Infirmation partielle 3 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 3 sept. 2010, n° 09/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/01044 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 janvier 2009, N° 07/01785 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 03 SEPTEMBRE 2010
R.G. N° 09/01044
XXX
AFFAIRE :
XXX
C/
A E F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2009 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 07/01785
Copies exécutoires délivrées à :
Me Karine LANDRY
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
A E F
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J030
APPELANTE
****************
Madame A E F
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Karine LANDRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P527
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur L-Y CHAZALETTE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller,
Monsieur L-Y CHAZALETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,
Exposé du litige
Par contrat à durée déterminée du 12 novembre 2001 transformé en contrat à durée indéterminée le 12 juin 2002, Madame A E-F a été embauchée par la société Paco Rabane, en qualité d’assistante animation France, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 134,29 euros. Au 1er janvier 2003, le contrat de travail a été transféré à la société Puig Prestige Beauté. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des industries chimiques, section parfumerie.
Par courrier remis en main propre le 29 mars 2007, Mme E-F a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 avril 2007. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2007, Mme E-F a été licenciée avec dispense d’accomplir son préavis.
Contestant son licenciement, Mme E-F a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre (Hauts-de-Seine) le 15 juin 2007 afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2009, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen à 2 681,92 €,
— condamné la société Puig Prestige Beauté à payer à Mme E-F :
22 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné à la société Puig Prestige Beauté de rembourser les indemnités de chômage versées à Mme E-F dans la limite de deux mois,
— condamné la société Puig Prestige Beauté aux dépens.
La société Puig Prestige Beauté a régulièrement relevé appel de la décision.
La société Puig Prestige Beauté demande l’infirmation du jugement entrepris et le rejet de l’ensemble des demandes de Mme E-F. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme E-F conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle réclame une somme de 40 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
Considérant que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 13 avril dernier, auquel vous êtes rendu assistée par Jamal AADLI, représentant du personnel.
Nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications. Elles n’ont pas cependant pas été de nature à modifier notre appréciation des faits.
Nous avons à déplorer une insuffisance professionnelle persistante au poste d’Assistante Animation France.
Elle s’est notamment manifestée d’une part par une absence d’autonomie dans les missions et activités quotidiennes et d’autre part par des erreurs et négligences répétées. Vous avez été régulièrement alertée, tout au long de l’année 2006, à prendre conscience de la situation et à prendre des mesures correctrices sans résultat probant.
Ainsi, vous vous limitez très fréquemment à un simple constat, parfois approximatif, sans jamais faire de propositions à votre hiérarchie.
Vous avez, à de multiples reprises au cours de l’année écoulée, répercuté à vos responsables, avec des commentaires d’insatisfaction, les bons à tirer qui vous sont transmis par l’équipe interne studio ou des agences externes sans toutefois, comme il vous appartient de le faire dans votre poste, formuler la moindre proposition d’amélioration. Vous avez également constaté des dysfonctionnements d’intervenants externes sans appliquer la moindre action correctrice.
A titre d’exemple, le 20 avril 2006, la Directrice Marketing France, Z C-K, vous demandait d’être « davantage force de proposition : sur tes e-mails nous demandant notre OK, merci d’y mettre ta recommandation, cela fait partie de ton travail et de la valeur apportée que tu dois nous apporter. […] à l’avenir, merci de ta vigilance sur le sujet. »
Le 10 juillet 2006, après plusieurs allers-retours sur un dossier sous sa supervision avec un résultat au final satisfaisant, elle vous encourageait à réaliser des propositions : « je voudrai que tu tires un enseignement de ce dossier : ne lâche rien tant que tu n’es pas entièrement satisfaite des propositions que te font le studio. […] Il faut que tu proposes davantage d’idées créatives ; n’exécute pas seulement ce que l’on te propose. […] Tu dois être la 'spécialiste’ dans le développement des PLV [publicités sur lieu de vente] spécifiques. »
Le 25 juillet 2006, vous répondiez à Z C-K sur la question d’un développement d’une PLV: « je ne m’en suis pas occupée. X a dû s’en charger. Par contre, je ne sais pas comment m’en assurer car X et Y sont en vacances ». C’est à Z de vous suggérer en retour de contacter 1 ou 2 autres personnes en interne qui pourraient vous renseigner.
Le 28 août 2006, vous transmettiez un bon à tirer (BAT), finalisé selon vous, à votre Responsable direct, Karim Boukhezer, Responsable du Développement des Ventes alors que cela ne correspondait pas à ce que vous aviez préalablement vu avec lui et n’était pas en accord avec la construction traditionnelle d’une bannière.
Le 29 août 2006, suite à un problème sur une animation, vous rappeliez à votre Responsable avoir fait le nécessaire auprès de l’agence extérieure « voici le mail accompagné des 4 pièces jointes que j’avais envoyé à CPM pour la demande d’animatrice. L’information a dû normalement lui être retransmise, elle l’a peut-être égarée ». Alors que l’animation avait démarré sans toutefois pouvoir nous appuyer sur l’animatrice free-lance demandée, c’est encore à Karim de vous demander de réagir vigoureusement auprès de l’agence qui a commis une erreur préjudiciable.
Le 6 septembre, votre Responsable vous demandait en réponse à votre compte-rendu de visite terrain de la veille d’aller « au bout de [vos] démarches ». Ainsi, vous aviez indiqué que les conseillères « apparemment n’en n’auraient pas reçues [du cadeau consommateur] ». Il vous appartenait d’intervenir sur un simple appel pour vérifier auprès du service Administration des Ventes si le cadeau consommateur leur avait ou non été expédié. C’est de nouveau votre Responsable qui doit vous indiquer la conduite à tenir.
En décembre 2006, vous transmettiez le cahier des charges Sephora à votre Responsable avec le constat suivant : « pas de mention concernant un chevalet à développer, je ne vois donc pas où notre offre apparaîtra ». En retour, il vous demandait de contacter l’enseigne par téléphone pour clarifier le point « appel pour validation ».
A titre d’exemple encore, le book Animation enseignes n’a connu aucune évolution sensible depuis plusieurs années. C’est également votre Responsable qui a piloté les améliorations de l’outil planning annuel des animations. Il doit également étroitement superviser le dossier Animation Grands Comptes.
Enfin, vous ne vous rendez quasiment jamais sur le terrain pour vérifier le bon déroulement des animations. Au titre de l’année 2006, vous ne vous êtes déplacée qu’une fois sur le terrain, le 5 septembre 2006 et une demi-journée le 22 février, décidée le matin pour l’après- midi même.
Cette absence d’autonomie, de proposition et d’initiative a pour effet :
— une supervision constante de votre Responsable sur les dossiers existants ;
— son intervention rendue nécessaire sur toute amélioration, adaptation d’outils ou encore sur toute problématique rencontrée ;
— une impossibilité à vous déléguer partiellement la gestion et le suivi de nouvelles animations développées en 2006 autour de nos deux derniers lancements « Black XS tour » et « Nina Tour », alors que cela fait partie intégrante de votre zone de responsabilités.
D’autre part, nous avons à déplorer de nombreuses erreurs, omissions et négligences sur des publications commerciales, qui peuvent avoir des conséquences dommageables pour notre Société et notre réseau de distribution.
A titre d’exemple, le 23 mai 2006, vous proposiez à la validation de la Chef de Marque et Responsable Grands Magasins des textes en omettant d’indiquer la contenance du produit. La Directrice Marketing, Z C-K, vous demandait d’être plus vigilante, en soulignant les risques auxquels ce type d’oubli pourrait nous exposer : « OK avec la précision effectivement de la contenance du lait, sinon tu risques de devoir offrir à la consommatrice la taille Catalogue. Ceci, A, devrait être un réflexe depuis le temps que tu fasses ce genre de pancartes /mailing. Merci à l’avenir d’être plus vigilante. »
Le 1er juin 2006, vous transmettiez un projet d’affichettes à votre Responsable commentaire élogieux en omettant toutefois de relever un mot doublé. Il vous indiquait en retour « que nous soyons plusieurs à contrôler ce type de visuel est normal. En revanche ce qui l’est moins est que tu laisses encore passer d’énormes erreurs dans le texte comme cette répétition 'de '. Je ne peux pas constamment être derrière toi pour tout vérifier ».
A titre d’exemple encore, vous avez communiqué en octobre dernier un visuel du coffret Air du Temps 100 ml pour une insertion dans le catalogue Noël Marionnaud en lieu et place d’un visuel du coffret 50ml avec pour conséquence une totale incohérence entre le descriptif de l’offre, son prix et le visuel, exposant ainsi notre distributeur et notre société à des réclamations de clients pour bénéficier au même prix qu’un coffret 50 ml le coffret 100 ml
Votre Responsable est revenu le 2 mars dernier au cours de votre entretien annuel d’appréciation sur ce bilan insatisfaisant, sur lequel pourtant il avait avec la Directrice Marketing régulièrement attiré votre attention tout au long de l’année, profitant d’exemples factuels pour vous permettre d’identifier vos axes d’amélioration.
Alors que vous avez par la suite mis en cause les conditions dans lesquelles s’est déroulé cet entretien, prétextant « avoir été abusée », vous lui avez adressé un mail de remerciement au terme de votre échange du 2 mars 2007 pour un entretien « un peu éprouvant mais particulièrement enrichissant ».
Nous vous rappelons également que vous avez signé cet entretien le 6 mars 2007. Constatant le nombre significatif d’améliorations à engager pour parvenir à une maîtrise du poste et votre écart de perception (« contente de cette année 2006 ») après discussion avec Karim Boukhezer et Z C-K, L-M N, Directeur Commercial et Marketing France, vous reçoit avec Karim le 15 mars.
Ils vous indiquent d’une part à nouveau que vous êtes largement en deçà des attentes pour le poste d’Assistante Animation France, et d’autre part que cette situation les pénalise du point de vue opérationnel.
L-M N, soulignant par ailleurs vos qualités d’organisation et vos capacités relationnelles, vous propose, « afin d’envisager une solution constructive », d’étudier le poste d’Assistante de Direction France dont il vous transmet la définition de fonction. Il vous indique explicitement que la situation est très compromise, que ce poste d’Assistante de Direction serait plus en phase avec vos compétences et que cela nous permettrait de préserver nos liens contractuels, à coefficient et rémunération équivalente, ce poste étant positionné, selon l’expérience du titulaire, en coefficient 225 à 250 de la convention collective de la chimie. Votre poste d’Assistante Animation est pour rappel classé au coefficient 225.
Alors qu’il vous relance à plusieurs reprises, vous évitez tout contact et refusez d’échanger sur le poste, prétextant un délai légal de réflexion de 15 jours.
Constatant à nouveau tout absence de réalisme dans votre lecture de la situation, nous décidons de formaliser votre affectation au poste d’Assistante de Direction France au travers d’un avenant daté du 26 mars. Lors de notre entretien du 26 mars, vous refusez ce que vous considérez être « une modification qui porte sur un élément essentiel de [mon] contrat de travail » et confirmez votre refus par courrier du 29 mars 2007.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé sur l’insuffisance professionnelle dont vous avez fait preuve et le refus de l’affectation au poste d’Assistante de Direction, à qualification, positionnement hiérarchique et classification équivalents. »
Considérant que la lettre de licenciement énonce un motif d’ordre personnel, tenant à l’insuffisance professionnelle alléguée de Mme E-F, et un motif d’ordre économique, tenant au refus d’une modification du contrat de travail ; qu’il importe de tenir compte de la cause première et déterminante du licenciement, en l’espèce l’insuffisance professionnelle de la salariée qui était la cause de la modification du contrat de travail refusée par elle ; qu’il importe de constater que la société Puig Prestige Beauté ne verse aucune preuve ni commencement de preuve de nature à établir une insuffisance professionnelle quelconque de Mme E-F ; que l’employeur se borne en effet à verser aux débats le courrier du 26 mars 2007 par lequel, faisant état de ce que la tenue du poste n’était pas satisfaisante, il informait la salariée qu’elle était affectée à un poste d’assistante de direction et à produire un courriel du directeur commercial du 20 mars 2007 proposant ce poste à Mme E-F ; qu’il y a lieu notamment de constater que ni l’entretien annuel d’évaluation dont il est fait état ni les différents courriels adressés à Mme E-F ne sont produits ; que dans ces conditions, il conviendra de décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer de ce chef le jugement entrepris ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme E-F avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Puig Prestige Beauté employait habituellement au moins onze salariés ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme E-F peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce 16 737,46 euros (septembre 2006-février 2007)
Considérant qu’au-delà de cette indemnisation minimale, Mme E-F justifie d’un préjudice supplémentaire caractérisé par le fait qu’après avoir accompli des missions en intérim et bénéficié d’un contrat à durée déterminée, elle n’a pas retrouvé d’emploi stable, de sorte qu’elle est à nouveau inscrite à Pôle Emploi depuis le 14 février 2010 ; qu’il y aura ainsi lieu de lui allouer une somme de 30 000,00 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Puig Prestige Beauté aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme E-F à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Puig Prestige Beauté, qui succombe et sera tenue aux dépens, à payer à Mme E-F une somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (Hauts-de-Seine) du 16 janvier 2009 en ce qu’il a dit le licenciement de Madame A E-F dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Puig Prestige Beauté à payer à Madame A E-F une somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société Puig Prestige Beauté aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Madame A E-F à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;
Condamne la société Puig Prestige Beauté à payer à Madame A E-F une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €) au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société Puig Prestige Beauté aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et signé par Mme Agnès MARIE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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