Article 324 M du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S.

Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation.

Il est fait application des règles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 324 L pour le calcul de la surface affectée à l'usage professionnel.

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Commentaires3

1Superficie habitable - Loi Carrez
www.dexteria-avocats.fr · 13 février 2018

.) ; L'action en diminution de prix a pour fondement exclusif les dispositions de l'Article 46 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. […] Cependant, le délai d'un an pour engager l'action en diminution du prix de vente est interrompu par une assignation en référé expertise. […] L'incidence fiscale de l'erreur de mesurage La surface à retenir pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties est définie par les dispositions de l'Article 324 M de l'annexe III au Code Général des Impôts. […]

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2Prise en compte des pièces mansardées pour le calcul de la valeur locative cadastraleAccès limité
Lextenso · 14 juin 2016

3Prise en compte des pièces mansardées pour le calcul de la valeur locative cadastraleAccès limité
Lextenso · 14 juin 2016
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