Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133
I. – Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 40 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.
Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au premier alinéa du I de l'article 151 octies A.
Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.
II. – Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93.
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.
IV. – Abrogé
Le fractionnement prévu à l'article 1663 bis du CGI peut être demandé pour l'imposition des créances acquises à raison desquelles le dispositif de l'article 202 quater du CGI ne s'applique pas (BOI-BNC-CESS-20-10). I. […] En application du 1 de l'article 202 du CGI, cette cessation d'activité a pour conséquence l'imposition immédiate au nom des associés, des bénéfices non encore taxés, y compris les créances acquises (BOI-BNC-CESS-10-20). […] Professionnel libéral associé d'une société de personnes optant pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés Conformément aux dispositions de l'article 202 du CGI et du I de l'article 202 ter du CGI, […]
Lire la suite…Par ailleurs, en cas d'apport de l'entreprise à une société, les règles de la cessation d'activité sont toujours applicables, et pas les dispositions de l'article 202 Quater du CGI. Si dans une EURL, le régime fiscal à l'IS est tout aussi une option comme s'agissant d'une EI, et qu'en outre, dans les deux hypothèses, on a une responsabilité limitée pour l'un aux apports et pour l'autre au patrimoine professionnel, l'option à l'IS d'un entrepreneur individuel n'emporte pas pour autant, assimilation sur le plan juridique de l'entreprise individuelle à une EURL.
Lire la suite…[…] et notamment de l'article 1844-8 du code civil, […] qu'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes exerçant une activité relevant des bénéfices non commerciaux qui est placée en liquidation ne doit déposer la déclaration prévue par l'article 202 du code général des impôts (CGI) en cas de cessation d'exercice d'une profession non commerciale que lorsque les comptes définitifs du liquidateur ont été approuvés dans les conditions prévues par la loi.,,, […] si, pour faire obstacle à la rectification en litige, M. et M me A… invoquent les énonciations de l'instruction relative à l'article 202 quater du code général des impôts publiée le 21 juin 2001 sous la référence 5 G-4-01, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : « 1. […] Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter » ; qu'aux termes de l'article 202 quater du même code : I. – Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer sa profession, […]
[…] Il n'est pas justifié au vu de la convention de commodat de fonds libéral conclue le 1er décembre 2020 entre la Selarlu [T] [G] et Maître [T] [G] que cette société ait qualité et intérêt à agir aux lieu et place de Maître [T] [G] pour obtenir le recouvrement des honoraires d'un montant de 1 500 euros HT facturés à M. [F] le 31 décembre 2018 (pièce n° 7), alors que selon l'article 33 de cette convention les éventuelles factures non encaissées par le prêteur, Maître [G], à la date d'entrée en jouissance fixée au 1er janvier 2021 lui resteront acquises «sous réserve de l'exercice de l'option prévue à l'article 202 quater du CGI par le prêteur», option dont il n'est pas établi qu'elle ait été exercée.
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