Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 27 janvier 2021, n° 19/14657
TGI Paris 25 juin 2019
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CA Paris
Non-lieu à statuer 28 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2021
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CA Paris
Désistement 6 octobre 2021
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CASS
Rejet 7 septembre 2023
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CASS
Rejet 7 septembre 2023
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CASS
Rejet 7 septembre 2023
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CASS
Rejet 7 septembre 2023
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CASS
Rejet 7 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du bail commercial

    La cour a jugé que le congé a été régulièrement délivré conformément aux dispositions du bail, et qu'il ne peut être contesté.

  • Rejeté
    Droit au paiement des loyers contractuels

    La cour a constaté que le bail a été résilié et que le preneur n'a pas droit au paiement des loyers pour la période postérieure à la résiliation.

  • Rejeté
    Résistance abusive du bailleur

    La cour a jugé que le congé était valide et que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne pouvait être accueillie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait jugé que le congé délivré par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à M. Y X pour la fin du bail commercial de l'appartement situé dans la résidence de tourisme PORT BOURGENAY prendrait effet le 30 septembre 2021, et avait condamné la société à payer les loyers jusqu'à cette date. La question juridique principale concernait l'application de l'article L145-7-1 du code de commerce qui interdit au preneur d'une résidence de tourisme de donner congé à l'expiration d'une période triennale. La Cour a interprété cet article en considérant qu'il ne s'applique qu'aux baux commerciaux initiaux et non aux baux renouvelés, permettant ainsi au preneur de résilier le bail à la fin de la première période triennale. En conséquence, la Cour a jugé que le congé délivré le 20 mars 2015 était valide et a pris effet le 30 septembre 2015, déboutant M. X de toutes ses demandes en paiement et le condamnant aux dépens d'appel. La Cour a également débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et n'a pas appliqué l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 27 janv. 2021, n° 19/14657
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/14657
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2019, N° 15/14852
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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