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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé vendredi, 29 juin 2018, n° 2018029481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018029481 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE COMPAGNIE TUNISIENNE D'ENTREPRISES, Société Compagnie d'Entreprises CFE c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
ea un non our
Copie exécutoire : Maître B
NOMMICK et Me Flore FOYATIER d cabinet SOULIER AARPI, ° REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 29/06/2018 PAR M. C D, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME B SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2018029481
A 04/06/2018 ENTRE : Société Compagnie Tunisienne d’Entreprises, dont le siège social est […] la Marsa Tunis (Tunisie), élisant domicile au cabinet Soulier AARPI au […] Partie demanderesse : comparant par Maître B NOMMICK et Maitre Flore FOYATIER du cabinet SOULIER AARPI Avocat au Barreau de Lyon demeurant […]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société Compagnie d’Entreprises CFE, dont le siège social est Av. Hermann-Debroux 42 – Bruxelles B1160 – Belgique, élisant domicile au cabinet Soulier AARPI au […]
Partie demanderesse : comparant par Maître B NOMMICK et Maitre Flore FOYATIER du cabinet SOULIER AARP)] Avocat au Barreau de Lyon demeurant […]
ET:
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me BAUCH LABESSE Nicolas Avocat (R10)
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA Y Z, dont le siège social est […] […], […]
Partie défenderesse : comparant par Me COURTOIS Philippe Avocat de la SCP COURTOIS LEBEL Avocat (PO44)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 mai 2018, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SOCIETE COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES nous demande de :
Vu l’article 873 al. 1 du Code de procédure civile, Vu l’article 2231 du Code civil
Vue la jurisprudence.
Vues les pièces versées aux débats,
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018029481 ORDONNANCE DU VENDREDI 29/06/2018
— Constater qu’il convient de suspendre l’exécution du contrat de garantie bancaire n°02102-1529799LDE par la SOCIÈTE GENERALE et au profit d’AMILCAR afin de prévenir un trouble manifestement illicite et dommage imminent au préjudice de CTE;
En conséquence :
— Faire injonction à la SOCIETE GENERALE de suspendre l’exécution du contrat de garantie bancaire n°02102-1529799LDE dans l’attente de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 11 mai 2018 qui sera rendue par le Tribunal de Grande instance de Paris et donnera force exécutoire à ladite sentence arbitrale ;
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 04 juin 2018 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2018 :
La SA SOCIETE GENERALE se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu l’article 2321 du Code Civil Vu les pièces produites aux débats
En toute hypothèse Donner acte à SOCIETE GENERALE qu’elle ne conteste pas que la mise en jeu du 11 mai 2018 est apparemment conforme aux termes et conditions de la garantie
Donner acte à SOCIETE GENERALE qu’elle s’en rapporte à la décision du juge des Référés quant à la preuve d’un abus manifeste du bénéficiaire qui affecterait l’appel en paiement de la garantie émise par la banque et, en conséquence quant à la mesure d’interdiction de payer quelque somme que ce soit au titre de ces garanties,
Dans l’hypothèse où Monsieur le Président décidait d’interdire à la banque de payer la garantie n° 2102-1529799LDE, dire et juger que cette interdiction provisoire de paiement vaudra jusqu’à décision définitive au fond sur le sort de la garantie opposable à toutes les parties devant le Tribunal de commerce de Paris, jusqu’à l’accord de toutes les parties relativement à la renonciation à cet appel en paiement et la mainlevée de la garantie.
Condamner la partie qui succombera à payer une somme de 5.000 € à SOCIETE GENERALE en application des dispositions de l’article 700 du CPC et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en intervention volontaire, la société Y AMILCAR, représentée par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande :
Vu les articles 325 à 330 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu l’articie 855 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018029481 ORDONNANCE DU VENDREDI 29/06/2018
Déclarer la société Y AMILCAR recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Constater que l’assignation en référé heure à heure délivrée par la société COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES ne fait aucune mention de son élection de domicile en France.
En conséquence, Déclarer nulle l’assignation de la société COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES
nulle, pour vice de forme, en application de l’article 114 du Code de procédure civile.
Débouter la société COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Constater que la société COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES n’est pas le donneur d’ordre au contrat de garantie à première demande en date du 24 juin 2014 sur lequel se fonde son action (garantie n°02102-1529799LDE),
En conséquence, Dire et juger que la société COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES n’a pas de qualité à agir en suspension de l’exécution de ladite garantie.
Dire et juger que la société COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES n’a pas d’intérêt direct, légitime et personnel à agir en suspension de l’exécution de ladite garantie.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES ne démontre ni ne caractérise l’existence d’aucun trouble manifestement illicite imputable à la société SOCIETE GENERALE et à la société Y AMILCAR.
Dire et juger que la société COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES ne démontre ni ne caractérise l’existence d’un dommage imminent à raison de la mise en œuvre de la garantie à première demande délivrée par la SOCIETE GENERALE à la société Y AMILCAR (garantie n°02102-1529799LDE).
En tout état de cause,
Dire et juger en tout état de cause que la demande de la société COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES de suspension de l’appel de la garantie à première demande en date du 24 juin 2014 au profit de la société Y AMILCAR (garantie n°02102-1529799LDE) se heurte à des contestations extrêmement sérieuses,
Débouter la société COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
Ordonner à la SOCIÈTE GENERALE d’exécuter immédiatement la garantie à première demande en date du 24 juin 2014 (garantie n°02102-1529799LDE), et libérer les fonds correspondant entre les mains de la société AMILCAR,
À titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, le Juge des référés ordonnait la suspension de l’exécution de la garantie à première demande en date du 24 juin 2014 (n«02102-1529799LDE),
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018029481 CORDONNANCE OU VENOREDI 29/06/2018
Dire et juger que cette suspension vaudra jusqu’à décision définitive au fond sur le sort de la garantie qu’il appartient au donneur d’ordre d’introduire devant la juridiction compétente ou jusqu’à l’accord de toutes les parties relativement à la renonciation de cet appel en garantie.
Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société AMILCAR, les frais irrépétibles de justice qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige.
Condamner la société COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES à verser à la société AMILCAR la somme de 10.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société COMPAGNIE TUNISIENNE D’ENTREPRISES aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse et récapitulatives pour la société CTE et en intervention volontaire pour la société CFE, toutes deux représentées par leur conseil, et après avoir développé à la barre les moyens de leurs écritures nous demande :
Vu les articles 114,122, 325 à 330, 855, 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu le Code de l’arbitrage tunisien
Vue la sentence arbitrale du 11 mai 2018
Vue la jurisprudence,
Vues les pièces versées aux débats,
Déclarer la société Compagnie d’Entreprises CFE recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
Déclarer que la société Compagnie Tunisienne d’Entreprises (CTE) a qualité à agir et est recevable et bien fondée dans son action ;
Déclarer la société AMILCAR irrecevable dans sa demande de nullité de l’assignation ;
Dire et juger que l’assignation délivrée par la Société Compagnie Tunisienne d’Entreprises (CTE) n’encourt aucun grief de nullité ;
Dire et juger que l’appel en paiement, par courrier d’AMILCAR du 11 mai 2018, de la garantie bancaire n°02102-1529799LDE émise par la SOCIETE GENERALE est manifestement abusif et que tout autre appel en garantie le serait également ;
Dire et juger que le paiement par la SOCIETE GENERALE à AMILCAR de la garantie bancaire n°02102-1529799LDE causerait un trouble manifestement illicite et dommage à CTE ;
Dire et juger que la sentence arbitrale du 11 mai 2018, ayant force exécutoire en France depuis le 13 juin 2018 est opposable à la SOCIETE GENERALE qui a l’obligation, non sérieusement contestable, de l’exécuter :
En conséquence :
— REJETER les demandes de la SOCIÈTE GENERALE et de la société AMILCAR aux fins de saisine du juge du fond ;
— DIRE ETJUGER que la SOCIETE GENERALE a l’obligation non sérieusement contestable de refuser le paiement de la garantie bancaire n°02102-1529799LDE ;
PAGE À
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018029481 ORDONNANCE DU VENDREDI! 29/06/2018
— INTERDIRE à la SOCIETE GENERALE de payer le montant sollicité par AMILCAR à l’appui de son appel en garantie du 11 mai 2018 ou de tout autre appel en garantie
qu’AMILCAR pourrait former ;
— REJETER les demandes de la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RÉJETER toutes les demandes d’AMILCAR ;
— CONDAMNER AMILCAR au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 29 juin 2018 à 16 heures ;
SUR CE, Sur la nullité de l’assignation
Attendu qu’AMILCAR prétend que l’assignation serait nulle faute pour CTE, société tunisienne, d’avoir fait élection de domicile en France,
Mais attendu qu’AMILCAR est intervenant volontaire et non pas la partie assignée, que la Société Générale, partie assignée, ne relève pas cette irrégularité, que, surtout, l’irrégularité a été régularisée à l’audience, qu’AMILCAR a en conséquence renoncé à son exception de nullité et qu’il n’y a donc lieu de statuer,
Sur la recevabilité
Attendu qu’AMILCAR demande encore au tribunal de déclarer l’action de CTE irrecevable au motif que ce n’est pas elle, mais CFE, sa maison-mère, qui est donneur d’ordre de la garantie,
Mais attendu que, aux termes du contrat d’entreprise dans le cadre duquel la garantie objet du présent litige a été émise, CFE et CTE sont solidaires,
Que si la Société Générale est amenée à décaisser les sommes objet de la garantie à première demande c’est certes contre CFE, donneur d’ordre, qu’elle se retournera,
Mais que CFE disposera elle-même d’un recours contre CTE puisque la garantie a été émise en couverture des engagements contractuels de cette dernière et que CTE a donc bien intérêt à agir,
Attendu, de surcroît, que CFE est intervenue volontairement dans la prêésente procédure et que nous dirons donc l’action recevable,
Sur la suspension de la garantie
Attendu que la Société Générale a émis une garantie autonome, régie par le droit français, ce sur quoi s’accordent toutes les parties, dans le cadre d’un contrat d’entreprise entre AMILCAR et CTE pour la réalisation d’un hôtel en Tunisie,
Que l’exécution des travaux et leur paiement ayant donné lieu à un litige entre le maître d’ouvrage et l’entreprise, celle-ci a saisi, conformément au contrat, un tribunal arbitral tunisien, qui, dans sa sentence du 11 mai 2018, a ordonné la mainlevée des cautions bancaires émises dans le cadre du marché,
[…]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018029481 ORDONNANCE DU VENDREDI 29/06/2018
Attendu qu’AMILCAR prétend tout d’abord avoir appelé la garantie le 11 mai antérieurement au prononcé de la sentence, mais que, si la date du 11 mai figure effectivement sur sa lettre, l’enveloppe, produite par la Société Générale, porte le cachet postal du 14 mai et que l’appel est ainsi postérieur à la sentence arbitrale,
Attendu qu’AMILCAR prétend encore que la sentence du 11 mai aurait été antidatée et qu’elle aurait, en réalité, été prononcée postérieurement, mais qu’elle n’en rapporte aucune preuve,
Attendu qu’AMILCAR soutient encore que la sentence arbitrale n’aurait pas ordonné la mainlevée de la garantie objet du présent litige, mais uniquement des autres garanties,
Mais attendu que, dans sa motivation, la sentence arbitrale précise: «i échet en conséquence d’ordonner la maïinlevée sur toutes les cautions produites par et pour CTE dans le cadre de l’exécution du contrat »,
Attendu qu’AMILCAR affirme encore que cette sentence serait sans valeur dans la mesure où elle a été prononcée au moment où le tribunal arbitral était dissous à la suite de la renonciation de l’un des trois arbitres,
Mais attendu que la démission du troisième arbitre n’a été donnée que le 11 mai à 13 heures et que les deux autres arbitres ont précisé en signant la sentence : « Mme A X 8 assisté et participé à l’ensemble des délibérations. Une fois la sentence rendue et signée par le président et le co-arbitre, elle a refusé de la signer sans justifier sa décision, a quitté le siège de l’arbitrage et adressé, au bout d’une heure environ, un fax émis du cabinet CHELLI informant le président de sa démission, sans justification »,
Que cette mention est signée par le président et l’autre arbitre, comme l’est la sentence elle- même,
QU’AMILCAR ne produit aucune déclaration de Mme X qui prétendrait le contraire et qu’en conséquence nous dirons que rien ne permet au juge des référés, juge de l’évidence, de considérer cette sentence arbitrale comme irrégulière, l’article 30 du code de l’arbitrage tunisien précisant dans son alinéa 4 que la sentence est valable si elle est signée par la majorité des arbitres,
Attendu qu’AMILCAR fait encore valoir qu’elle a exercé un recours en nullité contre cette sentence, mais que, selon l’article 43 du code de l’arbitrage tunisien, un recours en annulation ne suspend pas l’exécution,
Attendu, enfin, qu’AMILCAR avance que la sentence arbitrale invoquée ne serait pas exécutoire en France, mais que le moyen ne tient pas puisque la demanderesse produit en pièce 18 l’exequatur accordé le 13 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris,
Attendu, en conclusion, que, le 11 mai 2018, une sentence arbitrale insusceptible d’appel et dotée de l’autorité de la force jugée a prononcé la levée de toutes les garanties bancaires émises dans le cadre du contrat querellé et qu’AMILCAR, en appelant la garantie en date du 14 mai 2018, a donc commis un abus manifeste, que cela constitue un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin en suspendant l’exécution de la garantie par la Société Générale jusqu’à une éventuelle décision au fond, dans l’hypothèse où AMILCAR assignerait au fond,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018029481 ORDONNANCE DU VENDREDI 29/06/2018
Attendu qu’AMILCAR succombe et qu’elle sera donc condamnée à verser à CTE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de nullité de l’assignation,
Déclarons l’action de la Société Compagnie Tunisienne d’Entreprises – CTE recevable,
Déclarons la Société Compagnie d’Entreprises CFE et la SA Y Z recevables en leur intervention volontaire,
Interdisons à la Société Générale de payer le montant sollicité par la SA Y Z dans son appel en garantie daté du 11 mai 2018 ou tout autre appel en garantie qu’elle pourrait former sur le fondement de la garantie bancaire n° 0202- 1529799 LDE,
Condamnons SA Y Z à payer à la Société Compagnie Tunisienne d’Entreprises – CTE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA Y Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 € TTC dont 13,09 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489
CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. C D, président et Mme B Soyez greffier.
Mme B Soyez M. C D
[…]
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