Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32
Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange.






pendant 7 jours
Ainsi, la création d'une holding et l'apport préalable des titres peuvent, sous conditions, permettre de placer la plus-value en report ou en sursis d'imposition (articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI) et de réinvestir dans de nouveaux projets. […]
Lire la suite…Le I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit les différents événements qui entraînent l'expiration du report d'imposition et l'imposition des plus-values à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. […] titres (CGI, art. 150-0 B ter, I-2°), sous réserve des dispositions prévues au I-A-2-b § 70 et suivants ; de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés (CGI, art. 150-0 B ter, I-3°) ; de transfert du domicile fiscal hors de France (CGI, art. 150-0 B ter, I-4°). […] conditions prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter du CGI. […] telle que prévue au I-A-2-b-4° § 215, n'est pas satisfaite (CGI, art. 150-0 B ter, I-2°-d-al. 5 et 6).
Lire la suite…[…] – il s'agit en réalité d'une plus-value en report d'imposition en sens de l'article 150-0 B ter du code général des impôts ; […] J.-E. B…
[…] — dans l'instruction du 9 mars 2001 « 4 B 215 », […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A dudit, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, […] qu'aux termes de l'article 150-0 B du même code : « Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, […]
[…] Le 23 décembre 2010, M. et M me B se sont vu notifier une proposition de rectification fiscale fondée sur l'existence d'un abus de droit, au motif notamment que la société civile n'exerçait aucune activité économique mais une activité patrimoniale, qu'elle n'avait été créée que dans un but exclusivement fiscal pour faire jouer le sursis d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts et d'éluder l'impôt dû en cas de rachat direct des titres à M. B.
L'article répute non écrite toute stipulation contractuelle tendant à interdire cette transmission légale. […] B. […] la , a validé ce redressement en jugeant que « l'administration établit que le versement des soultes pour un montant total de 150 000 euros n'a nullement eu pour fonction de permettre la réalisation d'une opération de restructuration d'entreprises, mais a en revanche eu pour seule justification de permettre à M. et Mme B… d'appréhender tout de suite, […] qu'en stipulant l'octroi de cette soulte, M. et Mme B… ont recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, […]
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