Infirmation partielle 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 16 mai 2017, n° 16/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01699 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 6 juillet 2016, N° F15/716 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 MAI 2017
RG : 16/XXX
SAS EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE -ECHM-
C/ L X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 06 Juillet 2016, RG F15/716
APPELANTE :
SAS EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE (ECHM)
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Aymen DJEBARI (SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur L X
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me Alix JOURD’HUY, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2017, devant Mme Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur L X a été embauché le 10 janvier 2005 en qualité de technicien principal – niveau 4 – position 1- coefficient 370, par la SAS Eau et Chaleur en Haute Montagne (SAS ECHM), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire brut de 1.550 euros.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à a convention collective de l’Eau .
Il a été licencié le 22 juin 2015 pour faute grave. Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville le 12 août 2015 pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 6 juillet 2016 le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ECHM à lui verser les sommes suivantes :
* 1.517,38 euros bruts en paiement de la mise à pied conservatoire,
* 6.766 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 676 € pour congés payés afférents,
* 6.766 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
* 40.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’employeur des allocations chômage versées à Monsieur L X du 23 juin au 21 septembre 2015,
— ordonné l’exécution provisoire et condamné la SAS ECHM aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception signé le 12 juillet par la SAS ECHM et le 13 juillet par Monsieur X.
Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2016, la SAS ECHM a interjeté appel de la décision en sa globalité.
La SAS ECHM demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur L X repose sur une faute grave,
— débouter Monsieur L X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a fait preuve d’une grande bienveillance à l’égard du salarié qui, par négligence a détruit en 2007 un véhicule de service, et qui a fait l’objet en 2011 d’une suspensions de son permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
— alors qu’il avait sous sa responsabilité Monsieur Y, intérimaire, ce dernier a insulté et menacé une collègue, Madame Z ; que contrairement à ses affirmations, les attestations de deux collègues Messieurs A et B confirment la tenue de propos insultants et menaçants à l’encontre de Madame Z et qu’il apparaît qu’il était présent au moment où l’intérimaire a laissé des messages odieux sur le téléphone portable de la collègue ; qui lui appartenait en sa qualité d’encadrant de l’intérimaire d’intervenir immédiatement pour faire cesser les agissements de Monsieur Y ; -il était en état d’ébriété au moment des faits mais il a refusé de réaliser un test d’alcoolémie estimant qu’il était en dehors de ses heures de travail alors que le règlement intérieur prévoit que l’employeur peut soumettre le salarié un alcootest lorsque celui-ci utilise des engins ou véhicules ; qu’en l’espèce il conduisait un véhicule de service ; que d’autre part les attestations versées aux débats démontrent qu’il présentait des signes d’alcoolémie incontestables et manifestes ; qu’enfin l’alcootest effectué par Monsieur Y avec l’accord de ce dernier s’est révélé positif ;
— il a été retrouvé dans le véhicule de Monsieur Y deux radiateurs qui n’appartenaient pas à la société et qui n’ont pas été mis en déchetterie contrairement aux affirmations du salarié ;
Monsieur L X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 6.766 € bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 676 € pour congés payés afférents,
* 6.766 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.517,38 euros au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire entre le cinq et le 25 juin 2015,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’en ce qu’il a ordonné le remboursement des allocations chômage qu’il a perçues du 23 juin 2015 au 21 septembre 2015,
— infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et le procédé vexatoire et en conséquence de :
* condamner l’employeur au paiement d’une somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* le condamner à lui verser une somme de 10.000 € au titre du procédé vexatoire,
* lui verser une somme de 417,86 euros au titre de la baisse inexpliquée de son salaire de base en juin 2015,
* condamné la société ECHM au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il a fait l’objet d’une mise à pied le 5 juin 2015 pour une prétendue faute grave ;
— il n’était plus en service depuis plus de trois heures lorsqu’il a refusé de se soumettre à l’éthylotest le 4 juin 2015, que son refus est donc légitime puisqu’il n’était plus dans le cadre de son travail ;
— il lui est reproché de ne pas avoir assumé son rôle d’encadrant et d’avoir cautionné l’attitude intolérable de l’un de ses subordonnés alors que l’employeur ne démontre pas l’existence de vols qui auraient été commis par le salarié intérimaire dans la mesure où celui-ci disposait d’un véhicule et qu’il ne s’agit pas de matériel appartenant à l’entreprise E ;
— il a été injustement accusé de complicité de vol et d’alcoolémie pour des faits qu’il aurait commis le 4 juin 2015 qu’il conteste et réclame en conséquence le versement d’une indemnité pour procéder déloyale et vexatoire de la part de son employeur ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ; SUR QUOI,
1) Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2015 pour les motifs suivants :
— il n’a pas correctement assumé son rôle d’encadrant du salarié intérimaire dont il avait la responsabilité,
— il n’a pas respecté l’obligation de sécurité qui lui incombait, en refusant l’ethylotest le 04 juin 2015,
— alors que se trouvait dans la voiture de Monsieur Y du matériel qui n’appartenait pas à la société, il n’a pas demandé à ce dernier de l’enlever ni informé sa hiérarchie,
Sur le premier motif, l’employeur communique :
— le contrat de travail de Monsieur X ;
— une attestation rédigée par Madame Z salariée de E qui déclare qu’elle a vu le 04 juin 2015 vers 17H15 Monsieur Y charger du matériel neuf et usagé (cuivre notamment) dans le fourgon Europcar que la SAS ECHM a loué pour lui, ainsi que des radiateurs usagés provenant de l’ancienne chaufferie de La Plagne devant laquelle il était garé ; qu’elle a également vu Monsieur X et H Y porter une circulateur de chauffage et le charger dans le fourgon ; qu’elle en a averti ses supérieurs à 17H30 en laissant un message à Monsieur M A son supérieur qui l’a rappelée à K pour avoir des détails et qui l’a rejointe à 18H20 ; qu’elle a rappelé Monsieur X à F mais que ce dernier n’a pas répondu ; qu’elle a reçu à 18H06 un message agressif de Monsieur Y qui lui demande de le rappeler immédiatement et qui a lui même rappelé à 19H04 en lui laissant un message de menaces explicites et agressives sur son répondeur ;
— une attestation de Monsieur A qui déclare qu’il a été appelé par Madame Z à F le 4 juin 2015 et que celle-ci l’a informé du départ de deux
véhicules de l’entreprise, un fourgon E et un fourgon Europcar conduits respectivement par Messieurs X et H, avec à bord du fourgon Europcar, du matériel qui était stocké dans l’ancienne chaufferie de la Plagne ; qu’il a interpellé les deux véhicules à 17h40 au niveau de la déchetterie, que H était très énervé et agressif et qu’il a menacé ouvertement Madame Z en la traitant de menteuse ; qu’il est lui-même reparti à K laissant les deux véhicules sur le lieu d’interpellation, en face de la déchetterie ; qu’il a croisé à 18h10 les deux véhicules qui se suivaient en direction de Macôt ; qu’à 18h20 il a retrouvé Madame Z devant l’ancienne chaufferie de la Plagne et a constaté la disparition du matériel ; qu’il a alors rappelé Monsieur X qui lui a affirmé ne pas être un voleur ; qu’à 18h34 Madame Z lui a fait écouter un message de menaces laissé par H qu’elle avait reçu sur son répondeur ;
— une attestation de Monsieur B, supérieur hiérarchique de Monsieur X qui déclare avoir été informé de l’incident à 19 heures le 4 juin 2015 ;
Attendu qu’il résulte des déclarations de Madame Z, que Monsieur H Y, salarié intérimaire qui travaillait sous la responsabilité de Monsieur X, a laissé sur la messagerie téléphonique de son téléphone à 18H06 un message agressif et menaçant le 4 juin 2015, suite aux déclarations faites par cette dernière à son supérieur hiérarchique, Monsieur A, concernant une suspicion de vol de tubes de cuivre et de raccords en cuivre outre divers matériels dont un circulateur de chauffage, qu’il aurait commis sur le site de la Plagne ;
Attendu qu’il résulte des témoignages versés aux débats par l’employeur que Monsieur A, supérieur hiérarchique de Madame Z a interpellé à 17H40 les véhicules de Messieurs X et Y à proximité de la déchetterie, qu’il s’est entretenu avec eux mais n’a pas vérifié le contenu de leur véhicule, puis qu’il les a laissé partir à K, précisant les avoir croisés à 18h10 alors que lui-même allait retrouver Madame Z pour avoir plus d’informations sur les faits ; qu’il est arrivée chez elle à 18h20, et qu’à 18h34 Madame Z lui a fait écouter un message de menaces laissé par H, qu’elle avait reçu sur le répondeur de son téléphone portable ;
Que Monsieur X qui conteste les faits de vol, précise qu’il n’utilisait pas le même véhicule que Monsieur Y et qu’il n’était donc pas au courant du message vocal laissé par ce dernier à 18h06, soit après le départ de Monsieur A, ni du contenu agressif de celui-ci ;
Qu’au regard du déroulement chronologique des faits et de ce que Monsieur X conduisait un véhicule distinct de celui de Monsieur Y, l’employeur n’établit pas que Monsieur X ait bien été présent lorsque Monsieur Y a laissé ce message vocal, ni même qu’il en ait eu connaissance par la suite ;
que ce premier fait n’est donc pas établi ;
Sur le deuxième motif qui concerne le refus par le salarié de souffler dans l’ethylotest, l’employeur produit l’attestation de Monsieur B, supérieur hiérarchique de Monsieur X qui déclare avoir demandé à ce dernier après 19 heures, de venir
après 20 heures, devant l’hôtel de Termaline, ce que celui-ci a fait, et que compte tenu 'de ses gestes saccadés et de son haleine alcoolisée’ 'il lui a demandé de lui remettre les clés et les papiers du véhicule de service ;
Attendu que Monsieur J, supérieur hiérarchique de Monsieur X, qui était présent lors de cet entretien, confirme que les explications de Monsieur X n’étaient pas cohérentes par moment, qu’il lui a été proposé de souffler dans un ethylotest, ce qu’il a refusé, et que pour éviter tout accident il lui a été demandé de remettre les papiers du véhicule ainsi que les clés,
Que le règlement intérieur précise dans son article 3.7, qu''en cas de présomption d’ébriété ou d’état sous l’emprise de stupéfiants en raison de difficultés d’expression ou de trouble moteur visible dans la façon de se tenir ou de marcher, l’employeur se réservera la possibilité de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser une situation dangereuse et assurer la sécurité. (…) Par conséquent la mise en place de mesures de contrôle (alcotest, tests salivaires etc…) n’a pour objet que de faire cesser une situation dangereuse au regard de la nature du travail confié au salarié et aux répercussions que l’état d’ébriété peut avoir sur les autres personnes ou sur les biens'.
Qu’en l’espèce le salarié est venu à la demande de son employeur retrouver celui-ci hors de son domicile bien après son retour du travail ; qu’il conduisait bien le véhicule de la société et que c’est à juste titre que l’employeur lui a demandé de restituer les clés et les papiers du véhicule ce qui constitue une mesure nécessaire pour assurer la sécurité de Monsieur X ; que cependant Monsieur X n’est pas venu dans le cadre de son travail, et qu’en conséquence le fait de refuser de souffler dans l’ethylotest ne peut être considéré comme une faute du salarié ;
que ces faits ne sont donc pas constitutifs d’une faute,
Attendu que concernant le troisième motif de licenciement, il est reproché par l’employeur à Monsieur X de ne pas avoir demandé à Monsieur Y qui se trouvait sous sa responsabilité, d’enlever du fourgon du matériel qui n’appartenait pas à la société, et de ne pas avoir informé sa hiérarchie, cautionnant ainsi le comportement intolérable d’un de ses subordonné ; Attendu qu’il est constant que Monsieur Y disposait d’un véhicule EUROPCAR loué par la société ECHM et que l’employeur ne conteste pas que le salarié soit autorisé à l’utiliser à des fins personnelles ;
qu’il a été retrouvé dans ce fourgon 'du matériel vétuste qui appartient au service Energie ainsi que des raccords en bon état. Néanmoins nous constatons qu’il n’y a pas de tube de cuivre ni de raccords VEGA.' (attestation J pièce 11)
Que les pièces retrouvées dans le véhicule utilisé par Monsieur Y n’appartiennent donc pas à E ni à la société ECHM ;
Que d’autre part si Monsieur X reconnaît qu’il a vu deux radiateurs vétustes dans le fourgon de son collègue qui utilisait manifestement son véhicule pour transporter des objets personnels, rien ne permet de retenir que ceux-ci sont de provenance frauduleuse ;
Qu’il ne peut donc être reproché à Monsieur X, qui disposait lui-même de son propre véhicule et qui conduisait celui-ci le jour des faits, de ne pas avoir demandé à Monsieur Y de débarrasser son fourgon des objets qu’il y entreposait ;
Que ces faits ne constituent donc pas un manquement de Monsieur X,
Qu’ainsi dans la mesure où il n’est pas établi que Monsieur X ait eu connaissance du message vocal injurieux et agressif laissé par Monsieur Y à Madame Z à K, que le refus de Monsieur X de souffler dans l’éthylotest n’a pas été commis pendant les heures de travail, et que le fait pour le salarié de ne pas avoir demandé à Monsieur Y de débarrasser son fourgon des objets qu’il y entreposait ne constitue pas une faute grave, il ne peut qu’être constaté qu’aucune faute grave n’a été commise par Monsieur X susceptible de justifier son licenciement ;
Qu’en conséquence la décision des premiers juges qui ont retenu que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse sera confirmée, ainsi que l’évaluation faite par ceux-ci des demandes du salarié formées au titre de sa mise à pied conservatoire, de son préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de ce que Monsieur X qui travaillait dans une entreprise de plus de 11 salariés et avait plus de 10 ans d’ancienneté, justifie d’un salaire mensuel brut de 3.383 euros , de ce qu’il est resté au chômage alors qu’il avait à sa charge son épouse et leurs trois enfants et de ce qu’il a accepté en septembre 2015 un emploi en Bretagne qui était moins bien rémunéré ;
2) Sur la procédure vexatoire :
Attendu que le salarié a fait l’objet de reproches de la part de son employeur pour un vol commis par un autre salarié, qu’il a fait l’objet d’un retrait immédiat de son véhicule de service le jour même ainsi que d’une mise à pied conservatoire, la décision ayant été prise en présence de plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques,
Attendu cependant que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice moral à ce titre, les faits visés n’ayant pas été commis en présence de collègues ni au sein de la société,
qu’il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande,
3) Sur le remboursement de la somme de 417,86 euros :
Attendu que Monsieur X réclame la restitution de la somme de 417,86 euros indûment déduite sur son salaire de juin 2015 ; qu’après vérification il s’agit du prorata du salaire de juin 2015 qui était incomplet puisque le licenciement est intervenu le 23 juin 2015 ; qu’il y a donc lieu par confirmation de le débouter de sa demande.
4) Sur le remboursement des indemnités de chômage : Qu’au regard des éléments de la cause il y a lieu d’ordonner en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE, des indemnités chômage perçues par le salarié du 23 juin 2015 au 21 septembre 2015,
5) Sur les demandes accessoires :
Attendu que la SAS Eau et Chaleur en Haute Montagne qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur X une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qui concerne la procédure vexatoire,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
— Déboute Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— Condamne la SAS Eau et Chaleur en Haute Montagne à verser à Monsieur X la somme 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la SAS Eau et Chaleur en Haute Montagne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé le 16 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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