Article 150 VM du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 4

I.-Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :


1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ;


2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;


3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.


II.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.


III.-Le recouvrement de la taxe s'opère :


1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;


2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;


3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents.


IV.-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires63

BOFiP · 25 mars 2026

Défaut de déclaration des transactions portant sur les objets de valeur En application du 2 de l'article 1761 du CGI, les infractions (défaut de production de la déclaration ou insuffisance de déclaration) commises en matière de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité (CGI, art. 150 VI à CGI, art. 150 VM), qui est due à défaut d'option pour la taxation à l'impôt sur le revenu de la plus-value, donnent lieu à l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés. […] clos à compter du 31 décembre 2009 ou, pour les exercices clos antérieurement à cette date, […]

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2Conclusions s/ CAA Paris, 4 février 2026, n° 24PA03499
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2026

N° 24PA03499, Ministre c/ Eurl Antoine de Macedo Horloger Audience du 21 janvier 2026 Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. Sur appel d'un jugement C+ du tribunal administratif de Paris, la présente affaire vous conduira à déterminer, d'une part, si la taxe forfaitaire sur les métaux précieux (la TMP) prévue aux articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts constitue une taxe sur le chiffre d'affaires au sens du 3° de l'article L. 66 LPF et, d'autre part et le cas échéant, si la conduite irrégulière d'une taxation d'office peut être meyerisée. 2. Elle est introduite par l'Eurl …

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3Montres de luxe : l’arrêt qui confirme leur taxation comme bijoux.
Village Justice · 14 janvier 2025

Dans l'article "Fiscalité des montres de luxe : ce que vous devez savoir avant de vendre", nous avions évoqué le débat autour de la soumission des cessions de montres de luxe à la taxe sur les objets et métaux précieux (articles 150 VI à 150 VM du CGI). Selon l'article 150 VI du CGI, la taxe vise : « les bijoux d'objets d'art, de collection ou d'antiquité ». La montre devait-elle être considérée comme un « bijou », voire un objet « de collection » ? Le Conseil d'État est intervenu sur ce sujet par un arrêt du 12 décembre 2023 [1]. La Haute assemblée a arrêté le principe [2].

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Décisions131

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-82.828, InéditRejet

[…] que, sur le caractère fortement taxé des pierres, il n'est pas contesté que les pierres saisies appartiennent aux termes de l'expertise à la catégorie des pierres-gemmes et qu'elles présentent individuellement une faible valeur ; qu'elles n'en figurent pas moins au nombre des marchandises soumises aux dispositions de l'article 215 du code des douanes, […] ce dispositif, pris en application de l'article 150 VJ du code général des impôts étant limitatif et ne concernant pas les pierres gemmes ; […] sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, […]

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2CAA de PARIS, 2ème chambre, 15 mai 2024, 22PA03511, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts : " I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. / II. – Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne « . […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2014, n° 1400725Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux (…) : 1° De métaux précieux ;(…) » ; […] que, par suite, la SARL Trador ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'elle n'agissait pas comme un intermédiaire au sens des dispositions précitées de l‘article 74 S quinquies de l'annexe II du code général des impôts et n'était pas redevable de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux à raison des cessions en litige ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).