Article R221-49 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions75

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 8 avril 2014, n° 14/80785

[…] D E P A R I S […] Au soutien de ses prétentions, la SCI 10 rue de Pomereu fait tout d'abord valoir que les contestations soulevées par Monsieur X sont irrecevables au regard des dispositions de l'article R.221-53 du Code des procédures civiles d'exécution. […] Pour finir, la SCI 10 rue de Pomereu souligne que le procès-verbal de saisie vente respecte parfaitement les dispositions de l'article R. 221-16 du Code des procédures civiles d'exécution. […] La présente demande est relative à la propriété des biens saisis qui, conformément à l'article R.221- 49 du code précité, ne fait pas obstacle à la saisie mais suspend seulement la procédure.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 19 mai 2015, n° 15/80532

[…] D E P A R I S […] Aux termes de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, “le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire” La présente demande est relative à la propriété des biens saisis qui, conformément à l'article R.221- 49 du code précité, ne fait pas obstacle à la saisie mais suspend seulement la procédure. […] En application de l'article R221-51 du Code des procédures civiles d'exécution, “le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction”.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 1, 22 mai 2013, n° 13/81000

[…] D E P A R I S […] Dès lors, les dispositions de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables et la demande doit être déclarée recevable étant rappelé que la demande en distraction de biens meubles est recevable devant le juge de l'exécution jusqu'à leur vente dans les termes de l'article R221-52 du code susvisé. […] La présente demande est relative à la propriété des biens saisis qui, conformément à l'article R.221- 49 du code précité, ne fait pas obstacle à la saisie mais suspend seulement la procédure, l'article R.221-50 énonçant que le “débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire”.

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