Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 23/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 252
N° RG 23/02281
N° Portalis DBVL-V-B7H-TVR5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le 28/07/1979 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 7] [Localité 3]
Représenté par Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Représenté par Me Marion DAVID, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [O]
né le 07/12/1973 à [Localité 9] (61)
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
Représenté par Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [C] épouse [O]
née le 10/01/1976 à [Localité 5] (86)
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un marché de travaux en date du 20 novembre 2015, Monsieur [Z] [O] et Madame [I] [C] épouse [O] ont, pour une somme globale de 49 379,64 euros, confié à M. [E] [L], assuré auprès de la société anonyme MAAF Assurances (la SA MAAF), le lot n°4 menuiserie- charpente, qui comportait précisément les opérations de 'charpente-kiosque-sous face-support bardage-ossature local piscine', dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation au sein de la commune de [Localité 6].
Un procès-verbal comportant plusieurs réserves a été signé entre les parties le 18 avril 2016.
Les 14 juin, 11 juillet et 15 septembre 2016, le maître d’oeuvre choisi par M. et Mme [O] a sans succès mis en demeure M. [L] d’effectuer les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves.
Le 09 janvier 2017, le cabinet Expertises Maynard, mandaté par l’assureur des maîtres d’ouvrage, a procédé à l’examen des travaux entrepris par M. [L]. Son rapport indique notamment que les travaux n’étaient pas achevés.
Par ordonnance du 29 juin 2017, confirmée par un arrêt de la présente cour du 11 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision présentée par M. et Mme [O].
Suivant un acte d’huissier du 11 février 2019, les maîtres d’ouvrage ont assigné M. [L] et la SA MAAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise dans le but de déterminer notamment l’origine des désordres affectant leur bien immobilier.
L’ordonnance rendue le 14 mars 2019 a fait droit à cette demande et désigné M. [X] [M].
Suivant une nouvelle décision du 27 février 2020, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise confiées à M. [M] à l’examen des désordres relatifs au phénomène de rétention d’eau dans les chéneaux de la toiture, au problème de pente de la toiture ainsi qu’au problème de détérioration et de déformation des casquettes.
Par actes d’huissier des 23 et 29 octobre 2020, les maîtres d’ouvrage ont assigné M. [L] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
L’ordonnance rendue le 20 mars 2021 par le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
M. [M] a déposé son rapport le 30 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné M. [L] à payer à M. et Mme [O] la somme de 42 740 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1147 du code civil ;
— débouté les maîtres d’ouvrage de leurs demandes pour le surplus ;
— débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ;
— condamné M. [L] :
— aux dépens, en ce compris ceux des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 8 février 2019 et 14 mars 2019, ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire ;
— à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SA MAAF de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [L], qui n’avait pas constitué avocat en première instance, a relevé appel de cette décision le 12 avril 2023.
Une ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023 par la présente cour a rejeté la demande de l’appelant tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et a relevé son incompétence quant à la demande d’octroi de délais de paiement.
Le désistement de l’incident soulevé par M. et Mme [O] tendant à obtenir la radiation de l’instance a été constaté par mention au dossier le 26 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2023, M. [L] demande à être déclaré recevable et bien fondé en son appel, ses fins et prétentions. Il réclame l’entière infirmation du jugement attaqué et demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1147 du Code civil, de :
— débouter en conséquence M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de la somme de 9 176,53 € TTC, au titres des deux factures impayées ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement les maîtres d’ouvrage au paiement de la somme de 6 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de la présente instance et de la première instance.
Il fait notamment valoir que :
— pour ce qui concerne le chantier de M. et Mme [O], il n’a perçu que la somme de 24 913,92 € ;
— les deux factures suivantes, pour un montant total de 9 176,53 € n’ont pas été acquittées par les maîtres d’ouvrage alors que les travaux correspondants ont été effectués ;
— l’importance du montant de l’impayé l’a empêché de financer les travaux permettant d’achever le chantier ;
— le fait que M. [O], exerçant la profession de couvreur-zingueur, ne termine pas les propres travaux qu’il effectuait lui-même sur sa maison, l’ont empêché de terminer sa prestation ;
— son absence de réaction à la suite des lettres de mise en demeure se justifie pas l’existence des impayés ;
— le rapport d’expertise amiable ne lui a été communiqué que lors de la procédure de référé ;
— le devis produit par les maîtres d’ouvrage porte notamment sur des prestations et travaux qui ne sont pas compris dans le marché initial;
— sa proposition de terminer le chantier, sous condition d’obtention du paiement des deux factures dont le montant serait diminué par celui des pénalités de retard, n’a pas été acceptée par ses clients ;
— ne pas avoir été en capacité de produire des devis en cours d’expertise judiciaire dans la mesure où l’accès à l’immeuble lui a été refusé par les propriétaires ;
— l’expert judiciaire confirme le montant de l’impayé ;
— les maîtres d’ouvrage ont laissé 'pourrir’ le chantier de sorte qu’ils réclament désormais une somme supérieure à 50 000 euros.
Suivant ses dernières écritures du 29 juin 2023, la société MAAF demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris ayant rejeté toute demande formée à son encontre dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables ;
— condamner la société [L] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— la police souscrite par son assuré au titre de la responsabilité décennale prévoit une absence de mobilisation de sa garantie en présence de travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées ;
— les nouveaux désordres dénoncés par les maîtres d’ouvrage ne sont que la conséquence de l’inachèvement des travaux de la part de M. et Mme [O] de sorte qu’ils ne peuvent revêtir un caractère décennal;
— le contrat au titre de la responsabilité civile de son assuré exclut la prise en charge du coût de sa prestation en remplacement de celle effectuée initialement de façon défectueuse ;
— l’appelant ne conteste d’ailleurs pas sa mise hors de cause.
Dans leurs dernières conclusions du 13 juillet 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1792 et 1792-6 du Code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. [L] de toutes ses demandes en appel ;
— confirmer la décision attaquée en son intégralité ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Ils font notamment valoir que :
— l’appelant n’a jamais contesté devant l’expert amiable ne pas avoir terminé sa prestation ;
— l’abandon du chantier par le locateur d’ouvrage, qu’il a justifié devant l’expert amiable en raison d’un manque de personnel, motive l’application des pénalités de retard contractuellement prévues ;
— son inaction a engendré de nouveaux désordres affectant la toiture qui ont été constatés par l’expert judiciaire ;
— l’impayé allégué par M. [L] n’est pas démontré et, en tout état de cause, a été intégré par l’expert judiciaire lorsqu’il a effectué les comptes entre les parties ;
— l’explication du locateur d’ouvrage relative à l’absence de production de devis lors de l’expertise judiciaire est mensongère.
MOTIVATION
Il doit être constaté à titre liminaire :
— qu’aucune demande n’est présentée en cause d’appel par l’une ou l’autre des parties à l’encontre de la SA MAAF de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ;
— que, si les intimés évoquent une possible application de la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage dans le corps de leurs dernières conclusions, ceux-ci sollicitent dans le dispositif de celles-ci la confirmation du jugement de première instance ayant fondé sa décision de condamnation de l’entrepreneur sur la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de M. [L]
En présence de désordres apparents et réservés, ce sont les règles relatives à la garantie de parfait achèvement qui ont vocation à s’appliquer concurremment avec celles de la responsabilité contractuelle.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les maîtres d’ouvrage ont vainement tenté de contraindre l’appelant à remplir ses obligations découlant de l’article précité mais celui-ci ne s’est volontairement pas exécuté, réclamant dans divers courriels le versement du montant de sa facture sans invoquer clairement l’exception d’inexécution. En conséquence, ils sont maintenant forclos à agir sur ce fondement. Ce sont dès lors les règles relatives à la responsabilité contractuelle qui sont susceptibles d’avoir vocation à s’appliquer.
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Parmi les réserves portées sur le procès-verbal de réception du 18 avril 2016 figurent notamment les mentions suivantes :
— finitions intérieures du local piscine ;
— réalisation du kiosque ;
— pose du Trespa en sous face casquettes ;
— pointes de casquettes à redresser ;
— habillage bois des façades extérieures à poser.
M. [L] admet ne pas avoir procédé aux travaux nécessaires à la levée des réserves et invoque tout à la fois :
— l’absence de paiement par ses clients des deux factures n°150 et 159 de sorte qu’il estime ne pas avoir disposé des capacités financières suffisantes;
— l’impossibilité d’achever sa prestation dans la mesure où il ne pouvait intervenir qu’après réalisation par M. [O], couvreur-zingueur, de travaux portant sur la couverture ;
— le refus des intimés d’accepter sa proposition tendant à terminer les travaux relatifs à son lot pour un montant de 9 176,53 euros TTC, cette somme intégrant les pénalités de retard.
Cependant, si le rapport d’expertise amiable du 31 janvier 2017 rédigé par le cabinet Maynard, mandaté par l’assureur des maîtres d’ouvrage, n’a effectivement pas été adressé à l’appelant avant l’instance en référé, il s’avère à sa lecture qu’une réunion contradictoire s’est néanmoins déroulée en présence de toutes les parties durant ces opérations.
Devant l’expert amiable M. [U], M. [L] a expliqué les raisons de l’absence de levée des réserves par un manque de personnel ce qui contredit ainsi les justifications évoquées plus haut.
Le rapport d’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contredites par l’appelant par le biais de la production d’éléments de nature technique, a, en se fondant sur les réserves contenues dans le procès-verbal de réception, relevé que les ouvrages sur les casquettes en saillie de toiture, dans la zone coursive, ne sont pas achevé de sorte que cette situation :
— a empêché la réalisation de la couverture sur ces casquettes ce qui a généré des désordres. En effet, l’eau a ainsi dégradé l’ossature et les voliges bois alors que les enduits de façade ont été marqués par le tanin du bois ;
— a généré un phénomène de stagnation d’eau d’ampleur significative dans le chéneau, situation préjudiciable à sa tenue dans le temps et accélérant sa corrosion ;
— a entraîné une déformation de la structure bois.
L’inachèvement fautif des travaux imputable à M. [L] a ainsi généré l’apparition de désordres dont certains affectent la solidité de l’ouvrage. Sa responsabilité est dès lors engagée.
Sur le montant des travaux réparatoires
Contrairement à l’affirmation de l’appelant, le lien entre les non-façons ainsi que l’inachèvement des travaux dont il est responsable et la nécessité de procéder à la reprise des casquettes endommagées, des chéneaux dégradés et de l’enduit extérieur sali par les coulures est avéré.
S’agissant des casquettes, le devis 'Menuiseries Thireau’ amendé par l’expert judiciaire représente la somme de 35 140 euros TTC.
L’appelant estime que certaines prestations figurant dans ce document n’étaient pas prévues au devis initial. Il fait état du coût de 'l’habillage du dessous des saillies de toit, y compris l’entrée comprenant représentant la somme totale de 8 505,67 € HT, soit 10 206,80 € TTC.
Cependant, ce poste figure au devis fourni par la société ALG qui n’a pas été retenu de sorte que cette observation doit être écartée.
Doivent s’ajouter au montant des travaux de reprise le coût de la réfection des chéneaux (3 530 euros TTC) et de la reprise de l’enduit (4 070 euros TTC). S’agissant de cette dernière prestation, si l’entrepreneur fait justement observer que les travaux d’enduisage n’étaient pas prévus dans le marché initial, ces enduits ont été dégradés du fait de l’inachèvement des travaux qui étaient à sa charge et doivent donc être repris.
En conséquence, la condamnation de M. [L] au paiement à M. et Mme [O] de la somme de 42 740 euros TTC sera confirmée.
Sur les comptes entre les parties
A la somme de 42 740 euros TTC dont est redevable l’entrepreneur, les intimés demandent en outre à être indemisés du montant des pénalités de retard contractuellement prévues aux articles 4.1 et 4.2 du marché de travaux.
Ils ne critiquent cependant pas le jugement qui a rejeté cette prétention en considérant à raison que les pénalités de retard ne s’appliquaient que pour la période antérieure à la date de la réception de l’ouvrage. Il doit être ajouté que, si les maîtres d’ouvrage reprennent cette prétention dans les motifs de leurs dernières conclusions, ils sollicitent dans le dispositif de celles-ci l’entière confirmation de la décision déférée.
En cause d’appel, M. [L] réclame à l’encontre de M. et Mme [O] le paiement des travaux qu’il a exécutés.
La facture n°94 d’un montant de 24 913,92 euros TTC émise par M. [L] a été intégralement réglée par les maîtres d’ouvrage.
Comme le relève l’arrêt de la présente cour en date du 11 octobre 2018, M. et Mme [O] ont admis devant le juge des référés ne pas s’être acquittés des factures n°150 et 159 établies par le locateur d’ouvrage qui représentent la somme totale de 9 176,53 euros.
Ce montant a d’ailleurs été validé par l’expert judiciaire.
En conséquence, M. et Mme [O] seront condamnés à verser à M. [L] la somme de 9 176,53 euros.
La compensation n’a pas été sollicitée par l’une ou l’autre des parties de sorte qu’elle ne figurera pas au dispositif du présent arrêt.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision entreprise sera intégralement confirmée sur ce point.
En cause d’appel, il doit être constaté que l’appelant a intimé son assureur mais ne formule aucune demande à son encontre dans ses dernières conclusions, exposant celui-ci à des frais qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Succombant également en la plupart de ses prétentions formulées à l’encontre des maîtres d’ouvrage, il sera condamné à leur verser une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum M. [Z] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] à payer à M. [E] [L] la somme de 9 176,53 euros ;
— Condamne M. [E] [L] à verser à M. [Z] [O] et Mme [I] [C] épouse [O], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [E] [L] à verser à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [E] [L] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Interpellation ·
- Tiré ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat
- Barème ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Registre du commerce ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Reprise d'instance ·
- Nom commercial ·
- Société générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrats
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Transaction ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Livre ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Au fond ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Curatelle ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Alimentation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Durée ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vétérinaire ·
- Blessure ·
- Action ·
- Associations ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Euro ·
- Date ·
- Animaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.