Article 216 bis du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, des actions A de la Société nationale des chemins de fer français qui demeureront bloquées au-delà de cette date dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires ne seront pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces compagnies.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires31

1IS - Base d’imposition - Dispositifs particuliers - Autres dispositifs particuliers
BOFiP · 28 mai 2025

Situation fiscale des sociétés qui émettent en faveur de leur personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions Le I de l'article 217 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit que pour la détermination de leurs résultats fiscaux, […] de l'article L. 225-197-2 du C. com., de l'article L. 225-197-3 du C. com. et de l'article L. 22-10-59 du C. com. […] Exonération des intérêts et produits de certaines actions de la SNCF L'article 216 bis du CGI dispose que les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, […] VI. […] En revanche, conformément aux dispositions du 1 bis de l'article 39 quaterdecies du CGI, […]

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2[Brèves] Conditions d'exclusion des dépenses d'acquisition ou de création d'immobilisations mises à la disposition d'un tiers ne figurant pas au nombre des…Accès limité
Lexbase · 17 mars 2015

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°365151
Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

Cette convention instituait un certain nombre de comptes contractuels, dont un fonds des travaux d'intérêt général (art 18) qui comprenait, à son débit, le montant TTC des travaux effectués par le délégataire et, à son crédit, les sommes versées par la ville pour le financement de ces travaux et les montants de la TVA récupérés par le délégataire auquel la convention (art 21) transférait l'exercice du droit à déduction dont bénéficiait la commune en application des articles 216 bis à 216 quater alors applicables du CGI. […] Mais par application des dispositions du III de l'article L. 5211-5 du CGCT qui 1 Cf. concl. […]

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Décisions81

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 3 mai 2011, 10VE01670, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant, en troisième lieu, que la société L'AIR LIQUIDE invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la documentation administrative de base référencée 3 D-1231, mise à jour au 2 novembre 1996 ; que, […] par ailleurs, la situation de fait en cause ne figure pas au nombre des cas retenus par cette documentation qui concernent, pour l'essentiel, ceux mentionnés à l'article 216 bis de l'annexe II au code général des impôts et ceux des constructions édifiées sur sol d'autrui ou des investissements appartenant à l'État, aux collectivités locales et à leurs établissements publics dont l'exploitation est concédée ou affermée ; que, par suite, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 30 mai 2000, 96DA02323, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions 233 et 230 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce, qu'à l'exception de certains biens limitativement énumérés aux articles 216 bis et suivants de cette annexe, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer la déduction de la taxe qui a grevé le prix des biens qu'ils utilisent que dans la mesure où ceux-ci sont destinés aux besoins de l'entreprise et où ils en sont propriétaires ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 novembre 2008, n° 0502293Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 216 bis de l'annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations donnant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire. » ; qu'aux termes de l'article 216 ter du même code : « La taxe déductible est celle afférente (…) 3° aux travaux de grosses réparations ou d'amélioration d'immeubles à la charge du preneur. » ;

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