Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2005
Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social.
Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.
La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition.
III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.
IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme.

pendant 7 jours
La cessation de l'EIRL emporte quant à elle taxation immédiate des bénéfices non encore imposés, conformément aux dispositions de l'article 201 du CGI et de l'article 202 du CGI. b. […] par exemple dans le cas où il en a hérité). […] En application du II de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, la fin de l'assimilation de l'EIRL à une EURL ou à une EARL, et donc le passage du régime de l'EURL ou de l'EARL à celui de l'entreprise individuelle n'entraîne pas l'application des dispositions de l'article 202 ter du CGI aux entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 du CGI. […]
Lire la suite…Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du CGI. […] et à l'article 238 quindecies du CGI. […] Conséquences du changement de qualité Le changement de qualité n'entraîne pas les conséquences fiscales d'une cessation d'activité au sens de l'article 201 du CGI ou de l'article 202 ter du CGI. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : « I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime (…) / Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, […]
[…] – à titre subsidiaire, il a droit à une exonération de plus-value sur cession de titres en application de l'article 150-O-D ter du code général des impôts ; les titres cédés constituent des parts détenus par la SNC M. […] Aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : « I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes (…) cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle (…). […]
[…] Considérant que M. et M me Y soutiennent que la somme en litige relève du régime d'imposition immédiate mentionné à l'article 202 ter II du code général des impôts au terme duquel : « « II. […]
1832 et suivants du code civil (C. civ.) et par les dispositions de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 323-16 du C. rur. […] Remarque : Seules peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 323-1 du C. rur. à l'article L. 323-16 du C. rur. les sociétés dont la qualité de GAEC reconnu a été constatée par l'autorité administrative prévue à l'article L. 323-11 du C. rur. […] dès lors que cette transformation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal, les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise visées à l'article 202 ter du CGI et au 2 de l'article 221 du CGI ne trouvent pas à s'appliquer. […]
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