Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Loi - art. 76 (V) JORF 5 janvier 1993
Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon.
Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants (1).
(1) Voir également l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.
On retrouve ces impératifs à l'article 1er de l'ordonnance, qui précise que le président de la CRE ne peut transiger que sur les demandes fondées, […] terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » 10 . […] à agir. […] La classification exposée supra s'adapte moins bien à cette phase amont du contrôle, où il a été décidé d'appliquer directement aux impositions innommées la procédure contradictoire de l'article L. 55 du LPF, définie aux articles L. 57 à L. 61 A, alors même que celle-ci était expressément réservée aux impositions dues en vertu du CGI (21 décembre 1994, SCI La Brise, n° 140835, […]
Lire la suite…Il convient à cet égard de se reporter aux dispositions de l'article relatif à l'élimination des doubles impositions des conventions applicables. […] Aux termes de l'article 238 bis M du CGI, doivent figurer à l'actif du bilan d'une société en participation les biens dont les associés sont convenus de mettre la propriété en commun. […] Détermination du résultat de la société en participation Aux termes de l'article 61 A du CGI, les résultats de la copropriété sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel ou de la déclaration contrôlée pour les contribuables relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédure fiscales dans sa rédaction alors applicable : « (…) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (…) » ;
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. […]
[…] Mais considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : (…) Lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ;