Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32
Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange.



pendant 7 jours
Rappel Avant la réforme du régime des Management packages issue de l'article 93 de la Loi de finances pour 2025, […] 13 juillet 2021, n°428506, 435452 et 437458). […] La plus-value constatée à cette occasion a été placée en sursis d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B du CGI. Dans un second temps, […] selon lequel les gains réalisés par un dirigeant ou un salarié lors de la cession, ou de l'apport de titres comme en l'occurrence, relèvent en principe du régime des plus-values mobilières prévu à l'article 150-0 A du CGI, y compris lorsqu'ils résultent de la valorisation d'une société au sein de laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.
Lire la suite…Le même article prévoit l'imposition, lors du transfert, de la valeur des créances résultant d'une clause de complément de prix, sous les mêmes conditions de durée de domiciliation (Article 167 bis du Code général des impôts). Pour les plus-values de cession ou d'échange dont l'imposition a été reportée (dispositifs 92 B, 160, 150-0 C, 150-0 B bis/ter/quater), le II de l'article 167 bis prévoit leur taxation à la date du transfert, […]
Lire la suite…[…] – il s'agit en réalité d'une plus-value en report d'imposition en sens de l'article 150-0 B ter du code général des impôts ; […] J.-E. B…
[…] — dans l'instruction du 9 mars 2001 « 4 B 215 », […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A dudit, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, […] qu'aux termes de l'article 150-0 B du même code : « Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, […]
[…] 3. En vertu de l'article 150-0 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2010, les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts relatifs à l'imposition des plus-values de cession, « (…) ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (…) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (…) ». […] M me B…, présidente assesseure ;
Remarque : Quel que soit le mode d'imposition de l'avantage salarial (I-A-1-b § 60 à 80), son assiette ne peut pas être diminuée de l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI. 2° Détermination de la valeur du titre au jour de l'exercice des bons Par analogie avec le régime des options sur titres (I-A § 20 du BOI-RSA-ES-20-10-20-20) et celui des actions gratuites (I-A-2 § 110 à 140 du BOI-RSA-ES-20-20-20), il convient de retenir les règles suivantes. […] Remarque : L'avantage salarial ne peut donc pas bénéficier des dispositifs de sursis et de report d'imposition respectivement prévus par l'article 150-0 B du CGI et par l'article 150-0 B ter du CGI. 2° Exception En cas d'échange sans soulte résultant d'une opération d'offre publique, […]
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