Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1386 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :
1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
Cession d’actifs immobiliers français par des résidents étrangers
Olivier Dauchez ·
Harold Turot ·


Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… Il en est ainsi des honoraires de représentation fiscale (au titre des frais versés à un mandataire mentionnés par le 1° de l'article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI). Parmi ces modalités, la loi de finances pour 2025 i a inséré un III à l'article 150 VB du CGI prévoyant que, pour les cessions réalisées à compter du 15 février 2025 d'immeubles précédemment donnés en location meublée non professionnelle (LMNP), le prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value brute est diminué du montant des amortissements admis en déduction du résultat imposable au titre de cette…
Lire la suite...Gains en capital
Olivier Dauchez ·
Harold Turot ·


Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… Si, en revanche, l'article « Bénéfices des entreprises » contenu dans la convention précise – conformément à l'article 7, § 4 du Modèle OCDE – que « lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article », les règles relatives aux plus-values immobilières sont applicables aux entreprises i . …
Lire la suite...Taxes spéciales
Benoît Kointz ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au 2 e alinéa du I de l'article 683 du CGI. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte i . CGI, art. 150 VA, II. Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par l'article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession i . …
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