Confirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 févr. 2014, n° 13/19385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19385 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2013, N° 12/19415 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19385
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2013 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 12/19415
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Bruno BARDECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 976
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/46619 du 19/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, et Mme Y D, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Y D, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par ordonnance du 24 septembre 2013, le magistrat de la mise en état de cette chambre a :
— déclaré recevable l’appel de monsieur A X du jugement du 5 juillet 2012 du tribunal d’instance de Villejuif ;
— débouté les parties leurs demandes d’indemnisation de frais irrépétibles ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2013 pour observations des parties sur les modalités de signification à l’intimée des conclusions du 29 janvier 2013 de monsieur A X et sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions de l’intimée ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens au fond ;
Par requête afin de déféré signifiée le 20 octobre 2013 puis par conclusions du 7 janvier 2014, la société Ionis school of technology and management a demandé à la cour :
— de réformer l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 24 septembre 2013 ;
— de rejeter l’exception de procédure soulevée par monsieur A X ;
— de déclarer irrecevable comme tardif l’appel de monsieur A X du 29 octobre 2012 ;
— de dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’appel ;
— de condamner monsieur A X au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées le 20 novembre 2013, monsieur A X a demandé à la cour :
— de confirmer l’ordonnance du magistrat de la mise en état ;
— de condamner l’intimée au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
Considérant qu’aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ;
Considérant que le jugement dont appel a été signifié le 24 juillet pour tentative et le 25 juillet 2012 pour signification sous forme de PV 659 à monsieur X, par acte portant les mentions suivantes :
'A
monsieur X,
XXX
Cette adresse étant la dernière connue communiquée par le requérant …
..Cet acte a été régularisé par Clerc assermenté, dans les conditions ci-après indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites :
Lors de l’enquête effectuée sur place, le 24/07/2012 au XXX, afin de signifier une SIGNIF JUGT CONT. (Appel)
le gardien a déclaré que le susnommé était parti sans laisser d’adresse depuis six environ suite à une procédure d’expulsion.
De retour à l’étude, mes recherches sur les sites Internet Société.com et Infogreffe.fr, ainsi que sur le site Intemet . Pagesjaunes.fr, ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. Il n’est fait mention d’aucune mention particulière sous le numéro RCS : 751 967 7B7.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches…' ;
Considérant qu’aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit en principe être faite à personne ;
Qu’aux termes de l’article 659, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ;
Considérant que les diligences que doit accomplir l’huissier comprennent notamment l’interrogation du voisinage immédiat, la consultation de l’annuaire téléphonique, voire un déplacement à la mairie afin de consulter les listes électorales, à la Poste, au commissariat de police ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal des 24 et 25 juillet 2012 que l’huissier, s’il a fait des recherches liées à la profession de monsieur X, n’a accompli aucune des diligences sus-mentionnées – si ce n’est une recherche dans les seules pages jaunes- et notamment pas l’interrogation des occupants des appartements voisins de monsieur X ; que les indications données par courrier du 14 novembre 2013 établi au nom de la société d’huissiers instrumentaire ne peuvent pallier à l’absence de mentions du procès-verbal ;
Considérant par ailleurs que l’incertitude quant à l’adresse actuelle de monsieur X ne peut avoir de conséquences procédurales que pour l’avenir ;
Qu’en l’état de diligences insuffisantes de l’huissier rendant la signification irrégulière et n’ayant donc pas fait courir le délai d’appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l’appel de monsieur X ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance déférée ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond et réserve en conséquence l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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