Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 49 (V)
Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).
Le présent article s'applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d'un exercice ouvert jusqu'au 31 décembre 2026.







pendant 7 jours
Actualité liée : 28/05/2025 : IS - RPPM - Prorogation de la période d'application du dispositif prévu à l'article 239 octies du CGI en faveur des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 49) I. […] gratuite d'actions en application de l'article L. 225-197-1 du C. com., de l'article L. 225-197-2 du C. com., de l'article L. 225-197-3 du C. com. et de l'article L. 22-10-59 du C. com. […] Pour ces sociétés, […]
Lire la suite…Actualité liée : 28/05/2025 : IS - RPPM - Prorogation de la période d'application du dispositif prévu à l'article 239 octies du CGI en faveur des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 49) I. […] Remarque : Ces sociétés ne bénéficient toutefois pas du régime de la transparence fiscale prévu à l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI) en faveur des sociétés de copropriété. […]
Lire la suite…[…] — à titre principal, elle n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés en France au titre des exercices 2016 et 2017 : étant propriétaire d'un immeuble en France mis à la disposition gratuite de ses associés, elle ne peut être assimilée à une société de capitaux française et n'était donc pas assujettie à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts ; elle bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 239 octies de ce code ;
[…] mais étaient la contrepartie de leur participation au financement des ouvrages portuaires, circonstance dont elle déduisait que la jouissance des droits conférés aux amodiataires n'était pas gratuite et ne relevait pas du régime de l'article 239 octies du code général des impôts ; que le tribunal a écarté ce moyen au motif que la seule circonstance que la société concessionnaire répercute sur ses actionnaires les frais de gestion et d'entretien du port ne saurait conférer à la jouissance des places de port un caractère onéreux et après avoir relevé que la SA YCIMN avait d'ailleurs déposé, auprès des services fiscaux, l'imprimé modèle 2038, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 239 octies du code général des impôts : « Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111 » ; que la société qui n'établit pas qu'elle aurait pour objet statutaire un tel transfert ne saurait prétendre par l'effet de la clause d'égalité de traitement figurant à l'article 26 de la convention franco-suisse au bénéfice de cette exonération au titre des années litigieuses ;
N° 499815 – Société Combined Property Home Ltd 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 mars 2026 Lecture du 8 avril 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Cette affaire vous confrontera aux conséquences parfois contre-intuitives de la mise en œuvre de la jurisprudence Artémis pour les sociétés de droit étranger utilisées comme support de la propriété d'un immeuble en France. La société Combined Property Home Ltd, dont le capital est divisé à parts égales entre Mme A et ses quatre enfants, la première conservant l'usufruit des parts détenues en nue-propriété par ces …
Lire la suite…