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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 23 juil. 2024, n° 21/04373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
23 Juillet 2024
N° RG 21/04373 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WUWX
N° Minute : 24/117
AFFAIRE
[X] [S] divorcée [E]
C/
[D] [I] [P] [V] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S] divorcée [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CARRÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I] [P] [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0882
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2024 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-présidente
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [E] et Mme [X] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Après ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2006, et sur assignation délivrée le 6 décembre 2006, leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 18 décembre 2008. La décision a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Elle a condamné M. [E] à verser à Mme [S] la somme de 144 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Le jugement n’a pas été frappé d’appel et est devenu définitif.
Maître [K], notaire, a été désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêt patrimoniaux des ex époux. Un procès-verbal de difficultés a été dressé les 2 et 4 mars 2011.
Par actes des 1er et 22 juillet 2011, M. [E] a assigné Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de liquidation et partage de l’indivision post communautaire. Par conclusions d’incident signifiées à la première audience de procédure, Mme [S] a demandé à ce qu’il soit ordonné à M. [E] d’avoir à communiquer des pièces et à défaut à son employeur.
Par ordonnance du 10 mai 2012, non infirmée en appel, le juge de la mise en état a :
— ordonné à M. [E] de produire aux débats le justificatif de la vente des 505 RSU le 28 octobre 2009, dans un délai d’un mois et sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
— débouté l’intéressée de ses autres demandes de communication de pièces et d’expertise comptable.
Par un jugement du 23 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— débouté Mme [S] de sa demande d’expertise ;
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux et désigné pour y procéder Maître [K] ;
— constaté que les quatre tableaux acquis en novembre 2012 sont des biens communs ;
— débouté Mme [E] de sa demande de récompense ;
— dit que M. [E] doit récompense à la communauté de la somme de 80 349,40 euros ;
— dit que Mme [E] est redevable envers l’indivision post-communautaire de l’indemnité d’occupation fixée sur la base de 80% de la valeur locative du bien ;
— dit qu’il doit être tenu compte à Mme [E] de la somme de 10 475,30 euros en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
A l’issue des opérations de comptes, les désaccords ont persisté. Un procès-verbal de difficultés a été dressé et communiqué aux parties le 17 décembre 2014. Mme [S] n’a pas versé la provision sur frais et honoraires au notaire.
M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir la provision sur frais versée et d’entériner les calculs opérés par le notaire dans le cadre de la liquidation.
Par un jugement du 14 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de M. [E] et Mme [S] conformément au projet d’état liquidatif du 17 décembre 2014, aux pièces fournies par les parties depuis cette date et selon ce qui est jugé par la décision ;
— désigné pour y procéder Maître [C] [K], notaire à [Localité 6] ;
— dit que la valeur locative du bien immobilier s’élève à 2 326 euros (valeur avril 2019) ;
— rappelé que l’indemnité d’occupation due par Mme [E] s’élève à 80% de la valeur locative du bien ;
— dit que les stock-options et RSU attribuées à M. [E] durant le mariage et non levées avant l’ordonnance de non conciliation sont des biens propres ;
— dit que la somme due par M. [E] à la communauté d’un montant de 80 349 euros porte intérêts au taux légal à compter du jour de sa dissolution ;
— dit qu’à titre d’avance sur la liquidation de la communauté, M. [E] est bien fondé à percevoir la somme de deux cent mille euros (60 000 euros) (ainsi mentionnée dans le jugement) ;
— dit que l’actif de communauté et de l’indivision s’élève à la somme de 1 091 286,19 euros et que le passif de ces derniers s’élève à la somme de 222 545,12 euros à parfaire ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel interjeté par Mme [S], la cour d’appel de Versailles a le 17 juillet 2018 infirmé partiellement le jugement, a dit que le montant de l’actif ne pouvait être chiffré en l’état et que les stock-options dont la levée d’option est intervenue avant le 7 septembre 2006 seraient inscrites à l’actif communautaire à hauteur du prix de cession.
Les parties ont poursuivi les opérations de liquidation au sein de l’étude [8] Associés qui a succédé à l’étude de Maître [K]. L’étude [8] Associés a établi un projet d’état liquidatif, transmis aux parties le 15 janvier 2021.
Les parties n’ayant pu trouver un accord sur ce projet, l’étude [8] Associés a dressé un procès-verbal de difficultés que Mme [S] n’a pas souhaité régulariser, selon attestation de l’étude notariale du 26 avril 2021.
C’est dans ces circonstances que par acte du 6 mai 2021, Mme [S] a assigné M. [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 février 2023, Mme [S] demande au juge aux affaires familiales de :
— juger qu’il y a lieu, conformément aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 juillet 2018, d’inscrire à l’actif de la communauté le prix de cession des stock-options levées avant la date de l’ordonnance de non conciliation, soit la somme de 365 975,25 euros ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’inscrire une quelconque somme au passif, d’ores et déjà fixé de manière
définitive à la somme de 222 545,12 euros par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 14 septembre 2017, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Versailles selon arrêt en date du 17 juillet 2018 ;
— juger qu’il y a lieu de majorer le montant de la récompense de 80 349,40 euros due par M. [E] à la communauté, majorée du montant des intérêts au taux légal du jour de la dissolution de la communauté, soit à compter du 7 septembre 2006 ;
— débouter M. [E] de sa demande tendant à ce que les intérêts cessent de courir à la date du 14 septembre 2017 ;
— juger qu’il y a lieu d’inscrire à l’actif commun le montant de la récompense de 4 897,80 euros due par M. [E] à la communauté au titre des Fonds [5] qu’il a conservés, ladite somme
portant intérêts au taux légal à dater de la dissolution de la communauté soit à compter du 7 septembre
2006, en application de l’article 1473 du Code civil ;
— juger qu’il sera tenu compte à Mme [E] des dépenses qu’elle a exposées pour la conservation du bien indivis durant la période post-communautaire, pour un montant de 23 685,53 euros, à parfaire à la date du partage, somme qui est donc due à Mme [E] par l’indivision post-communautaire, ;
— ordonner la vente du bien indivis sis [Adresse 3] ;
— débouter M. [E] de sa demande tendant à voir ordonner le séquestre de la part du produit de la vente du bien indivis revenant à Mme [E] ;
— dire et juger, à titre subsidiaire, que la quote-part du produit de cette vente revenant à M. [E] sera séquestrée entre les mains du notaire qui sera désigné par le tribunal pour procéder à la liquidation et au partage ;
— débouter M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires et, notamment, de sa demande d’avance sur la communauté ;
— dire et juger, à titre subsidiaire, que Mme [E] est également en droit de prétendre à une avance sur la communauté d’un montant équivalent, soit la somme de 200 000 euros ;
— condamner en conséquence M. [E] au paiement, à Mme [E], de la somme de 200 000 euros à titre d’avance sur la communauté ;
— désigner tel notaire qu’il plaira en remplacement de l’étude [8] Associés aux fins de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire et d’établir un état liquidatif ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [E] au paiement, à Mme [E], de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique 23 janvier 2023, M. [E] demande au juge aux affaires familiales de :
— dire que la demande portant sur les intérêts afférents à la récompense due à la communauté par M.
[D] [E] à hauteur de 80 349,40 euros est sans objet pour avoir été jugée ;
— juger que les intérêts cesseront de courir à compter du 14 septembre 2017 ;
— débouter Mme [S] de sa demande ayant pour objet de faire courir les intérêts jusqu’au partage ;
— dire que la demande portant sur le fonds crédit logement d’un montant de 4 897,80 euros est sans objet pour avoir été jugée ;
— dire que la demande portant sur les dépenses effectuées au titre de la conservation du bien immobilier situé [Adresse 3] à hauteur de 10 475,30 euros est sans objet pour avoir été jugée ;
— juger qu’il y a lieu d’intégrer :
?au passif de la communauté : le prix d’acquisition des stock-options levées avant le 7 septembre 2006,
?à l’actif de la communauté : le prix de vente des stock-options levées avant le 7 septembre 2006 ;
— débouter Mme [S] de sa demande d’inscrire à l’actif de la communauté le prix de cession des stocks options levées à la date de l’ONC sans les inscrire au passif ;
— juger que l’indemnité d’occupation due par Mme [S] portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2009 à titre principal ou à compter du 23 mai 2014 à titre subsidiaire ;
— juger que la créance de M. [D] [E], au titre des frais avancés par lui à l’étude de la SCP [7], devenue [8] au lieu et place de Mme [X] [S], à hauteur de 3 556,19 euros, viendra en sus de la soulte à verser par Mme [S] à M. [E] dans le cadre du partage ;
— juger que les sommes allouées à M. [D] [E] au titre des condamnations prononcées contre Mme [X] [S] dans le cadre de la liquidation-partage, à hauteur de 14 000 euros viendront en sus de la soulte à verser par Mme [S] à M. [E] dans le cadre du partage ;
— juger que les dépenses exposées par Mme [X] [S] au titre de la conservation du bien immobilier sont prescrites sur le fondement de l’article 1578 du Code Civil à titre principal ou sur le
fondement de l’article 2224 du code civil à titre subsidiaire ;
— débouter Mme [X] [S] des dépenses honorées avant le 29 janvier 2015 à titre principal ou avant le 29 janvier 2017 à titre subsidiaire ;
— débouter Mme [X] [S] de sa demande ayant pour objet de juger qu’il sera tenu compte des dépenses exposées par elle pour la conservation du bien indivis à l’exception de la somme de 649,57 euros ;
— débouter Mme [X] [S] de sa demande ayant pour objet d’ordonner la vente du bien immobilier situé à [Localité 10] ;
— à titre subsidiaire et si le tribunal ordonnait la vente dudit bien immobilier ;
— dire que la quote-part du fruit de cette vente revenant à Mme [X] [S] soit séquestrée entre les mains du notaire qui sera désigné par le tribunal afin de liquider la communauté des époux [E] et ce jusqu’au partage ;
— débouter Mme [S] de sa demande tendant à obtenir que soit séquestrée la part de M. [E] en cas de vente du domicile conjugal ;
— débouter Mme [X] [S] de sa demande de désignation d’un notaire en remplacement de l’étude notariale de la SCP [8] ;
— condamner Mme [X] [S] à verser à M. [D] [E] la somme de 200 000 euros à titre d’avance sur la liquidation de la communauté ;
— débouter Mme [X] [S] de sa demande ayant pour objet de solliciter la somme de 200 000 euros à titre d’avance sur la communauté en raison du fait qu’elle ne détient aucune créance sur M. [E] et qu’elle est débitrice d’une soulte ;
— débouter Mme [X] [S] de toutes ses demandes ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [X] [S] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [X] [S] à verser à M. [D] [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2023 et l’affaire évoquée à l’audience du 2 mai 2024 avant d’être mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, les parties ne demandent pas au tribunal d’homologuer l’état liquidatif mais de trancher des points de désaccord et de renvoyer ensuite l’affaire devant un notaire, pour établissement d’un nouveau projet d’état liquidatif.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal tranchera par conséquent les points de désaccord précisés dans le dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de changement de designation du notaire
Moyens des parties
Mme [S] sollicite le remplacement de l’étude [8] Associés au motif que les opérations de liquidation auraient été menées avec une extrême lenteur par l’étude et que par ailleurs celle-ci aurait un parti pris au bénéfice de son ex époux.
M. [E] soutient que Mme [S] avait déjà sollicité le remplacement du précédent notaire désigné par le tribunal, Maître [K] pour les mêmes motifs d’impartialité et de négligence. La cour d’appel de Versailles l’a déboutée de cette demande par arrêt du 17 juillet 2018, soulignant l’absence d’éléments démontrant une quelconque impartialité ou négligence. Maître [K] a cessé ses fonctions et été remplacé par l’étude [8] Associés, dont le remplacement est aujourd’hui sollicité. Or, il soutient que l’étude [8] Associés n’est pas à l’origine du retard pris dans les opérations de partage, et que seule Mme [S], qui n’a cessé d’user de subterfuges pour ralentir les opérations, est responsable de la durée des opérations de liquidation.
Réponse du tribunal
Mme [S] n’établit pas de quelle manière le notaire aurait volontairement retardé les opérations de partage, à compter du 17 juillet 2018, date de l’arrêt de la cour d’appel rejetant sa précédente demande de remplacement de notaire.
Bien au contraire, il résulte de la chronologie des faits que les opérations ont été retardées notamment du fait d’un désaccord des parties sur le fait de savoir s’il fallait faire figurer les stock-options au passif de la communauté. Par ailleurs, alors qu’un procès-verbal de difficultés devait être signé le 15 décembre 2020, Mme [S] a arrêté le processus de signature en faisant état d’une proposition transactionnelle, qui sera à nouveau faite le 2 avril 2021 alors qu’un nouveau rendez-vous de signature du procès-verbal de difficultés était convoqué. Enfin, Mme [S] a refusé de signer le procès-verbal de difficultés comportant les dires des parties de sorte que le notaire a rédigé une attestation confirmant le refus de signature.
Mme [S] n’apporte pas plus d’éléments permettant d’établir une quelconque partialité du notaire. En effet, la saisine du Cridon qui serait selon elle preuve de la partialité du notaire a été faite d’un commun accord entre les parties, afin de tenter de résoudre leur différend relatif aux stock-options. Cette saisine faite d’un commun accord ne saurait par conséquent servir à motiver la demande de remplacement du notaire. Enfin, les deux erreurs portant sur l’actualisation des récompenses, compte tenu de l’importance du travail effectué par l’étude notariale, ne sauraient caractériser une quelconque partialité.
La demande de Mme [S] tendant à voir remplacer l’étude notariale est infondée et est par conséquent rejetée. L’étude [8] et Associés poursuivra les opérations de partage.
Sur la demande tendant à voir inscrit à l’actif de la communauté le prix de cession des stock-options levées le 11 juillet 2006 pour un montant de 365 975,25 euros, sans inscrire au passif de la communauté le prix d’acquisition des options
Moyens des parties
Mme [S] soutient qu’il convient d’inscrire à l’actif de la communauté le prix de cession des stock-options pour la somme de 365 975,25 euros mais que par ailleurs, le passif de la communauté a été définitivement fixé par le tribunal de grande instance de Nanterre à 222 545,12 euros, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Versailles le 17 juillet 2018. Elle affirme que ces décisions ayant autorité de la chose jugée, seuls ces chiffres et montants peuvent figurer au passif de l’état liquidatif.
M. [E] ne s’oppose pas à ce que le prix de cession des actions pour la somme de 365 975,25 euros figure à l’actif de la communauté. Il soutient toutefois qu’il convient de faire figurer au passif de la communauté le coût d’acquisition des actions, à hauteur de 319 425,85 euros, conformément à l’avis du Cridon ainsi que du notaire chargé des opérations de liquidation. Il soutient que la cour d’appel n’a pas confirmé le jugement du tribunal de grande instance qui ne peut donc avoir autorité de la chose jugée sur ce point.
Réponse du tribunal
M. [E] a été bénéficiaire dans le cadre de son activité professionnelle de stock-options, option qu’il a choisie d’exercer le 11 juillet 2006. Les parties ne s’opposent ni sur le prix d’attribution des actions, ni sur le prix d’exercice de l’option ni sur la plus-value réalisée lors de l’opération.
Elles ne s’opposent pas plus sur le fait que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles a dit qu’il convenait de faire figurer à l’actif de l’indivision la somme de 365 975,25 euros, qui est le prix de cession des actions, le 11 juillet 2006. Cette somme figurera par conséquent à l’actif de la communauté.
En revanche, il est inexact de soutenir comme le fait la demanderesse que le passif de la communauté a été fixé de manière définitive par le tribunal de grande instance de Nanterre le 14 septembre 2017 confirmé sur ce point par la cour d’appel de Versailles le 17 juillet 2018.
En effet, aux termes du dispositif de sa décision du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
« dit que l’actif de la communauté et de l’indivision s’élève à la somme de 1 091 286,19 euros et que le passif de ces derniers s’élève à la somme de 222 545,12 euros, à parfaire compte tenu des désaccords liquidatifs tranchés dans le cadre de la présente décision et de l’indemnité d’occupation qui court depuis le 17 décembre 2014 ».
La cour d’appel de Versailles a par arrêt du 17 juillet 2018 confirmé le jugement déféré en tous points sauf en ce qu’il a :
« dit que l’actif de la communauté et de l’indivision s’élève à la somme de 1 091 286,19 euros et que le passif de ces derniers s’élève à la somme de 222 545,12 euros, à parfaire compte tenu des désaccords liquidatifs tranchés dans le cadre de la présente décision et de l’indemnité d’occupation qui court depuis le 17 décembre 2014 ;
— …).
Statuant à nouveau de ces chefs,
— dit que le montant de l’actif ne peut être chiffré en l’état ;
— … ».
L’arrêt a par conséquent infirmé le jugement en ce qu’il avait fixé l’actif et le passif de la communauté. Ainsi, et dans la mesure où le prix de cession des stock-options levées à hauteur de 365 975,25 euros est inscrit à l’actif de la communauté, le corollaire est qu’il convient de faire figurer au passif de la communauté le prix d’acquisition des options qui s’est élevé à 319 425,85 euros.
Le projet d’état liquidatif dressé par l’étude [8] Associés est entériné sur ce point.
Sur la demande de Mme [S] tendant à voir majorer le montant de la récompense de 80 349,40 euros du montant des intérêts légaux depuis le 7 septembre 2006
Cette demande a été tranchée par le jugement du 14 septembre 2017 au dispositif duquel il est indiqué : « la somme due par M. [E] à la communauté, d’un montant de 80 349,40 euros porte intérêts au taux légal à compter du jour de sa dissolution, donc à compter du 7 septembre 2006 ».
Il n’appartient ainsi pas au tribunal de se prononcer à nouveau sur cette demande qui a autorité de la chose jugée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [E] tendant à voir les intérêts légaux dus sur la récompense de 80 349,40 euros arrêtés au 14 septembre 2017
M. [E] demande à voir les intérêts dus sur la somme de 80 349,40 arrêtés au 14 septembre 2017, au motif qu’il ne s’est jamais opposé au paiement de la dette et que c’est en raison de la mauvaise foi dilatoire de Mme [S] que la communauté n’est toujours pas liquidée.
Mme [S] s’y oppose au motif qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir refusé de signer un projet d’état liquidatif erroné et qu’en tout état de cause, les intérêts courent jusqu’au paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de M. [E] tendant à voir arrêtés les intérêts dus au 14 septembre 2017.
Sur la demande de Mme [S] au titre du fonds [5] à hauteur de 4 897,80 euros
Mme [S] soutient que la somme de 4 897,80 euros due par M. [E] à la communauté au titre de fonds [5], conservée par ce dernier, n’a pas été portée à l’actif de la communauté dans le projet d’état liquidatif de l’étude [8] Associés et demande par conséquent à ce qu’elle y figure.
M. [E] déclare qu’il n’a jamais contesté cette créance qui apparaît dans le projet d’état liquidatif de l’étude [8] Associés en page 14 (pièce n°20 défendeur). Il rappelle par ailleurs que Mme [S] a déjà formulé cette demande devant le tribunal qui a qualifié la demande de superfétatoire dans son jugement du 14 septembre 2017.
En l’espèce, il est exact que la créance au titre du [5] n’a jamais été contestée par M [E]. Toutefois, si elle figure bien dans le projet d’état liquidatif à titre de dépense dans le compte d’administration de M. [E], elle ne figure pas à l’actif de la communauté, nonobstant l’absence de désaccord des parties sur ce point.
Il convient par conséquent de dire que la somme de 4 897,80 euros figurera à l’actif de la communauté, conformément à l’accord des parties sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de M. [E] tendant à voir les intérêts légaux dus sur la somme de 4 897,80 arrêtés au 14 septembre 2017
M. [E] demande à être exonéré des intérêts dus sur cette somme, à compter du 14 septembre 2017 au motif qu’il n’a jamais contesté la dette et que seul le comportement de Mme [S] a fait obstacle à la liquidation de la dette.
Mme [S] s’y oppose au motif qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir refusé de signer un projet d’état liquidatif erroné.
Aux termes de l’article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de M. [E] tendant à voir arrêtés les intérêts dus au 14 septembre 2017.
Sur la demande de Mme [S] au titre des frais de conservation du bien immobilier indivis à hauteur de 23 685,53 euros
Moyens des parties
Mme [S] affirme que la communauté lui est redevable de la somme de 23 685,53 euros au titre de frais de conservation sur l’immeuble indivis.
M. [E] ne formule aucune opposition sur les créances sollicitées par Mme [S] dans le cadre des opérations de partage au titre des frais de conservation à hauteur de 10 475,30 euros. Il s’oppose aux demandes formulées par Mme [S] pour la première fois dans ses conclusions du 29 janvier 2020 au titre de créances de conservation au motif qu’elles seraient prescrites à titre principal au visa de l’article 1578 du code civil et, à titre subsidiaire, au visa de l’article 2224 du code civil.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faite de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elle ne les aient point améliorés.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription encourue pour ce qui concerne les dépenses d’amélioration est de cinq ans. Il est constant que la prescription court à compter du paiement de chaque dépense. En outre, la prescription a été interrompue par les demandes de paiement effectuées par Mme [S] dans ses
écritures notifiées le 29 janvier 2020. Ainsi, toutes les créances antérieures au 29 janvier 2015 sont prescrites.
Il convient par conséquent d’examiner l’ensemble des justificatifs produits afin de déterminer s’il s’agit de dépenses de conservation et si par ailleurs les créances sont ou non prescrites.
L’assurance habitation et les taxes d’habitation sont des dépenses de conservation. Elles incombent par conséquent à la communauté.
Au titre de l’assurance habitation il convient de retenir les factures portant sur les années 2015 à 2019 pour un montant de 2 100,70 euros (566,82 euros, 522,55 euros, 539,11 euros, 486,49 euros, 472,22 euros).
Au titre de la taxe d’habitation, il convient de retenir l’avis portant sur l’année 2015 à hauteur de 247 euros et celui portant sur l’année 2020 à hauteur de 247 euros. Les pièces afférentes à la taxe d’habitation pour les années 2016 à 2018 ne suffisent pas à établir le montant des taxes ni qu’elles aient été payées par Mme [S]. Il lui appartiendra d’apporter les justificatifs de paiement au notaire afin de les voir intégrées aux opérations de liquidation.
Le ramonage (371 euros), l’entretien de la chaudière (887,31 euros), les factures de plomberie (3 408,79) et d’électricité (734,74 euros) ne sont pas des dépenses d’amélioration du bien mais des dépenses d’entretien, qui incombent à l’occupant. Aucune créance ne saurait par conséquent être retenue à ce titre.
Enfin, il convient de retenir la demande portant sur le remplacement de la chaudière qui est une dépense d’amélioration, à hauteur de 738,65 euros. Il appartiendra au notaire d’inclure cette créance dans l’état liquidatif.
Sur la demande de M. [E] tendant à voir Mme [S] condamnée à payer des intérêts sur l’indemnité d’occupation due à compter du 17 avril 2009 et subsidiairement à compter du 23 mai 2014
En l’espèce les parties s’entendent sur le fait qu’une indemnité d’occupation est due par Mme [S] à l’indivision et ce à compter du 17 avril 2009.
Elles s’opposent sur le point de départ des intérêts.
M. [E] soutient en effet au visa de l’article 1473 du code civil que les intérêts courent à compter du moment où le jugement de divorce est devenu définitif et donc où l’indemnité d’occupation est due, c’est-à-dire le 17 avril 2009. A titre subsidiaire, il explique que les intérêts courent à compter du 23 mai 2014, date à laquelle le principe de l’indemnité d’occupation a été fixée.
Mme [S] rappelle que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du 14 septembre 2017, date à laquelle le montant de l’indemnité a été fixé par le tribunal.
Les dispositions de l’article 1473 du code civil qui concernent exclusivement les intérêts produits de plein droit par les récompenses dues par la communauté ou à la communauté, ne sont pas applicables à l’indemnité due sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. La demande tendant à voir courir les intérêts à compter du 17 avril 2009 est par conséquent rejetée.
Il est constant que l’indemnité d’occupation porte intérêt à compter de la décision qui en fixe le montant (Civ. 1ère, 13 décembre 1994). En l’espèce, les intérêts courent à compter du 14 septembre 2017, date à laquelle le montant de l’indemnité d’occupation a été fixée par le tribunal.
Sur les demandes de M. [E] au titre de diverses créances
M. [E] soutient que Mme [S] reste lui devoir 3 556,19 euros au titre du paiement des frais de notaires de Maître [K], en février 2015.
Mme [S] ne conteste pas que M. [E] ait payé cette somme mais elle soutient qu’il s’agit du paiement de sa quote-part de la provision sur frais lui incombant.
La somme totale due à l’étude notariale s’est élevée à 7 112,38 euros dont chacune des parties étaient redevables pour moitié. Les parties ne s’opposent pas sur ce point. Mme [S] ne soutient pas qu’elle aurait payé sa quote part mais que M. [E] n’apporterait pas la preuve du paiement de la somme globale de 7 112,38 euros.
Dans la mesure où M. [E] allègue avoir payé la somme totale de 7 112,38 euros au titre des frais et honoraires du notaire, il lui appartiendra d’apporter les justificatifs requis dans le cadre des opérations de partage.
Par ailleurs, M. [E] indique que sa créance sur Mme [S] à hauteur de 14 000 euros au titre de diverses condamnations prononcées dans le cadre de leur divorce doit figurer dans l’état liquidatif de la communauté, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé des condamnations.
Mme [S] ne conteste pas être redevable de la somme alléguée mais fait valoir que les dettes n’ont aucun lien avec la liquidation de la communauté et ne peuvent par conséquent y figurer.
Il appartient au juge de statuer sur les créances invoquées par M. [E] à l’encontre de Mme [S] selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant. Il convient par conséquent de statuer sur les difficultés d’exécution des arriérés au titre des sommes allouées par les précédentes décisions de justice au titre de l’article 700 du code de procédure et dire que M. [E] pourra prélever sur l’actif de la communauté la somme de 14 000 euros qui lui reste due par Mme [S].
Sur la demande de licitation
Mme [S] sollicite la licitation du bien indivis au motif qu’il n’est pas facilement partageable et que par ailleurs, elle n’a plus les moyens de vivre dans le bien depuis que les quatre enfants du couple sont partis du domicile familial.
M. [E] s’oppose à la licitation, en raison du comportement inacceptable de son ex épouse et au motif que sa créance ne sera jamais honorée par Mme [S] si le bien indivis est vendu car elle organisera son insolvabilité, comme elle l’a toujours fait.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le bien immobilier indivis soit aisément partageable en nature entre les coindivisaires. Dans la mesure où aucune des deux parties ne sollicite l’attribution du bien, il convient d’en ordonner la licitation et d’ordonner le séquestre des fonds issus de la vente en l’étude du notaire jusqu’à l’issue des opérations de partage, afin de garantir les droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial.
Il est par conséquent fait droit à la demande tendant à la licitation du bien, dans les conditions fixées au dispositif des présentes.
Le prix de vente sera séquestré en l’étude [8] Associés, dans l’attente de l’issue des opérations de partage.
Sur la demande d’avance sur la communauté de M. [E] à hauteur de la somme de 200 000 euros
M. [E] sollicite une avance sur la communauté à hauteur de 200 000 euros au visa de l’article 815-11 du code civil. Il soutient que la demande est justifiée dans la mesure où Mme [S] ne cesse de retarder l’issue des opérations de liquidation mais aussi où son ex épouse refuse d’honorer les condamnations dont elle a fait l’objet alors pourtant qu’elle dispose d’une fortune personnelle importante. M. [E] soutient que seule la condamnation au paiement d’une telle avance aura pour effet de contraindre Mme [S] à accepter le partage et ne plus faire perdurer les opérations de liquidation.
Mme [S] indique que la demande d’avance en capital doit être rejetée dans la mesure où la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision du tribunal de grande instance de Nanterre ayant octroyé une avance en capital à M. [E] au motif qu’il n’apportait pas la preuve de l’existence de fonds disponibles. Or, la situation serait strictement identique au jour des présentes.
L’article 815-11 alinéa 4 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Dans un avis rendu le 18 décembre 2020, la cour de cassation a estimé que pendant l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil.
Selon l’article 1373 alinéa 5 du code de procédure civile, le juge commis est le cas échéant juge de la mise en état. Or, le juge aux affaires familiales saisi en l’espèce au fond n’est ni le juge commis ni le « président du tribunal ».
Au surplus, M. [E] n’apporte à ce jour pas davantage la preuve de fonds disponibles.
Ainsi, la demande de M. [E] est rejetée.
Sur le surplus
Mme [S], succombant au principal, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Mme [S] est condamnée à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux [S]-[E] ;
DEBOUTE Mme [X] [S] de sa demande tendant voir remplacer l’étude [8] Associés ;
DEBOUTE Mme [X] [S] de sa demande tendant à voir fixer le passif de la communauté à la somme de 222 545,12 euros ;
DIT qu’il convient d’inscrire à l’actif de la communauté le prix de cession des stocks options soit la somme de 365 975,25 euros ;
DIT qu’il convient d’inscrire au passif de la communauté le prix d’acquisition des stocks options soit la somme de 319 425,85 euros ;
REJETTE la demande tendant à voir dire que les intérêts courus sur la récompense due à la communauté par M. [D] [E] à hauteur de 80 349,40 euros cesseront de courir à compter du 14 septembre 2017 ;
DIT qu’il y a lieu d’inscrire à l’actif de la communauté la somme de 4 897,80 euros sur laquelle les intérêts courront jusqu’au partage ;
DIT que l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [S] à l’indivision portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 ;
DIT que les dépenses de Mme [X] [S] exposées au titre de la conservation du bien indivis antérieures au 29 janvier 2015 sont prescrites ;
DIT que seront inscrites à l’actif de Mme [X] [S] les créances de conservation du bien à hauteur de 2 100 ,70 euros pour l’assurance habitation, pour la taxe d’habitation 494 euros, pour l’entretien de la chaudière 738,65 euros ;
DIT que la somme de 14 000 euros sera incluse dans les opérations de partage et s’ajoutera à la soulte à verser par Mme [X] [S] ;
Au préalable, et à défaut de vente amiable du bien indivis dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement :
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci- après désigné :
— les biens immobiliers situés [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 4], pour une contenance de 209 m2 ;
FIXE la mise à prix à la somme de 1 500 000 euros réductible d’un quart à défaut d’enchère puis d’un tiers ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DIT que les fonds seront versés en l’étude de Maître [8] Associés et séquestrés dans l’attente de la fin des opérations de partage ;
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande tendant à se voir attribuer une avance en capital ;
CONDAMNE Mme [X] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à M. [D] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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