.L.[…].TRAVAIL et réprimés par
ART.L.8224-1, ART.L.[…], ART.L.[…]. TRAVAIL. (Délit de travail dissimulé)
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre le 10 mars 2016 et le 17 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de gérant de droit et de faits de la SARL AB
AQ, étant l’employeur de AD AE omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4,
ART.L.8221-5, ART.L.[…]. TRAVAIL et réprimés par ART.L.8224-1,
ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL. (Délit de travail dissimulé)
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre courant mars 2016 et le 6 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de gérant de droit et de faits de la SARL AB AQ, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de AF AG, AH AI, AJ AK AL,
AM AN et AO AM AP, personnes ayant le statut de micro entrepreneurs mais se trouvant en réalité dans un lien de subordination à son égard, faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…],
ART.L.8221-4, ART.L.8221-5, ART.L.[…].TRAVAIL et réprimés par
ART.L.8224-1, ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL. (Délit de travail dissimulé)
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre courant mars 2016 et le 6 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de gérant de droit et de faits de la SARL AB AQ étant employeur de AF AG, AH AI, AJ AK AR,
AM AN, AO AM AP, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en l’espèce
en versant notamment à tout ou partie de ces salariés des indemnités de déplacements non justifiées compte tenu du lieu d’exécution des chantiers, faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4,
ART.L.8221-5, ART.L.[…].TRAVAIL et réprimés par ART.L.8224-1, ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL. (Délit de travail dissimulé)
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre le 18 mars 2016 et le 6 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de tous corps d’état en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, en l’espèce en exerçant de fait la co-gérance de la SARL AB AQ sans pour autant se déclarer en qualité de travailleur indépendant non salarié, faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4, ART.L.8221-5, ART.L.8221-6
C.TRAVAI et réprimés par ART.L.8224-1, ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL.
(Délit de travail dissimulé)
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre le 1 janvier 2017 et le 18 mai 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de droit ou de fait de la SARL AB AQ omis d’établir, pour chaque exercice, l’inventaire, les comptes annuels ou le rapport de gestion, faits prévus par ART.L.241-4 1°, ART.L.223-26, ART.L.[…].
COMMERCE et réprimés par ART.L.241-4, ART.L.249-1 C.COMMERCE. (Délit de défaut d’établissement de comptes annuels)
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre courant avril 2016 et avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de droit ou de fait de la SARL AB AQ, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressée, en l’espèce ayant été constaté que les comptes courants de la SARL étaient débiteurs, faits prévus par ART.L.241-3 4°, ART.L.[…].COMMERCE et réprimés par ART.L.[…]. 1,AL.7, ART.L.249-1 C.COMMERCE. (Délit d’abus de biens sociaux)
A E X Z, à la demande du ministère public a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Blois à son audience du 23 janvier 2019 par convocation remise par officier de police judiciaire le 21.09.18:
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre courant 2017 et jusqu’au 23 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en faisant usage de manœuvres frauduleuses en l’espèce la réalisation et l’utilisation de faux bulletins de salaire, d’avis d’imposition et relevés de comptes falsifiés, d’un faux contrat de travail, trompé le Crédit FONCIER à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque/fournir un service/consentir un acte opérant obligation ou décharge en l’espèce à accorder un prêt immobilier à hauteur de 60 500 euros, faits prévus par ART.313-1 C.PENALet réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.[…].PENAL (délit d’escroquerie)
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre le 18 mars 2016 et le 6 septembre
2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de tous corps d’état en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour l’établissement situé […], faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4, ART.L.8221-5, ART.L.[…].TRAVAIL et réprimés par
ART.L.8224-1, ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL. (Délit de travail dissimulé)
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre le 10 mars 2016 et le 17 octobre
2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de gérant de droit ou de fait de la SARL AB AQ, étant employeur de AS AE omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4, ART.L.8221-5,
ART.L.[…]. TRAVAIL et réprimés par ART.L.8224-1, ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL. (Délit de travail dissimulé)
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre courant mars 2016 et le 6 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de gérant de droit ou de fait de la SARL AB AQ omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de AF AG, AH AI, AJ AK AL,
AM AN et AO AM AP, personnes ayant le statut de micro entrepreneurs mais se trouvant en réalité dans un lien de subordination à son égard, faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4, ART.L.8221-5, ART.L.[…].TRAVAIL et réprimés par ART.L.8224-1, ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL. (Délit de travail dissimulé)
d’avoir à VENDOME ( LOIR ET CHER), entre mars 2016 et le 06/04/2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de gérant de droit ou de fait de la SARL AB AQ étant employeur de AF AG, AH AI, AJ AK AR, AM AN et AO AM AP, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en l’espèce en versant notamment à tout ou partie de ces salariés des indemnités de déplacement non justifiés compte tenu du lieu d’exécution des chantiers, faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4, ART.L.8221-5,
ART.L.[…].TRAVAIL et réprimés par ART.L.8224-1, ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL. (Délit de travail dissimulé)
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre le 18 mars 2016 et le 6 septembre
2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de tous corps d’état en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, en l’espèce en exerçant de fait la co-gérance de la SARL AB AQ sans pour autant se déclarer en qualité de travailleur indépendant non salarié, faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4, ART.L.8221-5, ART.L.[…].TRAVAIL et réprimés par ART.L.8224-1, ART.L.[…],
ART.L.[…]. TRAVAIL. (Délit de travail dissimulé)
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre le 1 janvier 2017 et le 18 mai 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de droit ou de fait de la SARL AB AQ, omis d’établir, pour chaque exercice, l’inventaire, les comptes annuels ou le rapport de gestion, faits prévus par ART.L.241-4 1°, ART.L.223-26, ART.L.[…].
COMMERCE et réprimés par ART.L.241-4, ART.L.249-1 C. COMMERCE. (Délit de défaut d’établissement de comptes annuels)
d’avoir à VENDOME (LOIR ET CHER), entre courant avril 2016 à avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de droit ou de fait de la SARL AB AQ fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressée, en l’espèce ayant été constaté que les comptes courants de la SARL étaient débiteurs, faits prévus par ART.L.241-3 4°, ART.L.[…].COMMERCE et réprimés par ART.L.[…].1,AL.7, ART.L.249-1 C.COMMERCE. (Délit d’abus de biens sociaux)
Le jugement
Par jugement du 26 Février 2019, le tribunal correctionnel de Blois :
Relaxe AB AC E X Y pour les faits d’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis entre courant Mars 2016 et le 06 avril 2017 concernant AF
AG, AH AI, AO AM AP ; le déclare coupable pour le surplus et le condamne à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS assorti d’un sursis simple et une amende de quinze mille euros (15 000 euros) et, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou artisanale, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de
QUINZE ANS.
Relaxe AB AC E X Z pour les faits d’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis entre courant Mars 2016 et le 06/04/2017 concernant AF
AG, AH AI, AO AM AP; le condamne pour le surplus; le condamne à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS assorti d’un sursis simple et une amende de dix mille euros (10 000 euros) et, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou artisanale, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de QUINZE ANS.
Ordonne la confiscation des scellés.
Les appels
Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Blois le 05 mars 2019, les deux prévenus ont interjeté appel à titre principal du jugement sur les dispositions pénales.
Le ministère public a interjeté appel à titre incident des dispositions pénales de ce jugement le même jour.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 23 mai 2023,
Madame de CROUY CHANEL Myriam, Présidente, a vérifié l’adresse et l’identité des prévenus, puis a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour, et a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.
Le prévenus ont été sommairement entendus sur les motifs de leur appel.
Par conclusions développées in limine litis, Maître HASNAOUI-DUFRENNE Sajjad, avocat de AB AC E X Z a soulevé la nullité du jugement pour défaut de motivation.
La cour a joint l’incident au fond.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Madame de CROUY CHANEL Myriam, Présidente, a été entendue en son rapport.
Les prévenus ont été entendu sur les faits et en leur personnalité.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions: il est requis la confirmation du jugement
Maître HASNAOUI-DUFRENNE Sajjad, avocat de AB AC E X
Z prévenu est entendu en sa plaidoirie à l’appui de ces conclusions: la relaxe est plaidée (sauf sur le délit d’escroquerie) en l’absence de direction de fait.
Maître BENHAMOU Jean-Marc, avocat de AB AC E X Y, prévenu est entendu en sa plaidoirie: I plaide la relaxe sauf sur le défaut
d’immatriculation de l’établissement secondaire et le défaut de déclaration de Mme
AE et sollicite de ramener la peine à de plus justes proportions.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 5 septembre 2023 à 13h30.
Et ce jour 5 septembre 2023, la Présidente, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier
DÉCISION
I. Sur la nullité du jugement
Il résulte de l’article 485 du code de procédure pénale que tout jugement doit contenir les motifs de la décision.
Force est de constater que le jugement attaqué ne contient aucune motivation sur les circonstances de l’espèce tant sur la culpabilité que sur les peines prononcées.
Il convient donc d’annuler le jugement et de statuer sur le fond, conformément au pouvoir
d’évocation de la cour en application de l’article 520 du code de procédure pénale.
II. Sur la culpabilité
L’entreprise Maçonnerie AB immatriculée le 18/03/16 est une entreprise générale de bâtiment, Son gérant de droit est AB AC E X Y.
Les services de l’URSSAF, à l’issue de deux contrôles (8 décembre 2016 et 6 avril 2017), relèvent plusieurs infractions susceptibles d’avoir été commises dans la gestion de cette société. Seul, dans la procédure soumise à la cour, figure le procès-verbal de constat du contrôle du 6 avril 2017.
Pour plus de clarté, l’arrêt reprendra, au fur et à mesures de l’examen des infractions poursuivies, les constats et conclusions de l’URSSAF, les autres investigations intervenues puis la motivation tendant à retenir ou à écarter la culpabilité des prévenus.
Au préalable, doit être discutée la question de la gérance de fait imputée à Z AB.
Gestion de fait d’Z AB
La jurisprudence considère la gestion de fait lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Personne dépourvue juridiquement d’un mandat social
Exercice d’une activité habituelle et positive de gestion et de direction
Indépendance: ici, le conseil d’Z AB soutient que cette indépendance doit être < sans partage » et qu’elle doit s’entendre par rapport au gérant de droit, ce qui ne ressort pas des décisions de la cour de cassation. C’est une indépendance de décision et d’action par rapport aux organes sociaux de la société et rien d’empêche qu’il y ait une cogérance entre un gérant de droit et un gérant de fait.
L’appréciation de la qualité de gérant de fait relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui s’appuient sur un faisceau d’indices: recrutement du personnel, relations avec les fournisseurs, les clients, procuration bancaire, ……
En l’espèce, il résulte des
d’autres, plutôt en défaveur,
AG AF
AT AH
AR AU AK
AP AV AM
AN AW
AX AY chef de chantier Prépatour
auditions, des éléments en faveur d’une gestion de fait et qui peuvent être résumés dans le tableau suivant :
Pas de gestion de fait Gestion de fait
Les instructions, je les recevais d’Y.
Z: il ne faisait rien à part se balader ou alors aller chercher deux ou trois matériaux. Il ne sait pas gérer un chantier. Il ne sait rien faire sans son père. Il faisait quelques réunions de chantier avec la cliente. Il avait le rôle d’homme à tout faire de son père.
Y c’était le dirigeant.
Z me disait où C’est Y qui m’a demandé intervenir et il vérifiait la d’intervenir en sous-traitance. qualité et l’avancement de mon travail. C’était plutôt Y qui me donnait les instructions sur le
Z m’a aidé à faire mon chantier. dossier (statut
d’autoentrepreneur).
C’est eux, Y et Z, qui fixaient les horaires et la rémunération. Ils sont associés je crois.
Je n’ai jamais vraiment su par qui j’étais employé. Ils travaillaient tous les deux, et ils changeaient les noms des entreprises.
C’est Y qui a eu l’idée de C’est Z qui l’a emmené à la chambre des métiers. le déclarer en autoentrepreneur. Parle toujours d’Y et
Z dans ses relations de travail avec l’entreprise
AB.
C’est le fils et le père qui décidaient de mes horaires et rémunération.
C’est Y qui m’a demandé On ne sait pas qui est vraiment le patron. de me mettre autoentrepreneur. Je ne me
Les directives sur le chantier suis occupé de rien. sont données par Y et
C’est Y qui déterminait Z. ses horaires et disait ce qu’il
II (Y) contrôlait mon travail fallait faire. ou Z le faisait.
Tous les devis étaient établis C’était Z et AZ qui par Y AB et je payais supervisaient les travaux. Ils tous les travaux à AZ étaient présents à tour de rôle.
AB.
Il convient de constater que beaucoup de collaborateurs ont eu indifféremment un rapport avec l’un ou l’autre et que Z AB avait bien un rôle d’encadrant et de décideur aux côtés de son père.
Par ailleurs, il convient de considérer que :
Z AB avait manifestement plus de compétences administratives que son père, qui ne sait pas bien parler le français ni le lire.
C’est lui qui a été davantage l’interlocuteur des agents de l’URSSAF (I’URSSAF évoque le premier contrôle en décembre 2016 où on leur a présenté Z comme le dirigeant).
Des virements de la société arrivent sur son compte («< remboursements '>) pour des sommes importantes, démontrant qu’il se rémunérait de cette façon de sa fonction au sein de l’entreprise.
Il disposait d’un compte courant d’associé.
Z a déjà été gérant de droit de la précédente société AB et donc, contrairement
à ce qu’il prétend, a une connaissance de la direction et la gestion d’une entreprise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’Z AB exerçait bien une activité habituelle et positive de gestion et de direction, certes à côté de son père qui restait le gérant de droit avec une certaine ascendance, mais avec une indépendance suffisante lui permettant de donner des ordres sur les chantiers, de suivre les affaires administratives et comptables de la société et représenter la société vis-à-vis des différents interlocuteurs.
La gestion de fait est donc établie. Les infractions ci-après examinées peuvent lui être reprochées en cette qualité.
Travail dissimulé – absence d’inscription au RCS
Constat de l’URSSAF: L’établissement situé au […] n’est pas déclaré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés alors même que les bureaux de
l’entreprise s’y trouvent avec tout l’administratif (saisie faite lors du contrôle du 06/04/17), que du personnel sédentaire y travaille (Madame AE) et que de la publicité est faite quant à la présence de l’entreprise à cette adresse (pages jaunes). L’entreprise a eu recours à une entreprise de domiciliation (Service Plus) afin que son siège et unique établissement soit déclaré au […]. Selon l’URSSAF, de cette manière, le risque de contrôle sur place est minimisé.
Cette infraction n’est pas contestée par la défense, qui soutient cependant qu’il s’agit d’une carence administrative et non d’une volonté de fraude.
Il résulte de l’article L[…] du code du travail (version applicable au moment des faits incriminés) :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou
l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations:
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
Tout nouvel établissement d’une société doit faire l’objet d’une immatriculation.
Les deux prévenus seront déclarés coupables, l’infraction étant constituée par la seule omission de déclaration, sans qu’il soit besoin de démontrer plus avant l’intention frauduleuse. La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3 du code pénal (Crim. 19 mars 2002)
Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et par minoration d’heures pour l’emploi de Madame AD AE
Constats de l’URSSAF Madame AD AE a un contrat à temps partiel de 75.83 heures mensuelles. Son audition ainsi que différents éléments recueillis par les services de I’URSSAF permettent de déterminer qu’elle consacre à l’entreprise un nombre d’heures probablement supérieur à un temps partiel. Par ailleurs, elle n’est déclarée dans l’entreprise que depuis le 17 octobre 2016 alors que l’entreprise a été créée en mars 2016. Monsieur
Y AB indique qu’il ne l’a pas déclarée avant car il voulait savoir si la société aller fonctionner ou non. Des différents témoignages recueillis pendant l’enquête, il ressort que Madame AE travaille bien depuis la création de la société (et auparavant dans a minima la SARL Maçonnerie Générale BC gérée par son fils et Mr AP). Son emploi est strictement administratif. Elle gère la préparation de la comptabilité pour le comptable ainsi que tout ce qui concerne la facturation. L’URSSAF estime le préjudice en terme de cotisations sociales non payées à 5 646.23 €.
Mme AE, auditionnée, tente de justifier sa présence sur les lieux avant octobre pour
< aider un peu », « dépoussiérer ». Son mari ne conteste pas l’infraction en reconnaissant qu’elle travaillait dès le départ pour l’entreprise et qu’il aurait dû la déclarer dès octobre 2016. Elle a d’ailleurs toujours travaillé dans les précédentes entreprises AB en exerçant les mêmes fonctions administratives.
L’infraction de travail dissimulé pour non déclaration d’un salarié est donc ici parfaitement établie à l’encontre des deux prévenus.
Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et par minoration d’heures pour l’emploi des salariés déclarés
Constat de l’URSSAF Lors de la consultation des documents servant à l’établissement des paies par le cabinet comptable, certaines mentions sur les fiches de relevés d’activités permettent de constater que Madame AE, sous les directives de Monsieur Y
AB, demande au cabinet comptable de ne pas soumettre à charges sociales l’intégralité de la rémunération due au salarié : « sans trop taxer >>.
Le résultat est que les bulletins de paye font apparaître une somme nette à payer correspondant aux indications données par Monsieur Y AB mais avec un salaire brut ne correspondant pas et bien inférieur à ce qu’il devrait être. Le différentiel étant compensé par des frais forfaitaires dit de grand déplacement. Ces frais forfaitaires, alloués normalement seulement lorsque le salarié est en situation de découcher, imposé par
l’éloignement de sa mission, ne sont pas soumis à charges sociales et à impôt. Or, il s’avère que les salariés basés et/ou domicilié à ou près de Vendôme ne travaillaient qu’au chantier du château de Prépatour à Naveil. De fait, aucun ne se trouvait en situation de grand déplacement et par conséquent ne devait bénéficier de ses allocations forfaitaires de grands déplacements.
En conséquence, l’intégralité des sommes versées aux salariés correspond bien à du salaire et non pas à des sommes exonérées de charges. Ces fausses allocations de grands déplacements doivent ainsi être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Enfin, L’URSSAF conclut à l’examen des comptes bancaires, qu’outre des allocations forfaitaires de grands déplacements non justifiées, des sommes en espèces sont vraisemblablement versées en complément aux salariés. En effet, de nombreux retraits en espèces se font à la fin de chaque mois en parallèle aux dates habituelles de versements des salaires.
L’article L. 8221-5, 2°, du code de travail répute aussi travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, le fait d’établir des bulletins de salaires qui ne reflètent pas les heures effectuées et la rémunération effectivement versée, constitue bien le délit de travail dissimulé.
Les prévenus seront cependant relaxés de ce chef de prévention dans la mesure où il leur est reproché cette fraude à l’encontre de AF AG, AH AI, AJ AK AR, AM AN, et AO AM AP, qui n’étaient pas
officiellement salariés de l’entreprise et n’ont pas bénéficié de bulletins de salaire. La prévention aurait dû viser d’autres personnes, telles que MM. BA et BB, qui, elles, étaient salariées.
Travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés des micro-entrepreneurs
Constats de l’URSSAF: Sur le chantier un certain nombre d’ouvriers ont le statut de micro- entrepreneurs alors que selon les contrôleurs, la relation de travail avec l’entreprise AB s’apparente à celle d’un salarié directives données par Messieurs AB, fixation de la rémunération par l’entreprise, travail exclusif pour la société. Il apparaît que c’est à la demande de la société AB qu’ils ont fait la démarche, parfois aidés par la société, de s’inscrire en qualité d’auto-entrepreneur.
Ainsi en est-il de :
1) Monsieur AF AG
Il était déclaré comme micro-entrepreneur pour une activité de menuiserie, jusqu’au 30 juin 2011. Le jour du contrôle, Monsieur AG a déclaré à l’URSSAF avoir été embauché sur ce chantier depuis le 1er mars 2017.
Au moment du contrôle, il n’avait donc aucun statut social, ni salarié, ni indépendant.
Monsieur AG ne s’est déclaré à nouveau comme micro-entrepreneur qu’à compter du 18 avril 2017, soit 12 jours après le contrôle sur place.
2) Monsieur AH AT
Il a été contrôlé à deux reprises sur le chantier du château de Prépatour une première fois le 08 décembre 2016 et une seconde le 06 avril 2017. A la date du 08 décembre Monsieur
AT n’avait pas encore été inscrit auprès du RSI pour son activité de micro- entrepreneur. Bien que les démarches aient été entreprises auprès de la chambre des métiers en octobre 2016, des pièces manquaient au dossier et empêchaient l’inscription de
Monsieur AT.
3) Monsieur AJ AK AR
Il a été contrôlé sur le chantier de Prépatour le 08 décembre 2016 puis le 06 avril 2017.
Il est inscrit comme micro-entrepreneur depuis le 1er juin 2016 en tant que plaquiste.
Il est passé du statut d’employé à celui d’autoentrepreneur.
4)Monsieur AM AN
Il a été contrôlé à deux reprises sur le chantier, le 08 décembre 2016 et le 06 avril 2017 à faire de la maçonnerie. Monsieur AN est déclaré en tant que micro-entrepreneur depuis le 1er octobre 2015. D’après les documents relevés dans l’entreprise Maçonnerie
BC, un premier contrat de sous-traitance a été signé avec effet au 1er mars 2016 pour une prestation sur le chantier de Prépatour. Auparavant, Monsieur AN était salarié de la SARL Maçonnerie Générale BC, précédente société de la famille BC, depuis le 02 septembre 2013 et jusqu’au 11 septembre 2015.
5) AP AO AM
Il a toujours travaillé pour les entreprises AB avec le statut d’auto-entrepreneur.
Article L8221-6 (Version en vigueur du 19 décembre 2014 au 01 septembre 2017) pose une présomption de non-salariat pour certaines catégories de travailleurs :
I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans
l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le
recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
Ces présomptions mettent ainsi le donneur d’ordre à l’abri de poursuites pour travail dissimulé. Toutefois, elles sont susceptibles d’abus, en particulier les risques
d’externalisation du travail, qui consistent, pour un employeur, à inciter ses salariés à se mettre à leur compte (travailleur indépendant, auto-entrepreneur), pour ensuite faire appel à eux en tant que pseudo travailleurs indépendants. C’est ainsi que le législateur permet de renverser cette présomption, en prévoyant, au II du même article :
->II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations
à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
C’est ce recours à des pseudos travailleurs indépendants qui est reproché ici aux responsables de l’entreprise AB.
Les prévenus se défendent en soutenant que n’est pas démontré le lien de subordination juridique permanente permettant de renverser la présomption de non-salariat.
L’appréciation des éléments de faits et de preuve permettant de déterminer l’existence ou l’absence d’un lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond, selon la méthode du faisceau d’indices. Les éléments permettant de caractériser ce lien sont :
Le pouvoir de donner des ordres ou des directives
D’en contrôler l’exécution
Et de sanctionner les manquements du son subordonné. direction/contrôle/sanction
-(Triptyque consacré par la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, notamment par arrêt du 13 novembre 1996, n°94-13.187)
Il résulte des auditions des personnes concernées, certains éléments en faveur d’une relation de sous-traitance et d’autres, en faveur d’une relation de salariat, qui peuvent être résumés dans le tableau suivant :
Relations de sous-traitance Relations salariales
Sur sa rémunération j’ai été En gros c’est lui qui a fixé le AG AF payé au m2 réalisé. Il (Y prix auquel je serais payé. AB) a appliqué ce que je demandais. Évidemment, il a Sur les devis devis négocié mon tarif. simplement oraux
Sur les horaires : c’est moi Sur les matériaux : c’est
|l’entreprise AB qui les qui fixait les horaires. Je faisais en fonction de mes fournissait obligations familiales.
Sur d’autres clients : non, travaillait que pour l’entreprise AB
Sur la prise du statut d’autoentrepreneur : c’est Y
AB qui lui a imposé. Ne
s’est pas fait aidé pour les démarches.
AT AH Je gérais moi-même mon « Devis au forfait '> emploi du temps.
C’est Y qui m’a demandé Les matériaux étaient fournis d’intervenir en sous-traitance. tantôt par moi, tantôt par M. Z m’a aidé à faire mon
dossier. AB.
N’a pas encore travaillé pour d’autres sociétés que la société
AB.
AR AU AK C’est lui-même qui a décidé Horaires de travail et rémunération c’est eux qui les de prendre le statut fixaient d’autoentrepreneur car il avait entendu que d’autres le La société AB a déduit de faisaient à la demande des sa « paie » un accident qu’il a AB eu avec le camion de
l’entreprise.
Auparavant, il était salarié de
l’entreprise.
Horaires et rémunération : AP AV AM
C’est le fils et le père qui en décidaient.
N’a travaillé que sur le chantier de Prépatour pendant la prévention.
Était salarié des sociétés AN AM
AB avant de prendre le statut d’autoentrepreneur en
2016.
Horaires de travail : c’est Y qui les déterminait et disait ce qu’il fallait faire.
Il contrôlait mon travail.
Force est de constater qu’il existe des indices sérieux et nombreux démontrant suffisamment la relation d’employeur à salarié tous travaillaient exclusivement pour l’entreprise AB, sous les directives des patrons, avec le matériel fourni en général par l’entreprise. Il est révélateur que la plupart avaient pris ce statut à la demande des consorts AB, alors même que certains étaient salariés auparavant de l’entreprise, démontrant que ce changement de régime juridique répondait exclusivement au besoin de la société
AB. Ces entrepreneurs travaillaient dans les mêmes conditions que les ouvriers salariés. Si le pouvoir de sanction est peu mis en évidence en l’espèce (sauf concernant AR AU AK), ceci s’explique par le fait qu’AB père et fils n’avaient pas à se plaindre du travail effectué par les personnes qu’ils avaient choisies pour leur compétence et l’ancienneté de leur relation de travail avec eux.
Par ailleurs, l’examen des contrats de sous-traitance démontre bien que ces contrats sont extrêmement standardisés, ne prévoyant pas de durée de chantier autre que « la fin de chantier », d’autres calculs de la rémunération qu’un « paiement chaque mois selon la procédure au m2 ». Les prestations que s’engage à accomplir le sous-traitant ne sont pas détaillées. De même, les feuilles de calcul de rémunération s’apparentent à des relevés
d’heures de travail comme pour des salariés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les « auto-entrepreneurs » étaient bien dans un lien de subordination permanente à l’égard de l’entreprise AB. La société AB a manifestement détourné de son objet le statut d’auto-entrepreneur uniquement dans le but d’échapper au paiement des charges sociales salariales (57732 € de cotisations éludées selon les calculs de l’URSSAF, sans compter celles relatives à M. AP).
Les deux prévenus seront déclarés coupables de ce chef de délit.
Travail dissimulé par défaut de déclaration d’une activité lucrative en qualité de travailleur indépendant
Il s’agit ici d’apprécier la culpabilité d’Y et Z AB pour non déclarations de leur activité lucrative aux organismes de protection sociale.
Il résulte des textes en vigueur à l’époque des faits que les gérants majoritaires d’une SARL relèvent du régime social des indépendants :
L’article D. 632-1, 2 du code de la sécurité sociale prévoit que "Sont obligatoirement affiliés, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale,
…: "les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour
l’application de la législation sur la sécurité sociale. Cet article est désormais abrogé mais le mécanisme d’affiliation à la caisse des indépendants pour le paiement de cotisations sociales est toujours en vigueur et ressort désormais de D.623-3, D613-4 et L.[…]. Les cotisations sont calculées sur le montant du chiffre d’affaire et la rémunération du gérant.
S’appuyant sur les dispositions des articles L. 311-3, 11 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence de la Cour est constante pour juger que le co-gérant, associé ou non, rémunéré ou non, doit être affilié au RSI (caisse des indépendants) dès lors qu’il appartient à un collège de gérance majoritaire.
L’URSSAF a constaté que Y AB AC (père) et Z AB BD (fils) étaient dans cette configuration d’une co-gérance majoritaire. Ils auraient dû cotiser à la caisse des indépendants.
Dans la mesure où il a été établi qu’Z AB exerçait effectivement une gérance de fait avec son père, qu’ils détenaient chacun 50% des parts sociales, l’analyse de l’URSSAF est exacte. En ne se déclarant pas à l’organisme gérant les cotisations sociales des indépendants, les deux prévenus ont commis le délit de travail dissimulé au sens de
l’article L[…] 2° du code du travail.
Délit d’abus de biens sociaux
Il est reproché à ce titre aux prévenus des comptes courant d’associés débiteurs, ce qui est constitutif du délit d’abus de biens sociaux.
Selon courrier de FIDUCIAL, cabinet d’expert-comptable, du 18/05/17, le compte courant
d’associés de M. AB Y s’élevait à 30.265,19 € et pour M. AB Z à
8.295,15 €.
FIDUDIAL précise à la demande des enquêteurs que le compte courant d’associé d’Y AB n’a pas cessé d’être débiteur depuis avril 2016 et chaque mois suivant.
Ces seuls éléments, qui sont tirés de la seule correspondance entre le cabinet comptable et M. AB, sont insuffisants pour entrer en voie de condamnation.
Les prévenus seront relaxés de ce chef de prévention.
Le délit de non reddition de comptes
Les échanges avec le cabinet FIDUCIAL font apparaître que les gérants ne communiquaient pas les documents nécessaires à l’établissement de ces comptes. La défense soutient que la société avait jusqu’au 18 mars 2018 (clôture de l’exercice + 1 an car première année d’immatriculation qui est intervenue le 18 mars 2016). Les comptes ont été effectivement produits en première instance par le précédent avocat.
L’infraction est donc insuffisamment caractérisée et les prévenus seront relaxés de ce chef.
Le délit d’escroquerie reproché à Z AB
Le prévenu ne conteste pas cette infraction. Il a reconnu avoir établi un faux contrat de travail au nom de l’entreprise AB, de faux bulletins de salaires afin d’obtenir un prêt immobilier. Les documents frauduleux ont été saisis par les enquêteurs. Le prêt immobilier de 60.500 € a servi à l’achat d’une maison,
Sa culpabilité sera donc confirmée.
III. Sur les peines
Personnalités
Y AB AC E X :
Né […], âgé de 62 ans
Il est en concubinage avec Mme M et a trois enfants indépendants, 5 petits enfants.
Il a demandé à prendre sa retraite.
Il affirme ne pas être propriétaire de biens immobiliers en France ou au Portugal.
Il est locataire avec un loyer de 600 €.
De nationalité portugaise, il arrivé en France en 1986 et a toujours travaillé dans le bâtiment (spécialité enduit)
Il souffre d’un diabète.
Z AB AC E X :
Né en […], âgé de 29 ans
Il n’a aucune condamnation à son casier judiciaire.
Il est célibataire, sans enfant.
Les agissements des deux prévenus démontrent la mise en place d’un système permettant d’échapper aux prélèvements sociaux et fiscaux, instaurant de fait une concurrence déloyale avec les entrepreneurs réguliers du secteur. Le préjudice économique est donc important, tant pour la collectivité, que pour les concurrents.
La famille AB connaît parfaitement le domaine du bâtiment et de la gestion des sociétés, avec une succession d’entreprises gérées par la famille depuis plusieurs années (2008) et pour la même activité (EDM 41 gérée par BE BC, JSL gérée par BF BG puis par Y BC, Maçonnerie Générale BC gérée par Z BC puis par AO BH et enfin Maçonnerie BC, gérée par Y BC). Ces sociétés ont toutes été liquidées pour insuffisance d’actif. Ce contexte fait apparaître de façon manifeste que ces entrepreneurs exercent leurs activités sans aucun souci de la pérennité des sociétés, de leur régularité sur le plan juridique et de leurs obligations financières vis-à-vis des partenaires économiques. Les avis émis par les témoins sont révélateurs de la façon dont Y et Z AB étaient perçus :
AX BI, chef de chantier au château Prépatour: « je me suis fait piégé car les deux sociétés ont presque le même nom » (parlant de la succession entre les deux sociétés
SARL BC Maçonnerie générale et Maçonnerie BC).
AF AG, un des auto-entrepreneurs pour lui, les AB ne cessent de faire de la < magouilles '>.
AV-AM AP: il porte un jugement très péjoratif sur la famille AB, les décrivant comme des malins et profiteurs. Lorsqu’il reprend la gérance de la société, il découvre 120.000 € de dettes. < Ils voulaient se sortir de cette merdre pour reprendre quelque chose derrière ». Il affirme que la famille a caché des documents compromettant après le contrôle de l’URSSAF et qu’ils sont propriétaires de biens qu’ils prennent soin de ne pas mettre à leurs noms.
S’il faut prendre ces témoignages avec prudence, il convient cependant de constater que les prévenus n’ont pas laissé de bons souvenirs aux personnes qu’ils ont côtoyées dans leur activité professionnelle et qu’ils étaient connus pour être dans l’irrégularité et la fraude.
Les faits commis s’inscrivent donc dans une volonté délibérée et ancrée de ne pas
respecter les lois en matière sociale et économique, et ce, dans une recherche de profit personnel.
La gravité de ces faits justifie donc une peine d’emprisonnement avec sursis en guise de sérieux avertissement à hauteur de 12 mois chacun et une amende de 15.000 € pour Y
AB et 10.000 € pour Z AB. La différence en terme de montant de l’amende tient compte de la responsabilité plus importante du père de famille, qui a manifestement entraîné son fils dans ses malversations. Ces montants sont adaptés à la situation financière de chacun. Le quantum de l’emprisonnement est en revanche le même pour tenir compte du délit d’escroquerie dont s’est rendu en plus coupable Z AB.
La cour prononcera à l’encontre des deux prévenus une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans afin de protéger le monde des affaires d’un renouvellement des faits par les prévenus. Cette durée est suffisante au regard de la prise de sa retraite par Y AB et de la réorientation professionnelle d’Z AB.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard des parties et en dernier ressort
Déclare les appels recevables;
Prononce la nullité du jugement.
Faisant usage de son pouvoir d’évocation, la cour statuant au fond:
Sur l’action publique
Relaxe les prévenus des infractions suivantes : délit de travail dissimulé en ayant mentionné sur les bulletins de paie de AF AG, AH AI, AJ AK AR, AM AN, AO
AM AP un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, délit de défaut d’établissement de comptes annuels délit d’abus de biens sociaux
Déclare les prévenus coupables pour le surplus.
Condamne AB AC E X Y à la peine de 1 an d’emprisonnement entièrement assortie d’un sursis simple, à une amende de 15.000 € et, à titre de peine complémentaire, prononce une interdiction d’exercer une profession commerciale ou artisanale, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans.
Condamne AB AC E X Z à la peine de 1 an d’emprisonnement entièrement assortie d’un sursis simple, à une amende de 10.000 € et, à titre de peine complémentaire, prononce une interdiction d’exercer une profession commerciale ou artisanale, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans.
Dit que AB AC E X Y et AB AC E X Z seront tenus solidairement au paiement des amendes prononcées, et ce jusqu’à 10.000 €, en application des dispositions de l’article 480-1 al 2 du code de procédure pénale.
L’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné.
Dit que le présent arrêt sera communiqué aux services de l’URSSAF à l’origine du signalement pour information et pour l’engagement le cas échéant d’une procédure en recouvrement des cotisations sociales éludées.
L’arrêt a été signé, après lecture faite en présence du représentant du ministère public, par la Présidente et par le greffier.
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