Confirmation 6 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 ho, 6 mai 2021, n° 21/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascal MATHIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LE PROCUREUR GENERAL, CENTRE HOSPITALIER DE DRACENIE, LE PREFET DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
[…]
ORDONNANCE
DU 06 MAI 2021
N° 2021/0077
Rôle N° RG 21/00077 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMPR
X Y
C/
CENTRE HOSPITALIER DE DRACENIE
LE PROCUREUR GENERAL
Copie délivrée :
par mail
le : 06 Mai 2021
au Ministère Public
à l’avocat
au JLD HO Draguignan
Copie adressée :
par télécopie le :
06 Mai 2021
à :
— Le patient
— Le directeur
— Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 27 Avril
2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/2575.
APPELANTE
Madame X Y (personne faisant l’objet des soins)
née le […] à Draguignan , demeurant […]
DRAGUIGNAN
actuellement hospitalisée au […]
comparante en personne, assistée de Me Capucine CHAMOUX, avocate au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office
INTIME :
non comparant et non représenté
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER DE LA DRACENIE, demeurant […]
DRAGUIGNAN
non comparant et non représenté
PARTIE JOINTE
LE PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d’appel – […]
13100 AIX- EN-PROVENCE
non comparant et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, devant Monsieur Pascal MATHIS,
Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article
L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Géraldine CARRION,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 06 Mai 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2021
Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Mme Géraldine CARRION, greffière à laquelle
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Mme X Y a été hospitalisée sur décision du directeur de l’établissement courant
2019 puis suivie en soins libres. Elle a été hospitalisée sur décision du représentant de l’État le 19
avril 2021 à la suite d’une garde à vue pour violence sur sa grand-mère chez laquelle elle vit et une
mesure provisoire d’hospitalisation décidée par le maire de Sanary-sur-Mer.
Par ordonnance du 27 avril 2021 le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de
Draguignan a dit n’y avoir lieu à ordonner mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le premier juge a retenu que le premier certificat faisait état d’un délire floride de persécution et
sexuel à mécanisme interprétatif principalement centré sur sa grand-mère et que la patiente
représentait un danger imminent pour les tiers et que l’avis médical du 22 avril 2021 relevait encore
que l’intéressée restait logorrhéique avec un discours toujours délirant à thème de persécution et à
mécanisme interprétatif, sans aucune critique des faits de violences sur sa grand-mère.
L’intéressée a interjeté appel suivant lettre de plusieurs pages comportant des annexes reçue le 3 mai
2021.
Suivant conclusions du 4 mai 2021, le procureur général sollicite la confirmation de l’ordonnance
entreprise.
Suivant certificat du 5 mai 2021, le docteur Z A, psychiatre note :
«'Patiente admise dans un contexte délirant pour violence à l’égard de sa grand-mère maternelle.
Actuellement, il existe toujours un délire profus, notamment de persécution (centré sur sa
grand-mère, sa mère et d’autres personnes). Elle est méfiante, veut enregistrer tout ce qu’elle peut
(les conversations, mais aussi le contenu de ses écrits web car ceux-ci seraient manipulés à son insu,
donc elle en enregistre le contenu). Elle a des doutes sur sa filiation': sa mère aurait plusieurs fausses identités et elle ne sait donc pas qui est sa vraie mère. Elle ne nie pas l’agressivité dont elle a
fait preuve à l’égard de sa grand-mère (une gifle puis une clé), mais elle le justifie (sa grand-mère
serait très agressive à son égard, serait malade') Elle est anosognosique et ne comprend pas la
nécessité d’un traitement psychiatrique. La mesure de soins psychiatrique est justifiée et doit être
maintenue.'»
Sur l’audience , Mme X Y se dit victime de sa grand-mère qui développerait un
délire de persécution et elle explique enquêter sur des réseaux de pédophilie liés à des anciens de
l’armée. Elle explique encore avoir été abusée dans sa jeunesse.
Il apparaît que, comme le relèvent les différents médecins qui ont examiné l’intéressée, celle-ci n’est
pas accessible à la critique et évolue dans un monde intérieur au sein duquel elle se sent victime de
puissances qui la dépassent. Elle apparaît n’avoir aucune conscience de sa pathologie ni de la gravité
de ses actes.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, étant relevé que le premier juge a
justement estimé que l’examen somatique exigé par le code de la santé publique est sans incidence
sur la privation de liberté dont la juridiction a à connaître.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par X Y
Confirmons la décision déférée rendue le 27 avril 2021 par le Juge des libertés et de la détention de
DRAGUIGNAN.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Corse ·
- Dépens ·
- Intervention forcee ·
- Indépendant ·
- Déficit
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Code civil ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Appel en garantie ·
- Compteur ·
- Titre
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Ouvrage ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Paiement ·
- Enrichissement injustifié ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Accident du travail ·
- Lettre recommandee ·
- Législation ·
- Commission
- Ags ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Délégation ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Frais professionnels ·
- Mandataire
- Villa ·
- Épouse ·
- Action ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Compteur ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Céréale ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture anticipee ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Travail du dimanche ·
- Demande
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Fondation ·
- Calcul ·
- Jugement ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Faute contractuelle ·
- Forage
- Financement ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Corse ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taux effectif global ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Calcul ·
- Taux d'intérêt ·
- Consommation ·
- Année lombarde ·
- Intérêts intercalaires ·
- Déchéance ·
- Taux de période
- Résolution ·
- Intérêts intercalaires ·
- Taux effectif global ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Clauses abusives
- Compteur ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Abonnés ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Collectivités territoriales ·
- Usure ·
- Eau potable ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.