Infirmation partielle 6 juillet 2017
Désistement 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 juil. 2017, n° 17/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 3 mars 2017, N° 15/00153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 17/01723 Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 03 mars 2017
RG : 15/00153
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Juillet 2017
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS,
avocats au barreau de LYON
INTIME :
M. Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-laure GALLAPONT,
avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2017
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 6 décembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a notamment ordonné la vente forcée, à la requête de la SA HSBC France, de biens et droits immobiliers appartenant à Y X, consistant en un appartement (lot n°1034) et un garage (lot n°1111) dans l’ensemble immobilier 'Le Vivarais', 9 bd Vivier Marle à Lyon 3e, sur la mise à prix de 210.000 euros.
Par le même jugement, la date de la visite des lieux a été fixée au 20 février 2017 de 11 heures à 12 heures et la date d’adjudication au 2 mars 2017 à 13 heures.
La SCP C D E et associés, huissiers de justice, a été désignée pour faire procéder à la visite des lieux.
L’huissier de justice s’est rendu sur place le 20 février 2017 à 11 heures mais a fait visiter par erreur l’appartement situé sur le même palier que le bien saisi, cet appartement, également propriété de M. X, faisant l’objet d’une autre procédure de saisie immobilière.
Le créancier poursuivant s’étant aperçu de l’erreur, il a pris attache avec les personnes ayant manifesté un intérêt pour le bien visité et une nouvelle visite a été organisée dans l’appartement saisi le 28 février 2017 à 15 heures en présence de l’huissier de justice.
A l’audience du 2 mars 2017, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien en demandant l’annexion d’un dire déposé par lui au greffe le 1er mars 2017, dans lequel il expose qu’à la suite d’une erreur commise par l’huissier de justice instrumentaire, la visite des lieux n’a pu intervenir le 20 février 2017 mais a été organisée le 28 février 2017.
M. X s’est opposé à la vente en indiquant qu’il n’avait pas donné son accord à la visite du 28 février 2017 et n’avait pas reçu signification du dire par lequel la SA HSBC a informé la juridiction de la difficulté.
Par jugement du 2 mars 2017, rendu après suspension de l’audience des ventes, le juge de l’exécution a :
— constaté qu’il y a lieu d’écarter des débats le dire déposé au greffe par la SA HSBC le 1er mars 2017 en application de l’article 16 du code de procédure civile, pour défaut de respect du contradictoire,
— constaté que les modalités de visite des lieux objets de la saisie fixées par le jugement d’orientation du 6 décembre 2016 n’ont pas été respectées,
— débouté, en conséquence, la SA HSBC de sa demande de mise en vente du bien immobilier appartenant à M. X ;
— prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 avril 2015, publié le 26 mai 2015 sous les références suivantes : 2e bureau Lyon/2015 S/n°23;
— condamné la SA HSBC aux dépens de l’instance.
La SA HSBC France a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 mars 2017.
Par ordonnance du 17 mars 2017, le président de la 6e chambre de la cour d’appel de Lyon, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé les plaidoiries au 20 juin 2017 à 13h30.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2017, le Premier Président de la cour d’appel de Lyon a ordonné la suspension de la décision attaquée prononçant la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, jusqu’à la décision à intervenir sur l’appel interjeté.
En ses dernières conclusions du 15 juin 2017, la SA HSBC France demande à la cour de:
— juger sa demande comme recevable et bien fondée,
— réformer le jugement du 3 mars 2017,
en conséquence, juger :
— que les modalités de la visite du 20 février 2017 ont eu lieu conformément aux dispositions du jugement d’orientation du 6 décembre 2016 ;
— que le procès-verbal de la visite du 20 février 2017 est régulier ;
— que les personnes qui ont visité le bien objet de la vente aux enchères du 2 mars 2017 sont celles qui étaient présentes lors de la visite du 20 février 2017 et qu’elles ont donc eu la possibilité d’évaluer le bien et de déterminer l’enchère maximale qu’elles entendaient porter lors de l’audience d’adjudication du 2 mars 2017 ;
— que la SA HSBC n’était pas en mesure de pouvoir solliciter la fixation d’une nouvelle visite des lieux ou de demander le renvoi de la vente en application de l’article R 322-28 du code de procédures civiles d’exécution, compte tenu des circonstances de l’espèce ;
— que la SA HSBC n’a pas violé le principe du contradictoire ;
— qu’elle a respecté l’ensemble des délais et que par voie de conséquence la caducité de l’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution qui sanctionne la non-observation par le créancier poursuivant de certains délais ne peut être prononcée ;
— que la SA HSBC a requis la vente lors de l’audience d’adjudication et que, par voie de conséquence, la caducité de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, qui sanctionne à l’audience prévue pour l’adjudication l’absence de réquisition de vente par le créancier poursuivant ou l’un des créanciers inscrits, ne peut être prononcée ;
— que M. X n’a formulé aucune demande écrite, mais a sollicité le report de la vente oralement lors de l’audience d’adjudication ;
— que le juge de l’exécution a prononcé la caducité du commandement en violation des articles du code de procédures civiles d’exécution ;
— que la caducité prononcée par le juge de l’exécution dans sa décision du 3 mars 2017 ne produira aucun effet ;
— que les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires de la procédure de saisie immobilière initiée par le créancier poursuivant perdurent ;
— que le juge de l’exécution devra fixer la nouvelle date d’audience à laquelle la vente par adjudication aura lieu et cela dans un délai de 2 à 4 mois à partir du prononcé de la décision à intervenir ;
et :
— autoriser HSBC à procéder à la publication de la décision à venir en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 avril 2015 publié le 26 mai 2015 sous les références 2e bureau Lyon/2015 S/n°23 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. X ;
en tout état de cause, condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 15 juin 2017, Y X demande à la cour, au visa des articles R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution et 226-4 du code pénal, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution de Lyon du 2 mars 2017,
Y ajoutant,
— condamner la société HSBC France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HSBC France aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Anne-Laure Gallapont, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dire tardif au cahier des charges
La seconde visite des lieux s’étant tenue le 28 février 2017, le dépôt d’un dire au cahier des charges le 1er mars, soit le lendemain, veille de l’audience de vente, sans notification au débiteur, ne constitue pas une violation grave au principe du contradictoire, dès lors que ce délai trop court ne permettait pas une notification utile et, surtout, que la difficulté a pu être valablement débattue par les parties à l’audience du 2 mars 2017.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté le dire des débats, d’autant que ce dire avait valeur informative non seulement pour les parties à la procédure et les candidats adjudicataires, mais aussi du juge qui a statué au vu de l’information donnée dans ce dire quant à l’erreur commise pendant la visite des lieux.
Sur la visite des lieux
La banque HSBC soutient vainement que la visite des lieux a été effectuée en conformité avec le jugement d’orientation du 6 décembre 2016, dès lors que la visite de l’appartement saisie n’a pas été effectuée le 20 février 2017, date fixée dans ce jugement et, sur ce point, il importe peu qu’une nouvelle visite ait été organisée le 28 février suivant.
Le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a constaté que les modalités de visite des lieux objets de la saisie fixées par le jugement d’orientation du 6 décembre 2016 n’ont pas été respectées.
Sur la vente forcée
La banque HSBC soutient que la visite des lieux ne constitue pas une modalité obligatoire de la procédure de saisie immobilière mais ne doit être fixée par le juge que sur demande du créancier poursuivant.
Le premier juge a répondu avec exactitude que, dès lors que la date est fixée dans le jugement d’orientation, elle constitue bien une modalité obligatoire de la vente forcée.
Le créancier poursuivant justifie par les pièces versées aux débats (procès-verbaux des deux visites et attestations de deux des candidats adjudicataires) que deux des trois personnes qui se sont présentées pour la visite des lieux le 20 février 2017 ont pu visiter l’appartement saisi le 28 février 2017.
La comparaison des deux procès-verbaux ne permet cependant pas de vérifier si le troisième visiteur était bien le même dans les deux cas et on ne peut exclure que l’erreur de l’huissier de justice ait pu dissuader une participation aux enchères, ce qui ferait grief au saisi.
Il n’en demeure pas moins que cette erreur est un cas de force majeure, en ce qu’elle ne résulte pas du fait du créancier mais de l’huissier de justice qui est un tiers à la procédure, peu important qu’il ait été désigné par le jugement d’orientation pour instrumenter, et qu’elle présente un caractère imprévisible et irrésistible.
En retenant la force majeure, le juge de l’exécution a fait une analyse exacte mais n’en a pas tiré la juste conséquence :
Dès lors qu’il rejetait à bon droit la demande de vente forcée immédiate à raison d’une circonstance de force majeure, il appartenait au juge de l’exécution de la reporter d’office à une audience ultérieure, conformément aux dispositions de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution qui n’imposent pas que le report soit demandé par le créancier, et autoriser une nouvelle visite des lieux pour préserver les droits de M. X.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué et renvoyer les parties devant le juge de l’exécution pour fixation d’une nouvelle date de vente forcée et de nouvelles modalités de visite des lieux.
Sur la caducité du commandement de payer
L’appelante rappelle à bon droit qu’il existe deux cas de caducité du commandement de saisie immobilière :
D’une part, la caducité de l’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution qui sanctionne la non-observation par le créancier poursuivant de certains délais, à savoir :
o Dénonciation du commandement au conjoint débiteur lorsque l’immeuble est un bien propre du débiteur et constitue la résidence principale (R.321-1)
o Publication du commandement au service de la publicité foncière (R.321-6)
o Délivrance au débiteur de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation (R.322-4)
o Fixation de la date d’audience d’orientation (R.322-4)
o Dénonciation aux créanciers inscrits (R.322-10)
o Dépôt du cahier des conditions de la vente (R.322-10)
o Mise en 'uvre de la publicité de la vente (R.322-31 et R.322-4).
Comme le fait valoir à bon droit la banque HSBC, ces délais et formalités ont été respectés et, si tel n’avait pas été le cas, la caducité n’aurait pu être demandée que par voie de conclusions ou par voie orale à l’audience.
D’autre part, la caducité de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution qui sanctionne à l’audience prévue pour l’adjudication l’absence de réquisition de vente par le créancier poursuivant ou l’un des créanciers inscrits.
En l’espèce, le créancier poursuivant a bien requis la vente. En conséquence, le juge de l’exécution ne pouvait pas prononcer la caducité du commandement de payer comme conséquence de son refus de la demande de vente, de surcroît sans être saisi d’une demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le dispositif du présent arrêt devra être publié, à la diligence du créancier poursuivant, en marge de la publication du commandement de saisie-immobilière.
Le débiteur n’ayant pas à supporter les conséquences d’une erreur qui ne lui est pas imputable, les dépens afférents à l’audience de première instance du 2 mars 2017, en particulier les frais de publicité, et les dépens d’appel restent à la charge du créancier poursuivant, sans préjudice d’un éventuel recours contre l’officier ministériel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 2 mars 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon :
— en ce qu’il a constaté que les modalités de visite des lieux objets de la saisie fixées par le jugement d’orientation du 6 décembre 2016 n’ont pas été respectées ;
— et en ce qu’il a débouté la SA HSBC de sa demande de mise en vente du bien immobilier appartenant à Y X, mais seulement pour sa mise en vente à l’audience du 2 mars 2017 ;
Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le dire au cahier des charges déposé au greffe du juge de l’exécution par la SA HSBC ler 1er mars 2017 ;
Dit que l’erreur commise par l’huissier de justice chargé de la visite des lieux constitue un cas de force majeure justifiant le report d’office de la vente forcée ;
Ordonne le renvoi de la vente du bien immobilier appartenant à Y X à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon ;
Renvoie les parties devant ce juge pour fixation d’une nouvelle date de vente par adjudication de l’immeuble saisi dans un délai de deux à quatre mois à compter de la date du présent arrêt, dans les conditions fixées au cahier des charges, et pour fixation des modalités d’une nouvelle visite des lieux ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 avril 2015, publié le 26 mai 2015 sous les références suivantes : 2e bureau Lyon/2015 S/n°23 ;
Autorise la SA HSBC à procéder à la publication de la décision en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 avril 2015 publié le 26 mai 2015 sous les références 2e bureau Lyon/2015 S/n°23 ;
Condamne la SA HSBC aux dépens afférents à l’audience du 2 mars 2017 et aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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