Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 nov. 2024, n° 24/11054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11054 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2024 Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 24/00399
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D705
à
DEFENDEUR
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Octobre 2024 :
Par jugement contradictoire du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment prononcé la résiliation du bail conclu le 30 mai 2014 entre Mme [L] et M. [B] concernant les locaux situés à [Adresse 5] à compter du 1er juin 2023 et a ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Par déclaration en date du 19 mai 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, placé au greffe le 7 octobre 2024, M. [B] a fait assigner en référé Mme [L], par-devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— réserver les dépens au fond.
A l’audience du 9 octobre 2024, M. [B] a fait plaider oralement le bénéfice de son assignation, excipant de motifs d’infirmation de la décision entreprise ainsi que de conséquences manifestement excessives que générerait son exécution.
En réponse, Mme [L] a fait plaider le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience, soutenues oralement et aux termes desquelles elle demande à titre principal de déclarer irrecevable la demande de M. [B], faute pour lui de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l’assignation susvisée ainsi qu’à celles de la partie défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, M. [B] excipe du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire de la décision en faisant valoir qu’il a habité dans l’appartement loué depuis plus de dix ans et se trouve sans solution de relogement.
Mais, comme le souligne à juste titre Mme [L], ce faisant, M. [B] ne fait pas état d’éléments nouveaux apparus depuis le prononcé de la décision dont appel, outre qu’il ne ressort pas de celle-ci que devant le premier juge il aurait fait valoir une quelconque observation relative à l’exécution provisoire.
En l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, alors qu’il n’est pas contesté que l’expulsion est intervenue le 30 septembre dernier, la demande de M. [B] qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’apparaît dès lors pas recevable.
Par voie de conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, M. [B] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [Z] [B] ;
Condamnons M. [Z] [B] aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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