Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 14 oct. 2021, n° 20/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, JEX, 22 juillet 2020, N° 18/00067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB, Société DELTA FINANCIAL INVESTMENT LTD, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE, Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE DIEPPE - SIP DE DIEPPE, Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU NORD, S.N.C. CORELIM, Etablissement Public SIP DIEPPE, S.A. HOIST FINANCE AB SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
N° RG 20/02505 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ4B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DE DIEPPE du 22 Juillet 2020
APPELANTS et INTIMES :
Monsieur C X
né le […] à […]
36 rue Saint-Julien
76880 ARQUES-LA-BATAILLE
représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Anne-D BENOIT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame D E épouse X
née le […] à […]
36 rue Saint-Julien
76880 ARQUES-LA-BATAILLE
représentée par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté de Me Anne-D BENOIT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur F A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me I J, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
S.A. SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB,
SA de droits suédois, au capital de 29.767.666.663300 SEK, dont le siège social se situe […] SUÈDE immatriculée au […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en FRANCE par le biais de la succursale HOIST FINANCE AB, inscrite sous le n°843407214 au RCS de Lille.
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
S.A. HOIST FINANCE AB SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
S.N.C. CORELIM
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU NORD La société coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice
Société DELTA FINANCIAL INVESTMENT LTD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société dissoute le 04/02/2020
[…]
GRANDE BRETAGNE
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE DIEPPE – SIP DE DIEPPE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Juin 2021 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, en présence de Madame GERMAIN, Conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2021
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame Y, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement d’orientation en date du 4 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens respectifs des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dieppe a :
— dit la demande de Ia S.A. BNP Paribas Personal Finance régulière et recevable,
— constaté que la S.A. BNP Paribas Personal Finance, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— constaté que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables appartenant a monsieur C X et madame D E épouse X,
— constaté que la saisie immobilière a été dénoncée au Trésor Public, a la société Delta Financial Investment Limited et à la société Banque Populaire du Nord, créanciers inscrits,
— mentionné que le montant retenu de la créance de la S.A. BNP Paribas Personal Finance s’établit a la somme totale de 293. 892,35 euros arrêtée au 4juillet 2018 en principal, frais et intérêts, sous réserve des intérêts,frais et accessoires postérieurs,
— ordonné la vente forcée des biens saisis,
— dit qu’il sera procédé a cette vente forcée à la requête de la S.A.BNP Paribas Personal Finance, conformément aux clauses du cahier des conditions de vente, a l’audience qui se tiendra le 18 décembre 2019 au Tribunal de Grande Instance de Dieppe, […], […],
— fixé les modalités préalables à la vente.
— dit que les dépens sont compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Le du 18 décembre 2019, Me M, avocat poursuivant pour le compte de la SA BNP Paribas Personal Finance a poursuivi l’adjudication du bien. Par jugement d’adjudication sur vente forcée du même jour, le juge de l’exécution a adjugé à Maitre K-L M, pour le compte de son mandant, la SNC Corelim, marchands de bien, l’immeuble mis en vente au prix principal de 131.000 '.
Une déclaration de surenchère du dixième a été enregistrée au greffe le 27 décembre 2019, émanant de Maitre I J, spécialement mandaté à cet effet par monsieur F A; déclaration dénoncée par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2019 aux parties saisies.
Le 18 février 2020, la société Hoist Finance AB a notifié aux époux X une cession de la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance.
L’audience d’adjudication sur surenchère a été fixée au mercredi 25 mars 2020. L’audience n’a pu se tenir, en raison du contexte sanitaire et en application de la loi du 24 mars 2020 modifiée par la loi du 11 mai 2020 relative a l’état d’urgence sanitaire. L’affaire a été rappelée a l’audience du 27 mai 2020, puis renvoyée a la demande du créancier poursuivant, afin de lui permettre de prendre connaissance et le cas échéant de répondre aux conclusions tardives des débiteurs saisis, à l’audience du 24 juin 2020.
Par « conclusions d’incident recours en révision » notifiées le 11 mai 2020 par voie électronique, Monsieur et Madame X ont saisi le juge de l’exécution d’un recours en révision du jugement d’adjudication du 18 décembre 2019.
Par conclusions du 18 juin 2020, la société Hoist Finance a demandé au juge de l’exécution de :
— débouter monsieur et madame C X de toutes leurs demandes,
'ns et conclusions,
— déclarer la S.A. BNP Paribas PF et la société Hoist recevables et bien-fondées en leurs demandes reconventionnelles,
en conséquence :
— condamner solidairement monsieur et madame C X à régler à chacune d’elle :
*à titre de dommages et intérêts : 10. 000 '
*au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 3.000 ',
— condamner solidairement monsieur et madame C X aux entiers dépens,
— statuer ce que de droit sur la condamnation solidaire de monsieur et madame C X au paiement d’une amende civile.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, Monsieur F A, surenchérisseur, a sollicité du juge de l’exécution, au visa des articles 1323 et 1324 du Code civil, de :
— en toute hypothèse, reporter la surenchère à une autre date et après qu’il ait été tranché par une décision définitive de la validité de la procédure de saisie immobilière
Par jugement du 22 juillet 2020, le juge de l’exécution a :
— dit le recours en révision formé par madame D E épouse X et monsieur C X contre le jugement d’adjudication en date du 18 décembre 2019 irrecevable;
— dit les prétentions reconventionnelles des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Hoist Finance AB recevables ;
— dit la surenchère portée par monsieur F A irrecevable ;
en conséquence,
— rejeté sa prétention tendant au report de la vente sur surenchère ;
— débouté les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Hoist Finance AB (publ) de leur prétention en indemnisation pour procédure abusive ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires;
— débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d’incident.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2020. L’affaire a été enregistrée sous le n° 20/2505 .
Monsieur A a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2020. L’affaire a été
enregistrée sous le n°20/2615
Les parties ayant présenté des conclusions d’incident, elles ont été avisées que la procédure suivie selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile ne prévoyait pas de mise en état que l’incident serait évoqué à l’audience de plaidoirie.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour a ordonné la jonction des affaire n° 20/02505 et 20/02615 et dit qu’elle seront désormais désignées sous le n° 20/02505; et statuant par arrêt avant dire droit;
— révoqué l’ordonnance de clôture;
— ordonné la réouverture des débats;
— ordonné la communication de l’affaire au ministère public;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 21 juin 2021;
Dit que l’ordonnance de clôture sera prononcée à l’audience de plaidoirie;
— invité les parties à présenter pour cette date des conclusions récapitulatives, au vu de l’avis du ministère public.
— sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
Vu les conclusions de procédure des 3 novembre ( RG20/02505) et 6 novembre 2020 (RG 20/02615) auxquelles il est renvoyées pour exposé des moyens et arguments des sociétés Hoist Finance AB venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance et Corelim qui demandent à la cour de :
— constater que la déclaration d’appel des époux X ne respecte pas les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile,
En conséquence,
— déclarer nul l’appel interjeté par les époux X le 6 aout 2020 à l’égard du jugement rendu le 22 juillet 2020 par le JEX près le Tribunal Judiciaire de Dieppe,
— constater que la déclaration d’appel de Monsieur F A ne respecte pas les dispositions de l’article 902-5 du code de procédure civile,
En conséquence,
— déclarer caduc l’appel interjeté par Monsieur A le 13 aout 2020 à l’égard du jugement rendu le 22 juillet 2020 par le JEX près le Tribunal Judiciaire de Dieppe,
— condamner solidairement les époux X au paiement de la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice tant de la société BNP Paribas Finance que de la société Hoist Finance et Corelim, ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner Monsieur F A au paiement de la somme de 800' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour chacun des intimées, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de procédure du 25 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. A qui demande à la cour de :
— débouter la société Hoist Finance de sa demande de caducité de l’appel ;
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de procédure du 22 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Monsieur et Madame X qui demandent «au conseiller de la mise en état » de:
— constater que la déclaration d’appel des époux X respecte les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile,
— constater que la déclaration d’appel des époux X ne cause aucun grief à la société Hoist Finance AB (PUBL),
Par conséquent :
— débouter la société Hoist Finance AB (Publ) de sa demande de nullité de l’appel interjeté par les époux X le 6 août 2020 à l’égard du jugement rendu le 22 juillet 2020 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dieppe,
— débouter la société Hoist Finance AB (Publ) de sa demande de condamnation des époux X au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Hoist Finance AB (Publ) et tout concluant de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Hoist Finance AB (PUBL) au paiement de la somme de 5.000' au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions du 30 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Monsieur et Madame B qui demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 22 juillet 2020 ;
— constater la recevabilité du recours en révision formé par les époux X ;
Par conséquent ;
— rétracter le jugement d’adjudication du 18 décembre 2019 ;
— constater que la société BNP Paribas Personal Finance n’avait pas la qualité de créancier au moment de l’audience d’adjudication du 18 décembre 2019 et qu’elle ne disposait plus d’un titre constatant une créance liquide et exigible, et par conséquent :
— constater l’extinction des poursuites,
— constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 août 2018, publié au service de la publicité foncière de Dieppe le 2 octobre 2018 sous la référence d’enliassement volume 2018 S n° 31,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 août 2018, publié au service de la publicité foncière de Dieppe le 2 octobre 2018 sous la référence d’enliassement volume 2018 S n° 31,
— constater l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Hoist Finance AB (Publ) pour défaut de droit d’agir, de qualité pour agir et d’intérêt à agir,
— débouter les sociétés Paribas Personal Finance et Hoist Finance (Publ) de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Paribas Personal Finance à payer aux époux X la somme de 10 000 ' au titre de l’abus de saisie,
— condamner la société Paribas Personal Finance à payer aux époux X la somme de 10 000 ' au titre de la procédure abusive,
— condamner la société Paribas Personal Finance à payer aux époux X la somme de 10 000 ' au titre du préjudice moral,
— condamner la société Paribas Personal Finance à payer aux époux X la somme de 6 000 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 3 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Hoist Finance, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal
Finance, et de la société SNV Corelim qui demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable et infondé l’appel interjeté par les époux X,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Dieppe du 22 juillet 2020 en ce qu’il a :
*dit que le recours en révision formé par les époux X contre le jugement d’adjudication en date du 18 décembre 2019 est irrecevable
*dit que les prétentions reconventionnelle des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Hoist Finance sont recevables,
— réformer le jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Dieppe du 22 juillet 2020 en ce qu’il a débouté les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Hoist Finance de leurs prétentions en indemnisation pour procédure abusive, et au titre des frais irrépétibles, et laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’incidents,
En conséquence et statuant de nouveau,
— condamner solidairement les époux X à régler à chacune d’elle :
10 000' à titre de dommages-intérêts
3 000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame C X aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 28 octobre 2020 (affaire RG 02505 et 02615) auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. A qui demande à la cour de :
Avant tous débats au fond,
— déclarer l’action en révision des consorts X recevable et bien fondée
— en tant que de besoin déclarer le jugement nul et de nul effet en raison du défaut d’intérêt à agir du créancier poursuivant initial au jour de l’adjudication en constatant l’absence de subrogation régulière,
— constater l’absence de subrogation régulière,
— en conséquence, voir prononcer la caducité du commandement de saisie,
Et si la Cour ne prononçait pas la nullité du jugement ou la caducité du commandement elle devrait valider la surenchère au vu des pièces versées aux débats,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance et paiement de la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 18 juin 2021, par réquisitions écrites, le ministère public s’en est rapporté à la décision de la cour.
La société Coopérative Banque Populaire du Nord à qui les déclarations d’appel ont été signifiées à domicile; la société Delta Financial Investment LTD à qui les déclarations d’appel ont été signifiées à domicile; l’Etablissement Public Service des Impôts des Particuliers du Centre des Finances Publiques de Dieppe à qui la déclaration d’appel des époux X a été signifiée à domicile et celle de M. A a été signifiée à personne n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2021.
Le 22 septembre 2021, la cour a demandé à M. A de fait valoir ses observations sur son défaut de qualité pour présenter des demandes à l’encontre du jugement d’adjudication. M. A n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
Sur l’appel de M. et Mme X:
Les sociétés Hoist Finance AB et et Corelim soutiennent que la déclaration « d’appel total » de M. et Mme X ne respecte pas les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, ce qui leur cause un grief, dès lors que cette déclaration crée pour les intimés, une confusion sur les dispositions critiquées.
Ceci étant exposé:
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, cette déclaration n’est pas nulle, mais l’effet dévolutif n’opère pas.
En tout état de cause, la déclaration d’appel interjetée le 6 août 2020 par M. et Mme X, énonce qu’il est interjeté appel total du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe du 22 juillet 2020 « En ce qu’il » cette mention étant suivie en détail de toutes les dispositions critiquées. Ainsi, l’effet dévolutif a opéré et l’exception de nullité soulevée par les sociétés Hoist Finance AB et et Corelim sera rejetée.
Sur l’appel de M. A:
Les sociétés Hoist Finance et Corelim soutiennent que M. A a reçu le 28 septembre 2020 un calendrier de procédure à bref délai et qu’il n’a pas conclu dans le délai d’un mois à compter de cette date.
Monsieur A répond qu’il a respecté les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile en adressant ses conclusions le 28 octobre 2020 à 12h06.
Ceci étant exposé:
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (…) »
Monsieur A a reçu le 28 septembre 2020 l’avis du greffe fixant l’affaire à bref délai. Il a remis ses conclusions au greffe le 28 octobre 2020 à 12h15, dans le respect des dispositions précitées.
Dès lors, les sociétés Hoist Finance et Corelim seront déboutées de leurs demandes tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de M. A.
Sur la régularité du jugement entrepris:
Monsieur A demande de « déclarer le jugement nul » à défaut d’intérêt à agir du créancier poursuivant initial au jour de l’adjudication, et de l’absence de subrogation régulière. Bien qu’il ne précise pas de quel jugement il demande l’annulation, il semble résulter de ses conclusions que le jugement qu’il demande d’annuler est celui du 18 décembre 2019 qui adjuge le bien saisi.
Monsieur A qui n’était pas partie au jugement d’adjudication n’a pas qualité pour en demander la nullité par la voie d’un appel du jugement qui a déclaré irrecevable sa surenchère. Par voie de conséquence, sa demande est irrecevable.
En ce qui concerne le jugement du 22 juillet 2020 contre lequel M A dirige son appel, le défaut de qualité ou d’intérêt à agir d’une partie, à les supposer exacts, ne sont pas de la part du juge de première instance, une irrégularité commise au cours de la procédure ou la méconnaissance d’un principe fondamental de nature à affecter la régularité du jugement.
Par voie de conséquence, M. A sera débouté de sa demande d’annulation.
Sur la recevabilité du recours en révision:
Monsieur et Mme X soutiennent que le jugement d’adjudication du 18 décembre 2019 a été surpris par fraude puisque, à la date à laquelle elle a requis la vente, la société BNP Paribas Personal Finance n’était plus créancière des époux X et ne disposait plus de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible; que la société BNP Paribas Personal Finance a dissimulé à la juridiction la cession de créance, empêchant ainsi les époux X de faire valoir son défaut de qualité pour agir.
Les sociétés Hoist Finance venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, et Corelim répondent que le recours en révision est irrecevable dès lors que le jugement d’adjudication n’a tranché aucun incident relativement aux enchères portées régulièrement, et a fortiori, n’a pas tranché d’incident relatif à la qualité de créancier de la société BNP Paribas Personal Finance.
Ceci étant exposé:
Aux termes de l’article 593 du code de procédure civile : « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit »
Aux termes des dispositions de l’article 595 du même code : « Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes:
1.S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue (…) »
L’appel du jugement d’adjudication prévu à l’article R322-60 du code de procédures civiles d’exécution, n’a pas pour finalité de faire rétracter le jugement mais de le faire réformer ou annuler. Par voie de conséquence, même si le jugement d’adjudication n’a pas tranché d’incident, et a fortiori n’a pas tranché celui de la qualité de créancier de la partie poursuivante, relatives à l’appel du jugement d’adjudication, les époux X avaient la possibilité d’exercer un recours en révision, à la condition que les conditions propres à ce recours soient réunies.
Aux termes de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution : « Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. »
Aux termes de l’article 1324 du code civil : «La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
Le 16 décembre 2019, après l’audience d’orientation qui a décidé de la vente forcée, la société BNP Paribas Personal Finance, créancier poursuivant, a cédé à la société Hoist Finance AB la créance qu’elle détenait sur M. et Mme X.
A l’audience d’adjudication du 18 décembre 2019, soit trois jours après l’acte de cession, la société BNP Paribas Personal Finance a poursuivi l’adjudication en qualité de créancier poursuivant avec l’accord du cessionnaire qui n’avait pas notifié au débiteur la cession de créance. Dès lors que le cessionnaire n’entendait pas renoncer à l’adjudication, et que rien ne faisait obstacle à ce que, à l’issue de la notification, il vienne aux droits du cédant, le silence de société BNP Paribas Personal Finance sur cet acte de cession n’est pas à lui seul suffisant pour démontrer l’intention de tromper la juridiction.
Les conditions prévues à l’article 593 précitées n’étant pas réunies, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable, le recours en révision formé par M. et Mme X.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes de M. A :
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement :
Aux termes de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution : « Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. »
Monsieur A n’a pas interjeté appel du jugement d’adjudication. Sa demande tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer à défaut de subrogation régulière tend à faire modifier les dispositions de ce jugement passé en force de chose jugée. Dès lors, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la surenchère :
Aux termes de l’article R322-52 du code des procédures civiles d’exécution : « Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’articleR311-6 et du deuxième alinéa du présent article; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation. »
Le premier juge a déclaré irrecevable la surenchère portée par M. A au motif que ce dernier ne justifiait pas de la dénonciation de sa déclaration au créancier poursuivant et à l’adjudicataire.
Les dispositions précitées n’exigent pas de double notification lorsque le créancier poursuivant et l’adjudicataire ont le même avocat, comme c’est le cas en l’espèce.
Monsieur A a déclaré sa surenchère le 27 décembre 2019 au greffe du juge de l’exécution et justifie d’avoir dénoncé sa déclaration le 30 décembre 2019 à M. et Mme X par acte d’huissier, et par notification entre avocats le 27 décembre 2019 à la société BNP Paribas Personal Finance, créancier poursuivant et la société Corelim, adjudicataire.
Par voie de conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la surenchère de M. A, et celle-ci sera déclarée recevable.
Il appartiendra à M. A de saisir le juge de l’exécution s’il entend maintenir sa surenchère.
Sur la demande indemnitaire des sociétés BNP Paribas et Hoist Finance:
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue pas sur les prétentions qui ne sont pas énoncées au dispositif des conclusions. En conséquence, il ne sera pas statué sur la prétention indemnitaire de la société Corelim qui n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions.
Les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Hoist Finance ne démontrent pas que M. et Mme X, qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ont abusé de leur droit d’agir en justice. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés BNP Paribas et Hoist Finance de leurs demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles:
Il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs prétentions à ce
titre, et les parties qui en ont fait la demande seront déboutées de leurs prétentions à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut;
Rejette l’exception de nullité de l’appel diligenté par M. et Mme X;
Déboute les sociétés Hoist Finance et Corelim de leurs demandes tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de M. A.
Rejette la demande de M. A tendant à l’annulation du jugement entrepris;
Déclare irrecevables les demandes de M. A tendant à réformer ou annuler le jugement d’adjudication;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit la surenchère portée par Monsieur F A irrecevable;
— rejeté sa prétention tendant au report de la vente sur surenchère ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d’incident;
Statuant à nouveau:
Déclare recevable la surenchère portée par Monsieur F A;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution aux fins de fixation des
modalités de l’audience de surenchère;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne M. et Mme X d’une part, les sociétés BNP Paribas Personal Finance, Hoist Finance AB (publ) et Corelim d’autre part à payer chacune les dépens de première instance et d’appel par moitié;
Déboute les parties de leurs demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La greffière La présidente
C. Y C. Gros
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