Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1386 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :
1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
Taxes spéciales
Benoît Kointz ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au 2 e alinéa du I de l'article 683 du CGI. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte i . CGI, art. 150 VA, II. Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par l'article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession i . …
Lire la suite...Modalité de remploi
Benoît Kointz ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… En effet, le prix de cession doit être, d'une part, majoré de certaines charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683, sans prise en compte des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total de l'immeuble i ; D'autre part, il doit être réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais définis à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI, supportés par le cédant lors de la cession i . BOI-RFPI-PVI-10-40-30, 7 juill. 2021, § 180. CGI, art. 150 VA, I. …
Lire la suite...Cession d’actifs immobiliers français par des résidents étrangers
Olivier Dauchez ·
Harold Turot ·


Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… Il en est ainsi des honoraires de représentation fiscale (au titre des frais versés à un mandataire mentionnés par le 1° de l'article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI). BOI-RFPI-PVI-20, 12 sept 2012. Comme pour les résidents, la plus-value est réduite d'un abattement pour chaque année de détention au-delà de la 5 e (CGI art. 150 VC, I) i : 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu'à la 21ème ; 4 % au terme de la 22ème année de détention. L'exonération de prélèvement est donc acquise au-delà d'un délai de détention de 22 ans. …
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