Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Majoration de l'impôt exigible sur les montants versés au profit de personnes situées ou établies dans un pays à fiscalité privilégiée ou un territoire non coopératif Le montant de la retenue à la source exigible en Côte d'Ivoire au titre des dividendes ou des revenus de créances (intérêts, bons, obligations) versés à l'étranger est majoré de 25% lorsque les sommes imposables sont versées à une personne physique ou morale située ou établie dans un pays à fiscalité privilégiée ou un territoire non coopératif, sous réserve des dispositions des conventions fiscales (art. 183 bis et 193 bis CGI).
Lire la suite…[…] Il fait valoir que la liste des accords prévoyant l'application du taux effectif constitue un aide mémoire non exhaustif ; que l'article 193 bis du code général des impôts doit s'appliquer dès lors que les conditions qu'il fixe sont remplies ; qu'en l'espèce, toutes ces conditions sont réunies ; que, […]
[…] percevait un traitement exempte d'impot sur le revenu ; que, pour liquider l'imposition du contribuable, par application des dispositions de l'article 193 bis du code general des impots en vertu duquel, lorsque les contribuables sont passibles de l'impot sur le revenu, l'impot est calcule en ajoutant aux revenus imposables la remuneration officielle exoneree d'impot qu'ils percoivent en qualite de fonctionnaire de nationalite francaise de l'organisation internationale et en operant sur le chiffre obtenu une deduction proportionnelle au montant de cette remuneration, l'administration a demande au contribuable les 20 mai, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 197-A du code général des impôts applicable, à l'exclusion de l'article 193 bis, à l'imposition litigieuse des revenus de source française de M me X…, domicilée en Suisse avec son époux fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies dont les émoluments sont exonérés d'impôt sur le revenu en Suisse comme en France : « Les règles de l'article 197-1 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui n'ayant pas leur domicile fiscal en france : a) perçoivent des revenus de source francaise : l'impôt ne peut en aucun cas être inférieur à 25 % de revenu net imposable …, […]
Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 - Article 2 (…) • Article 194 - Modifié par la loi n 86-1317 Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1. […] Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2,5. 6 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3. […] Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 - Article 30 Le code général des impôts est ainsi modifié : I. - Après l'article 193 bis, il est inséré un article 193 ter ainsi rédigé : « Art. 193 ter. - A défaut de dispositions spécifiques, […]
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