Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°92-836 du 27 août 1992
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 3 (V)
Sous réserve des dérogations prévues à l'article 204 C, donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.

pendant 7 jours
En application du 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts (CGI), les revenus mentionnés à l'article 204 B du CGI (BOI-IR-PAS-10-10-10) font l'objet d'une retenue à la source (RAS) effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts (CGI), de l'article 204 B du CGI et de l'article 204 C du CGI, le prélèvement à la source prend la forme d'une retenue à la source ou d'un acompte, selon la nature des revenus, leur origine et la domiciliation fiscale du contribuable qui les perçoit. […] En application de l'article 204 D du CGI, de l'article 204 E du CGI, de l'article 204 F du CGI, de l'article 204 G du CGI et de l'article 204 H du CGI, il est calculé en appliquant un taux propre au contribuable ou un taux par défaut, à une assiette constituée des revenus imposables à l'impôt sur le revenu et entrant dans le champ d'application du prélèvement à la source. […]
Lire la suite…[…] — le rapport de M me B, […] Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». […] Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts, applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 : " 1. […] Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / () / 3. […]
[…] Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. […] Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / () / 3. […] Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
[…] Par ailleurs, elles considèrent que c'est à tort que M. [L] prétend qu'il lui reste dû 23 932,49 euros, une fois exécuté par leurs soins le jugement rendu par le juge de l'exécution. C'est selon elles à bon droit, notamment, qu'elles ont déduit de la somme qu'elles lui ont réglée, outre les arrérages de rente déjà versés, pour 7 110,47 euros, les sommes correspondant aux prélèvements à la source de la fiscalité induite par le versement, à hauteur de 23 932,50 euros : c'est en effet à Abeille Retraite Professionnelle, et non à M. [L], de régler la fiscalité incombant à ce dernier, par le biais du prélèvement à la source, instauré par les articles 204 A, 204 B et 204 C du code général des impôts.
Des précisions sont donc apportées sur : les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source (RAS) et notamment sur les modalités d'application du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 204 A du Code général des impôts qui diffèrent selon la forme qu'il revêt : – les modalités d'application de la RAS effectuée lors du paiement par la personne versant les revenus mentionnés à l'article 204 B du CGI (chapitre 1, BOI-IR-PAS-30-10) ; – les modalités d'application de l'acompte (également appelé acompte contemporain) acquitté auprès de l'administration par le contribuable […] pour les revenus mentionnés à l'article 204 C du CGI (chapitre 2, […]
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