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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 9 avr. 2025, n° 22/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LE POP' S & CO c/ S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Avril 2025
58E
RG n° N° RG 22/03831 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVBP
Minute n°
AFFAIRE :
SAS LE POP’S & CO
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
INTER VOLONT
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.C.P. [R] [C]
[Adresse 8]
le :
à Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SELARL RACINE
la SELARL RACINE [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 05 Février 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS LE POP’S & CO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [R] [C] prise en la personne de Me [J] [R] et es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LE POP’S & CO selon jugement du TC de [Localité 7] en date du 13/07/2022.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 février 2018, la SAS LE POP’S & CO a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX avec une activité déclarée de bar et petite restauration sur place.
Par l’intermédiaire de son agent général, la société LE POP’S & CO a souscrit auprès de la compagnie AXA, un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle, avec date d’effet au 1er janvier 2019.
Suite aux décrets de confinement des 22 mars 2020, 14 avril 2020, 11 mai 2020 et 30 octobre 2020, la société LE POP’S & CO a adressé à la société AXA FRANCE IARD des déclarations de sinistre, la première le 19 juin 2020.
Par mail du 22 juin 2020, l’agent général AXA a indiqué à la société LE POP’S & CO que l’épidémie liée au coronavirus n’entrait pas dans les conditions de la garantie.
Par assignation en date du 30 juin 2021, la société LE POP’S AND CO a saisi le Tribunal de Commerce de Nanterre d’une action à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Par conclusions en date du 8 octobre 2021, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE intervenait volontairement à l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de Nanterre.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le Tribunal de Commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et a ordonné la transmission du dossier de greffe à greffe dans les conditions prévues à l’article 82 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 11 mai 2022, la société LE POP’S & CO a été placée en redressement judiciaire. Par jugement en date du 13 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a converti le redressement judiciaire de la société LE POP’ & CO en liquidation judiciaire et désigné la SCP [R] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2022, la SCP [R] [C] est intervenue volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE POP’S & CO, demanderesse, dans le cadre de la présente instance.
Après échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société LE POP’S & CO demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du Code Civil de :
A titre principal :
▪ DIRE ET JUGER que la garantie au titre de la perte d’exploitation prévue au contrat d’assurance multirisque professionnelle n°10306106304 est due par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ;
▪ CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à payer à la SCP [R] [C] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE POP’S & CO une somme de 58.514,36 € au titre de la perte d’exploitation pour la période du 16 mars au une er juin 2020 ;
▪ CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à payer à la SCP [R] [C] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE POP’S & CO une somme de 27.645 € au titre de la perte d’exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 30 mars 2021, à parfaire.
A titre subsidiaire :
▪ CONSTATER que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ont manqué à leur obligation d’information, de conseil et de mise en garde ;
▪ CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à verser à la SCP [R] [C] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE POP’S & CO une indemnisation à hauteur de 90 % des sommes réclamées par la concluante en réparation de son préjudice constitué par la perte de chance d’obtenir une indemnisation au titre de la perte d’exploitation en raison de la fermeture administrative de son établissement.
A titre infiniment subsidiaire :
▪ PRENDRE ACTE de ce que la SCP [R] [C] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE POP’S & CO ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES;
▪ ORDONNER en conséquence une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la perte d’exploitation subie par la société LE POP’S & CO ;
▪ CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à verser à la SCP [R] [C] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE POP’S & CO une provision d’un montant de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
En tout état de cause :
▪ DÉBOUTER les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES de leurs demandes plus amples ou contraires ;
▪ CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à payer à la SCP [R] [C] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE POP’S & CO une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
▪ CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES aux entiers dépens.
En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1166 du Code civil,
Vu les articles L.111-2, L.113-5, L.121-1 et R.321-1 du Code des assurances,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SCP [R] – [C], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LE POP’S & CO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie était mobilisable :
JUGER que le contrat souscrit par la société LE POP’S & CO a fait l’objet d’une suspension de
garantie à compter du 25 août 2020
JUGER que le contrat souscrit par la société LE POP’S & CO a fait l’objet d’une résiliation à
compter du une er janvier 2021
DEBOUTER la SCP [R] – [C], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LE POP’S & CO de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
— Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance pendant la durée d’interdiction d’accueil du public, ;
— Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et les économies réalisées ;
— Donner son avis sur les montants des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
— Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure gouvernementale.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER, le cas échéant, l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la
condamnation à intervenir à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et d’AXA ASSURANCESIARD MUTUELLES
CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les sociétés défenderesses ont notifié le 3 février 2025, soit aprés l’ordonnance de clôture, via RPVA, une nouvelle pièce numéro 11 correspondant à une jurisprudence du présent tribunal du 8 février 2024.
A l’audience de plaidoiries, l’avocat de la société LE POP’S & CO a indiqué avoir pris connaissance de ces pièces et ne pas être opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il convient en application des dispositions de l’article 803 du Code civil, de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats à l’audience du 5 février 2025.
Sur l’intervention volontaire de le société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE qui déclare, au terme de ses conclusions en date du 8 octobre 2021, être la société engagée par le contrat d’assurance.
Sur les demandes formées par la société LE POP’S & CO à l’encontre des sociétés AXA au titre de la garantie perte d’exploitation
Les conditions générales du contrat “multirisque professionnelle” souscrit par la société LE POP’S & CO prévoient une garantie dite perte d’exploitation définie au paragraphe « 2.1 perte d’exploitation, perte de revenus » de la manière suivante :
« L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
— soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
[…]
— soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
— incendie, explosion et risques divers,
— événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
— catastrophe naturelle ».
La société LE POP’S & CO fait valoir que la clause susvisée prévoit une indemnisation pour toute impossibilité ou difficultés d’accès aux locaux professionnels de la clientèle, la condition d’être la conséquence d’un événement survenu dans le voisinage tel qu’énuméré n’étant rattachée qu’à l’interdiction administrative mais n’étant pas liée à l’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux professionnels. À cet égard, la société LE POP’S & CO soutient que les règles de conjugaison impliquent d’accorder au pluriel l’adjectif se rapportant à “une impossibilité ou une difficulté”. Il souligne que dans la clause le mot consécutive est au singulier ce qui démontre bien qu’il se rattache à l’interdiction administrative, qui n’est qu’un cas de figure, et ne se rattache pas à l’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux. L’interdiction administrative consécutive à un évenement matériel survenu dans le voisinage est donc à son sens une exemple non limitatif introduit par l’adverbe notamment.
La société LE POP’S & CO soutient que les décrets de confinement interdisant les activités de vente et/ou de restauration sur place étaient bien à l’origine d’une impossibilité d’accès au restaurant de sorte que les conditions de la garantie sont à son sens remplies.
La société LE POP’S & CO invoque en outre les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances aux termes desquelles, dans une contrat d’assurance, les clause d’exclusion doivent être formelles et limitées. Il ajoute qu’une clause d’exclusion qui doit être interprétée est une clause ambiguë qui ne peut être considérée comme formelle et doit donc, en application du texte susvisé, être considéré comme nulle. Il ajoute que dans un contrat d’adhésion, la clause ambiguë doit être interprétée dans une sens qui est favorable au consommateur.
De leur côté, les compagnies AXA soutiennent que la police d’assurance concernée est une police à périls dénommés qui ne couvre que les événements énoncés par le contrat. Elles soutiennent que la définition de l’événement garanti figurant dans la clause litigieuse est claire, l’interruption ou la réduction d’activité devant résulter d’une impossibilité d’accès ou d’une difficulté d’accès consécutives à l’un des événements énumérés. Les compagnies défenderesses soutiennent que si c’était l’interdiction administrative qui devait être consécutive à une des événements énumérés, il n’y aurait pas de virgule avant et après l’expression “notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes”.
En tout état de cause, la compagnie AXA soutient qu’aucune impossibilité d’accès ne résulte des décrets visés par la société requérante dès lors qu’aucune des voies de circulation n’a été fermée par une autorité administrative et que l’accès à l’établissement géré par la société LE POP’S & CO ne se heurtait à aucun obstacle matériel, alors que la garantie a pour vocation de couvrir l’impossibilité d’accès matériel au commerce assuré, comme le démontre la condition d’un événement empêchant l’accès survenu “dans le voisinage”.
La clause figurant à l’article 2.1 des conditions générales du contrat constitue la définition de la garantie perte d’exploitation et perte de revenus. Il n’est pas discuté que le contrat souscrit prévoit des garanties dites “à péril dénommé” qui couvrent des évènements précisément définis, et non des garanties “tous risques sauf” n’écartant que certains risques précisément identifiés.
Dès lors, il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion qui doit être, au terme des dispositions de l’article L113-1 du code des assurances, formelle et limitée et dépourvue de toute ambiguïté à peine de nullité ou de non validité.
La garantie perte d’exploitation telle que définie par l’article 2.1 des conditions générales doit être considérée comme portant sur une interruption ou réduction temporaire d’activité résultant directement d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels consécutives à un des événements énumérés survenus dans le voisinage et non sur une interruption ou réduction temporaire d’activité résultant notamment d’une interdiction prononcée par les autorités compétentes consécutive à une événement survenu dans le voisinage. En effet, l’expression “notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes” figure entre 2 virgules après l’expression impossibilité ou difficultés d’accès à vos locaux professionnels et avant la précision “consécutive à un des événements suivants”. L’interdiction administrative n’est donc qu’un des cas de figures d’impossibilité ou de difficultés d’accès au commerce. La circonstance que l’adjectif consécutive soit conjuguée au singulier et non au pluriel pour s’accorder à “une impossibilité ou une difficulté d’accès”, qui peut correspondre à une mauvaise orthographe, ne saurait suffire à démontrer que la condition d’être consécutive à une événement survenu dans le voisinage s’applique à l’interdiction administrative malgré la présence des 2 virgules.
Dès lors que la baisse de fréquentation de la société LE POP’S & CO suite aux décrets de 2020 limitant l’activité des restaurants et la circulation des personnes en raison du risque de propagation du covid ne résulte pas d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès consécutive à une événement survenu dans le voisinage tel qu’un incendie ou une explosion, il doit être retenu qu’elle n’entre pas dans le champ de la garantie. Il convient en conséquence d’écarter les demandes de la société LE POP’S & CO au titre de cette garantie, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si l’impossibilité d’accès aux locaux professionnels prévue par le contrat est une impossibilité matérielle ou juridique pouvant résulter d’une interdiction d’accès sans obstacle matériel.
La demande principale de la société LE POP’S & CO sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes formées par la société LE POP’S & CO au titre du manquement à l’obligation de conseil
Le liquidateur de la société LE POP’S & CO invoque l’obligation générale d’information et de conseil de l’assureur résultant des dispositions de l’article L112-2 du code des assurances portant sur l’adéquation des garanties au besoin d’assurance exprimé par le souscripteur. Il soutient qu’en l’espèce, les documents remis à la société LE POP’S & CO comportaient une clause de définition de la garantie perte d’exploitation au titre de l’impossibilité d’accès obscure ou ambiguë.
Il soutient que l’assureur était au moment de la souscription tenue d’une obligation d’information et de conseil qui lui imposait d’expliciter la notion d’entrave matérielle prévue dans la définition de la garantie, laquelle était obscure. Il ajoute que dans le cadre d’une clause qui n’est pas claire, il appartient à l’assureur d’attirer l’attention de souscripteur sur les exclusions et limites de la garantie, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Il ajoute qu’au moment de la souscription, la fiche d’information prévue par le texte susvisé n’a pas été remise à la société LE POP’S & CO ce qui lui a nécessairement causé une préjudice en ne lui permettant pas de s’engager en parfaite connaissance de cause et en identifiant les limites de la garantie perte d’exploitation qui serait limitée à une entrave matérielle. Il soutient que c’est aux sociétés AXA d’apporter la preuve de ce que le souscripteur a été mis en garde sur les limites de cette garantie, preuve qui n’est aucunement apportée par la compagnie AXA.
Les sociétés AXA soutiennent de leur côté qu’à la fin des conditions particulières, et avant sa signature, le représentant de la société LE POP’S & CO a reconnu avoir pris connaissance des informations concernant les tarifs et les conditions de garantie. Elles ajoutent qu’une fiche d’information a bien été envoyée à la société LE POP’S & CO qui a rempli le questionnaire de déclaration de risque avant de se voir proposer le contrat d’assurance multirisque professionnelle. Elles soutiennent que les garanties souscrites ont été clairement énumérées dans ce questionnaire et que la société assurée, a reconnu, dans cette fiche d’information préalable comportant le questionnaire de déclaration des risques, avoir notamment pris connaissance des conditions générales du document d’information sur les produits d’assurance. Les sociétés défenderesses soutiennent qu’en tout état de cause, l’agent général n’a pas à attirer l’attention de l’assuré lors de la souscription du contrat sur une clause claire prévoyant les conditions de la garantie. Elles ajoutent qu’un contrat d’assurance n’a pas, en tout état de cause, vocation à garantir tous les risques. Elles invoquent les dispositions de l’article 1166 du Code civil aux termes desquelles, dans une contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitime des parties. Or, elles soutiennent qu’une garantie quant à un risque de fermeture admnistrative généralisée en raison d’une pandémie mondiale ne correspondait aucunement à une risque identifié au moment de la souscription du contrat.
Il est constant que l’édition et la signature des conditions particulières acceptées par la société LE POP’S & CO le 18 septembre 2018 a été précédée ou, a minima, accompagnée, du document daté du même jour intitulé information préalable à la proposition du contrat d’assurance multirisque professionnelle, document qui liste les exigences et besoins d’assurance de la société LE POP’S & CO en mentionnant la protection contre les pertes d’exploitation et perte de revenus. Il est d’autre part constant que la société LE POP’S & CO a reconnu, aux termes de ce document, s’être vu remettre les conditions générales du contrat d’assurance ainsi qu’un document d’information sur le produit d’assurance.
Dès lors que la définition de la garantie perte d’exploitation figurant aux conditions générales, telle que retenu dans la présente décision, ne peut être considérée comme ambigue ou portant à interprétation, et que le besoin de se prémunir d’un risque lié à une fermeture nationale des restaurants en raison d’une pandémie n’était à la date de la souscription du contrat identifiable ni par le souscripteur, ni par l’agent général d’assurances, aucune obligation de mise en garde de l’agent d’assurances sur les limites de la garantie en cas d’interdiction d’accès ne résultant pas d’un obstacle matériel lié à une événement survenu dans le voisinage ne s’imposait à l’assureur.
Dès lors, il convient de rejeter la demande subsidiaire formée par la société LE POP’S & CO au titre d’un manquement de l’agent d’assurances à une obligation d’information et de conseil sur les limites de la garantie souscrite.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la liquidation de la société LE POP’S & CO sera condamnée aux dépens.
En revanche, il n’apparaît pas équitable de condamner la liquidation judiciaire de la société LE POP’S & CO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats à l’audience du 5 février 2025 ;
Accueille l’intervention volontaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
Accueille l’intervention volontaire de la SCP [R] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE POP’S & CO ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la SCP [R] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE POP’S & CO à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au titre de la garantie d’assurance ainsi que au titre d’un manquement de l’agent d’assurances à son obligation d’information et de conseil
Rejette la demande des sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [R] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE POP’S & CO aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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