Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les personnes morales qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 239 octies du code général des impôts sont tenues de joindre à la déclaration des résultats prévue à l'article 223 du même code, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :
Les noms, prénoms, adresses des associés qui jouissent gratuitement des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;
La désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d'eux en a la jouissance ;
Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.
Les noms, prénoms, adresses des associés qui jouissent gratuitement des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;
La désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d'eux en a la jouissance ;
Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.
Les Avantages en nature consentis par les sociétés imposées à l' is ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble ne sont pas des revenus distribués L'article 239 octies du CGI dispose que » Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles […] Conformément à l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au CGI, […]
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